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16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948288

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 16 février 2006, JURITEXT000006948288


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/02689 Monsieur Pierre Georges X... c/ Monsieur Jean Michel Y... Monsieur Pascal Z... A... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Pierre Georges X..., né le 02 Juin 1937 à VOUHARTE (1633

0), de nationalité française, demeurant Place Taillefer, Le Bourg, 16330 MONTIGNAC CHARENTE,

Représenté ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/02689 Monsieur Pierre Georges X... c/ Monsieur Jean Michel Y... Monsieur Pascal Z... A... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Pierre Georges X..., né le 02 Juin 1937 à VOUHARTE (16330), de nationalité française, demeurant Place Taillefer, Le Bourg, 16330 MONTIGNAC CHARENTE,

Représenté par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assisté de Maître CATHELINEAU, Avocat au Barreau de la Charente,

Appelant d'une ordonnance de référé rendue le 10 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 05 Avril 2004,

à :

Monsieur Jean Michel Y..., né le 13 Décembre 1949 à SAINT ANGEAU, de nationalité française, demeurant 22 route de Ruelle, 16430 CHAMPNIERS,

Monsieur Pascal Z..., né le 06 Avril 1956 à CHABANAIS (16150), de nationalité française, demeurant 3 boulevard Desaix, 43100 BRIOUDE,

Représentés par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assistés de Maître Anny REMY-MALTERRE, Avocat au Barreau de la Charente,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été

débattue en audience publique, le 17 Novembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé B..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Messieurs Jean-Michel Y... et Pascal Z..., administrateurs de la SA SO.CHA.VIA (Société Charentaise Viandes) se sont portés caution de cette société au profit du C.C.F. (Crédit Commercial de France) par acte sous seing privé du 2 avril 1996 dans la limite d'un montant en principal de 300.000 Frs pour une durée indéterminée.

Monsieur Pierre X..., Président du Conseil d'Administration de la Société a, également, signé dans les mêmes conditions un acte de caution de 300.000 Frs, caution portée à 500.000 Frs puis à 600.000 Frs avant que Monsieur X... en accord avec le Crédit Commercial de France ne révoque par acte du 30 septembre 1997 son cautionnement pour ne rester caution que du prêt de 300.000 Frs consenti par la Banque le 22 avril 1996.

Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la SO.CHA.VIA par jugement du 31 mars 1998, le Crédit Commercial de France a déclaré ses créances d'un montant de 492.068,13 Frs ainsi décomposées : - solde de compte courant :

359.855,85 Frs - solde restant dû sur prêt de 300.000 Frs :

132.212,18 Frs.

Le Crédit Commercial de France a, également, demandé à Messieurs X..., Y... et Z... d'honorer leur engagement de caution et n'obtenant pas satisfaction les a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'Angoulème par acte du 29 janvier 1999.

Par jugement du 15 février 2001, le Tribunal de Grande Instance d'Angoulème prenant en considération l'acte de révocation de caution du 30 septembre 1997 limitant l'engagement de Monsieur X... au seul cautionnement du solde du prêt de 300.000 Frs accordé par le Crédit Commercial de France le 22 avril 1996 a condamné :

d'une part Monsieur X... à payer ce solde soit 20.064,67 euros au Crédit Commercial de France,

d'autre part conjointement et solidairement Messieurs Y... et Z... à payer à la banque la somme de 45.734,71 euros montant de leur engagement de caution.

Sur appel de ces derniers, la Cour par arrêt du 30 avril 2002 après avoir retenu

que l'engagement de caution de Messieurs Y... et Z... n'était pas limité à la garantie du prêt de 300.000 Frs mais également à tous engagements de la société,

que selon la commune intention des parties, chacune des cautions n'avait donné sa garantie qu'en considération des deux autres pour étaler le risque et limiter l'obligation éventuelle de chacune d'elles,

qu'en révoquant sa garantie sans en informer ses cofidejusseurs, Monsieur X... avait commis un acte inopposable à ses derniers,

a condamné,

d'une part Monsieur X... à payer au Crédit Commercial de France la somme de 20.064,67 euros avec intérêts à compter du 31 mars 1998,

d'autre part conjointement et solidairement Messieurs Z... et Y... à payer au Crédit Commercial de France la somme de 45.737,71 euros avec intérêts à compter du 26 juin 1998,

mais a dit que la révocation de sa caution par Monsieur X... était inopposable à Messieurs Y... et Z... et qu'en conséquence, ceux-ci après avoir payé le C.C.F. en vertu de leur garantie prévue par l'acte de prêt du 22 avril 1996 pouvaient se retourner contre Monsieur X... en application des dispositions de l'article 2033 du Code Civil.

Cet arrêt est définitif.

Messieurs Y... et Z... ayant exécuté cette dernière décision ont saisi le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d'Angoulème par acte d'huissier du 18 décembre 2003 afin d'obtenir la condamnation de Monsieur X... à leur payer chacun la somme de 8.934,88 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation estimant que celui-ci leur est redevable chacun du tiers des sommes payées.

Monsieur X... après avoir soulevé l'incompétence du Juge des Référés au motif que la décision de la Cour en date du 30 avril 2002 constitue déjà un titre et que la demande relève d'une difficulté d'exécution de la compétence exclusive du Juge de l'Exécution, fait valoir que Messieurs Y... et Z... se sont portés caution à hauteur de tous engagements pour un montant de 300.000 Frs et qu'il est fondé à leur réclamer le remboursement des sommes que lui-même a payées de sorte qu'après compte ils lui sont redevables, chacun, de la somme de 386,61 euros dont il sollicite le paiement.

Le Juge des Référés par ordonnance du 10 mars 2004 faisant strictement application du dispositif de l'arrêt du 30 avril 2002 après avoir retenu que celui-ci ne statuant que sur un principe de créance ne constituait pas un titre exécutoire faisant obstacle à sa

saisine a :

- rejeté les fins de non-recevoir invoquées,

- condamné Monsieur Pierre X... à payer à Monsieur Jean-Michel Y... et à Monsieur Pascal Z... chacun la somme provisionnelle de 8.934,38 euros soit en tout 17.868,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2003, et aux demandeurs une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné Monsieur Pierre X... aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur Pierre X... le 5 avril 2004,

Vu les conclusions signifiées et déposées au Greffe de la Cour : - le 18 juin 2004 par l'appelant, - le 6 juin 2005 par Messieurs Pascal Z... et Jean-Michel Y...,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2005,

La Cour saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort confirme en toutes ses dispositions la décision du premier juge qui par des motifs complets et pertinents qu'elle adopte, a fait droit intégralement aux demandes des requérants et a débouté Monsieur Pierre X... de ses demandes reconventionnelles non fondées.

Monsieur X... qui succombe devra payer aux intimés une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel et sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'article 809 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Confirme dans son intégralité la décision déférée,

Condamne Monsieur Pierre X... à payer à Messieurs Pascal Z... et Jean-Michel Y... une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne Monsieur Pierre X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé B..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948288
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;juritext000006948288 ?
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