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16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948285

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 16 février 2006, JURITEXT000006948285


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/04566 IT ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE CPAM prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, Monsieur Jean-Pierre X... Y... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur

Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/04566 IT ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE CPAM prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, Monsieur Jean-Pierre X... Y... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place Amélie Raba Léon BP 24 33025 BORDEAUX CEDEX Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAUT loco Maître BOUFFARD avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement rendu le 24 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 Juillet 2004,

à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE CPAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX Représentée par la SCP Luc BOYREAU etamp; Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de la SCP FAVREAU etamp; CIVILISE avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur Jean-Pierre X... né le 12 Mai 1928 à TELLAY de

nationalité française, demeurant Résidence les Grands Chênes bât. A apt. 23 33120 ARCACHON Représenté par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour assisté de Maître Guy NOVO avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 15 Novembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président, magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

assistés de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du 24 mars 2004 du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX dont le dispositif est le suivant :

"DECLARE l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin venant aux droits du Centre de Transfusion Sanguine de BORDEAUX responsable de la contamination post-transfusionnelle de Jean-Pierre X... par le virus de l'hépatite C,

CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer -à Jean-Pierre X... : *la somme de 46 335 euros au titre de son préjudice corporel complémentaire, *la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde : *la somme de 77

958,38 euros en remboursement de ses débours,la somme de 160 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DIT que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DONNE acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le montant de toutes nouvelles prestations qu'elle pourrait être amenée à verser pour le compte de son assuré,

REJETTE toute demande contraire ou plus ample,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, avec distraction au profit de Maître COUBRIS et de la SCP FAVREAU etamp; CIVILISE, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile".

Vu l'appel régulièrement interjeté par L'EFSAL contre cette décision le 2 juillet 2004

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour : -le 13 octobre 2004 par l'appelant -le 9 mars 2005 par la CPAM de la Gironde -les 31 août 2004 et 15 novembre 2005 par Monsieur Jean-Pierre X...

Vu l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2005, révoquée à la demande de Monsieur Jean-Pierre X... avec l'accord des parties mentionné sur la feuille d'audience par le greffier et la nouvelle ordonnance de clôture du 15 novembre 2005 prise avant l'ouverture des débats.

La Cour demeure saisie du litige -portant sur la créance de la caisse pour frais futurs -portant sur la réévaluation de l'indemnisation du

préjudice de Monsieur Jean-Pierre X... résultant de sa contamination par le VHC. Sur l'indemnisation de Monsieur Jean-Pierre X... :

Le rapport d'expertise des docteurs QUINTON et GROSLERON GROS qui ont clos leurs opérations le 12 avril 2002 n'est l'objet d'aucune contestation médicalement étayée et constitue un travail sérieux, complet et compétent qui peut servir de base à l'évaluation du préjudice de Monsieur Jean-Pierre X... 1 Sur le préjudice de Monsieur Jean-Pierre X... résultant de l'atteinte à son intégrité physique :

Monsieur Jean-Pierre X... né le 12 mai 1928 marié, 7 enfants est aujourd'hui à la retraite.

Il était expert-comptable.

Il a présenté une atteinte virale C responsable d'une hépatite chronique ayant évolué en cirrhose qui a nécessité une transplantation hépatique en mai 1996.

Il y a eu récidive de l'hépatite C sur le greffon et malgré un traitement par interferom, L'ARN du virus C reste détectable le 12 janvier 2002.

A la date du dernier examen de Monsieur Jean-Pierre X... par les experts, il était en bon état général mais sa récidive considérée comme sévère au plan anatomopathologique est sans expression chimique manifeste.

Selon les experts l'état de Monsieur Jean-Pierre X... est consolidé au sens médico-légal et en l'absence de nouveau traitement qui ne peut être envisagé eu égard aux données acquises de la science, il restera stable ou évoluera en aggravation.

Les conclusions des docteurs QUINTON et GROSLERON GROS sont les suivantes : -date de consolidation à la date de confirmation de

l'échec du traitement anti-viral soit le 9 mai 1997 -ITP de 20% depuis l'hépatite aigue en janvier 1985 -ITT 118 jours correspondant à la prise en charge de l'hépatite C ou de ses complications dans les différents services -IPP 15%

Au vu de ces éléments, l'évaluation de l'indemnisation du préjudice de Monsieur Jean-Pierre X... soumis au recours de la caisse est le suivant : a-ITT 118 jours 2 400 euros sur les mêmes bases que celles retenues par le premier juge pour gêne dans les actes de la vie courante b-ITP de 20% durant 12 ans et 4 mois : 17 760 euros sur les mêmes bases que celles retenues par le premier juge pour gêne dans les actes de la vie courante c-IPP 15% selon la base retenue suivante780 euros le point d'IPP soit 11 700 euros -créance de la CPAM de la Gironde : a-indemnités journalières non discutées : 1 808,98 euros b-prestations en nature : non discutées : 76 149,40 euros c-frais futurs

Cette demande est contestée par L'EFSAL qui estime d'une part et à juste titre qu'elle ne peut être sollicitée uniquement en versement d'un capital mais aussi au fur et à mesure des dépenses engagées selon le choix qu'il fera et d'autre part à tort que celle-ci n'est pas justifiée.

En effet les docteurs QUINTON et GROSLERON GROS soulignent que Monsieur Jean-Pierre X... a une récidive de l'hépatite chronique sévère au plan anatomo-pathologique et suit un traitement immunosuppresseur associant ciclosporine et corticoides.

Il n'est pas exclu que son état reste stable et il peut évoluer en aggravation.

Monsieur Jean-Pierre X... est donc astreint à un traitement anti rejet à vie et à des examens biologiques de contrôle réguliers.

Les frais futurs annuels évalués à 6 862,77 euros apparaissent en conséquence, justifiés et devront être remboursés à la caisse au fur

et à mesure qu'ils seront exposés à moins que L'EFSAL ne préfère se libérer par le paiement immédiat d'un capital de 36 036,41 euros.

En définitive, l'indemnisation du préjudice de Monsieur Jean-Pierre X... soumis à recours s'élève à : 2400 euros + 17 760 euros + 11 700 euros = 31 860 euros après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. 2 Sur le préjudice personnel de Monsieur Jean-Pierre X... :

Le préjudice de contamination se définit comme l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physique que psychique subis par la victime et résultant notamment de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et leur crainte, du préjudice esthétique et d'agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie.

Le pretium doloris établi par les experts au niveau 4/7 sur l'échelle des degrés (moyen) et le préjudice d'agrément non visé par eux constituent des éléments de ce préjudice de contamination, qui doit faire l'objet d'une évaluation globale fixée à 26 000 euros.

Déduction faite de la provision de 5 000 euros précédemment allouée, Monsieur Jean-Pierre X... recevra une somme globale de 31 860 euros + 21 000 euros = 52 860 euros en indemnisation de son entier préjudice. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il sera alloué à ce titre -à la CPAM de la Gironde la somme de 400 euros -à Monsieur Jean-Pierre X... la somme de 2 000 euros

L'EFSAL qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS : LA COUR

Confirme la décision déférée à l'exception des dispositions portant sur l'indemnisation du préjudice complémentaire de Monsieur Jean-Pierre X... et sur le remboursement des frais futurs de la

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.

Confirme la décision déférée à l'exception des dispositions portant sur l'indemnisation du préjudice complémentaire de Monsieur Jean-Pierre X... et sur le remboursement des frais futurs de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.

Réformant sur ces deux chefs et statuant à nouveau.

Condamne L'EFSAL à payer à Monsieur Jean-Pierre X... une somme de 52 860 euros au titre de son préjudice corporel complémentaire.

Condamne L'EFSAL à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde les frais futurs que celle-ci exposera en rapport avec la contamination de Monsieur Jean-Pierre X... par le VHC au fur et à mesure qu'ils seront engagés à moins que l'établissement ne préfère se libérer par le versement immédiat d'un capital fixé à 36 036,41 euros.

Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devra rembourser à L'EFSAL ladite somme de 36 036,41 euros versée en capital par l'établissement en vertu de l'exécution provisoire si L'EFSAL opte pour le paiement des frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront engagés.

Condamne L'EFSAL à payer : -à Monsieur Jean-Pierre X... une somme de 2 000 euros -à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties.

Condamne L'EFSAL aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948285
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;juritext000006948285 ?
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