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16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948199

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 16 février 2006, JURITEXT000006948199


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/00993 IT S.A.R.L. SOCIETE DE PEINTURE DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE (SPBI) agissant poursuites et diligences de son gérant domiciliée en cette qualité au siège social, c/ Société MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, MUTUELLE DE POITIERS Société d'assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la dé

cision : AU FOND Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposi...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/00993 IT S.A.R.L. SOCIETE DE PEINTURE DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE (SPBI) agissant poursuites et diligences de son gérant domiciliée en cette qualité au siège social, c/ Société MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, MUTUELLE DE POITIERS Société d'assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé X..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. SOCIETE DE PEINTURE DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE (SPBI) agissant poursuites et diligences de son gérant domiciliée en cette qualité au siège social, 18 rue de la Prairie 33600 PESSAC Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître MAZE avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement rendu le 21 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 04 Février 2004,

à :

Société MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,19 avenue de Grammont BP 1725 37000 TOURS CEDEX 1 Représentée par la SCP GAUTIER etamp; FONROUGE, avoués à la Cour assistée de la SCP BARBET-VIOLLE avocats au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE DE POITIERS Société d'assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social, Bois du Fief, CLAIRET, BP 297 86066 POITIERS CEDEX 9 Représentée par la SCP Luc BOYREAU etamp; Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de la SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER avocats au barreau de BORDEAUX

Intimées,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Décembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Monsieur Hervé X..., Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 21 janvier 2004

vu l'appel interjeté le 4 février 2004 par la SARL SOCIETE DE PEINTURE DU BATIMENT ET DE L INDUSTRIE (SPBI)

vu ses conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour et signifiées le 25 avril 2005

vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 21 septembre 2004 par la SOCIETE MUTUELLES DES PROVINCES DE France (MPF) vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 2 novembre 2004 par la société d'ASSURANCES MUTUELLES DE POITIERS (AMP)

vu l'ordonnance de clôture en date du 29 novembre 2005.

Dans la nuit du 16 au 17 août 2000 un incendie a pris naissance dans un appartement inoccupé situé au troisième étage d'un immeuble 125 rue du palais gallien à BORDEAUX appartenant aux époux Y..., assurés auprès de la Société MPF.

Cet appartement faisait l'objet de travaux de rénovation confiés à la SARL SPBI ; la veille de l'incendie Monsieur Z..., salarié de cette société, y avait effectué des travaux de ponçage.

Ayant indemnisé ses assurés à hauteur de 538 655.13ç la Compagnie MPF faisait assigner en responsabilité et remboursement devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX la SARL SPBI ; celle-ci appelait à sa garantie la Compagnie AMP auprès de laquelle elle avait souscrit une police responsabilité professionnelle.Par la décision critiquée le premier juge a : -

déclaré la SARL SPBI responsable de cet incendie -

l'a condamnée à payer à la compagnie MPF la somme de 538 655.33ç outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile -

donné acte à la Compagnie MPF de ses réserves quant à toute indemnité complémentaire qu'elle pourrait être ultérieurement amenée à régler -

condamné la Compagnie AMP à garantir la SARL SPBI dans la proportion de 46% par application de la règle proportionnelle.

Le fait que l'incendie ait pris naissance dans l'appartement situé au troisième étage de l'immeuble appartenant aux époux Y... n'est pas contesté et résulte de l'enquête de police et du rapport de Monsieur A..., expert requis lors de celle-ci, l'incendie se propageant

ensuite par les combles et les planchers.

Cet appartement, inoccupé, était en rénovation ; il est établi que Monsieur Z... salarié de la SARL PPBI y a effectué des travaux de ponçage des planchers la veille du sinistre. Il déclarait avoir fumé pendant ses heures de travail et mis les mégots, après les avoir éteints au fur et à mesure dans l'évier de la cuisine en faisant couler de l'eau, dans un sac en plastique dans lequel il a déposé en fin de journée la sciure résultant de son travail de ponçage ; il précisait avoir laissé ce sac ouvert au milieu de la pièce principale en partant le soir.

Or selon l'expert, qui relève que ni le gaz ni l'électricité n'étaient installés, le foyer principal de l'incendie se situe à hauteur du plancher dont le ponçage était en cours dans le séjour, l'intensité du feu ayant laissé un trou béant.

Il conclut que l'origine du sinistre résulte d'un geste malencontreux dû à l'imprudence du fumeur. Il explique à cet effet "l'employé est fumeur ; il a fumé des cigarettes pendant les travaux de ponçage ; la cendre incandescente de cigarette ou le mégot abandonné a initié un feu couvant ; le développement est long compte tenu du peu de combustible et de comburant au départ de l'éclosion".

Contrairement à ce que soutient l'appelante, Monsieur A... n'émet pas une hypothèse en concluant de la sorte mais fait état d'une certitude puisqu'il indique "sans nul doute l'imprudence du fumeur est pour nous à l'origine des désordres" de même elle ne peut arguer du fait qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à l'encontre de son salarié, ce fait étant sans influence sur la présente procédure.

En conséquence le premier juge en retenant la responsabilité de la SARL SPBI par des motifs que la cour ne peut qu'adopter a fait une juste application des dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code

civil.

La SARL SPBI fait encore valoir que c'est à tort que le premier juge a fait application à son encontre des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances au motif qu'elle n'a pas déclaré à son assureur, la société AMP, l'augmentation du nombre de ses salariés.

Il est exact que lors de la souscription de la police responsabilité civile auprès de cette compagnie la SARL SPBI avait déclaré employer un salarié et qu'il s'avère que lors du sinistre son effectif était de quatre salariés. Il n'est pas contesté que cette augmentation du nombre de ses salariés constitue une aggravation du risque par rapport à ses déclarations.

Contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartenait conformément à l'article 18-2-5 des conditions générales de son contrat de prendre l'initiative de déclarer spontanément tout changement dans ses effectifs et non d'attendre une quelconque démarche de la société AMP. C'est donc à bon droit que le premier juge a opéré une réduction proportionnelle de l'indemnité dont les modalités de calcul ne font l'objet d'aucune contestation.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la Compagnie MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE à hauteur de 1200ç.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire -

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 21 janvier 2004. -

Condamne la SARL SPBI à payer à la compagnie MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE une somme de 1200ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -

La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé X..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948199
Date de la décision : 16/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-16;juritext000006948199 ?
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