ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 14 Février 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/02076 U.R.S.S.A.F. DE LA CHARENTE c/ Maître Jean-François TORELLI Maître David NO L Maître David NO L Monsieur Jean-Pierre X... Maître Vincent ROUSSEAU Maître Vincent ROUSSEAU Y... de la décision : AU FOND
Notifié le :
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 14 Février 2006
Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
U.R.S.S.A.F. DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 16901 ANGOULÊME CEDEX 9
représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour,
appelante d'une ordonnance (R.G. 91/01) rendue le 25 mars 2005 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce d'Angoulême suivant déclaration d'appel en date du 6 avril 2005,
à :
Maître Jean-François TORELLI, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société S.I.C., demeurant 17 rue de Périgueux - 16000 ANGOULÊME
assigné et réassigné à domicile, non représenté,
Maître David NO L, ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la S.I.C., demeurant 23 boulevard Pasteur - 16000 ANGOULÊME
Maître David NO L, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société S.I.C., demeurant 23 boulevard Pasteur - 16000 ANGOULÊME
assignés et réassignés au domicile de Maître Rousseau,
Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant Z.I. Le Bois des Fayes - 16410 DIRAC
intimés,
Maître Vincent ROUSSEAU, ès-qualités d'administrateur provisoire de l'Etude de Maître David NO L, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société S.I.C., demeurant 23 boulevard Pasteur - 16000 ANGOULÊME
Maître Vincent ROUSSEAU, ès-qualités d'administrateur provisoire de l'Etude de Maître David NO L, ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société S.I.C., demeurant 23 boulevard Pasteur - 16000 ANGOULEME
intervenants
représentés par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistés de la S.C.P. BLAIS MAILLASSON, avocats au barreau d'Angoulème,
rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 03 janvier 2006 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique Z..., Greffier.
Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Mademoiselle Danielle A..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005.
Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience.
Par ordonnance du 25 mars 2005, le juge commissaire de la liquidation de la société S.I.C. a débouté l'U.R.S.S.A.F. de sa demande d'admission d'une créance de 2.440,50 ç à titre chirographaire, et d'une créance 32.988,50 ç à titre privilégié.
Régulièrement appelante, l'U.R.S.S.A.F. expose :
- qu'elle avait, par courrier du 5 décembre 2001, produit pour deux créances de :
- 57.974,50 ç à titre privilégié, créance ramenée à 32.988,50 ç,
- 7.717,73 ç à titre chirographaire,
- que, par ordonnance du 10 janvier 2003, le juge commissaire a admis la créance chirographaire pour 5.277,48 ç et a sursis à statuer sur la somme de 2.240,55 ç à titre chirographaire et de 32.988,50 ç à titre privilégié dans l'attente d'un arrêt de la cour de Bordeaux,
- qu'à la suite de cet arrêt, elle a ramené sa créance à 32.738,94 ç à titre privilégié et à 5.277,48 ç à titre chirographaire, cette dernière ayant été admise par l'ordonnance du 10 janvier 2003
- que la créance de 32.738,94 ç est toujours susceptible d'admission, n'ayant pas été affectée par l'arrêt de la cour de Bordeaux du 3 juillet 2003,
- que l'admission de cette créance doit être prononcée.
Par conclusions du 16 décembre 2005, Maître Vincent Rousseau, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société S.I.C., reprenant le même exposé des faits que l'U.R.S.S.A.F., demande à la cour de constater que l'ordonnance du juge commissaire du 10 janvier
2003 est définitive, de confirmer la dite ordonnance et de débouter l'U.R.S.S.A.F. de ses demandes.
Maître Torelli, représentant des créanciers, régulièrement assigné, n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que l'ordonnance du 10 juin 2003 ayant sursis à statuer dans l'attente de la procédure en cours, et cette procédure ayant été clôturée par l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, il devait être statué au fond, le caractère définitif de cette ordonnance ne concernant que le sursis à statuer.
Attendu que Maître Vincent Rousseau n'expose aucun argument qui s'opposerait à l'admission de la créance privilégiée de 32.738,94 ç. PAR CES MOTIFS,
la Cour,
réforme l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Prononce l'admission de la créance de l'U.R.S.S.A.F. à titre privilégié pour 32.738,94 ç.
Prononce la mise hors de cause de Monsieur Jean-Pierre X...
Condamne l'U.R.S.S.A.F. à verser à Monsieur Jean-Pierre X... la somme de 200 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que les dépens seront inscrits comme frais de liquidation de la société SIC, dont distraction au profit de la S.C.P. fournier.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.