BJC DU 08 FEVRIER 2006 No DU PARQUET : 05/00941 No D'ORDRE : M.P. C/ MAISON Robert
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, X...,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Madame Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : MAISON Robert âgé de 79 ans demeurant 49 avenue Lagraula Chateau le Gay 33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC né le 07 Février 1927 à SAINT LOUBES (33) de Romain et de COLLES Reine de nationalité française, marié, Gérant de société, Jamais condamné
PRÉVENU, appelant et intimé, cité , libre , absent, assisté de Maître GADRAT, avocat au barreau de BORDEAUX muni d'un pouvoir de représentation
ET : B... Alexandre, demeurant Rue de la Brunaude - 81800 COUFOULEUX, partie civile, intimée, citée, présente, assistée de Maître SOUCADAUCH , avocat au barreau de BORDEAUX
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes en date du 15 Avril 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu MAISON Robert et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 05 Avril 2005, à l'encontre de MAISON Robert poursuivi comme prévenu d'avoir à Saint Sulpice et Cameyrac de
juillet à novembre 2003, harcelé Monsieur Alexandre B... par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en l'espèce en dénigrant systématiquement son travail auprès des professionnels de la filière viti-vinicole et en l'insultant devant ses collègues et la clientèle. Infraction prévue par l'article 222-33-2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-33-2, 222-44, 222-45 du Code pénal
LE TRIBUNAL 1/Sur l'action publique
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 3000 ç d'amende ; 2/Sur l'action civile
A déclaré la constitution de partie civile de B... Alexandre régulière et recevable en la forme ;
A condamné MAISON Robert à payer à la partie civile :
-la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique,
-la somme de 3000 euros pour le préjudice moral,
-la somme de 800 euros en application de l'article 475-1du code de procédure pénale,
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Décembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, X..., Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame Z..., A...,
A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil muni d'un pouvoir;
Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire
;
Maître SOUCADAUCH, avocat, a développé les conclusions de la partie civile.
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître GADRAT, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu et pour lui a eu la parole en dernier;
SUR QUOI,
Le X... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 08 février 2006.
A ladite audience, Monsieur Le X... a donné lecture de la décision suivante :
Attendu que les appels interjetés le 15 avril 2005 par le prévenu Robert MAISON et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.
Attendu que la partie civile Alexandre B... comparait assistée de son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise, et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 1200 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et l'amende et le prononcé en outre d'une peine d'emprisonnement avec sursis.
Attendu que le prévenu Robert MAISON ne comparait pas mais est représenté par son avocat qui sollicite l'infirmation de la décision entreprise et une relaxe en soutenant que la matérialité des faits reprochés n'est pas rapportée.
Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressement et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en
procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ;
Attendu que la peine d'amende justifiée dans sa nature en considération d'absence d'antécédents judiciaires, apparaît toutefois insuffisante dans son quantum au regard des faits et des ressources du prévenu et sera portée à 10 000 euros ;
Attendu qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils et de condamner en outre le prévenu à payer à la partie civile la somme de 1000 euros en application de l'article 475-1 en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils,
Réformant sur la peine,
Condamne Robert MAISON à la peine d'amende de 10 000 euros,
Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Y ajoutant, condamne Robert MAISON à payer à la partie civile Alexandre B... la somme de 1000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par
application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, X..., et Madame Z... A... présent lors du prononcé.