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07/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948506

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 07 février 2006, JURITEXT000006948506


SB DU 07 FÉVRIER 2006 No DU PARQUET : 05/00346 No D'ORDRE : M.P. C/ ROY René

LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, X...,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général,

Et avec l'assistance de Madame Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX >
ET : ROY René âgé de 75 ans demeurant Le Mas 16130 JUILLAC LE COQ né le 22 Novembre 1929 à ANGOULÊME (16) d...

SB DU 07 FÉVRIER 2006 No DU PARQUET : 05/00346 No D'ORDRE : M.P. C/ ROY René

LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, X...,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général,

Et avec l'assistance de Madame Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : ROY René âgé de 75 ans demeurant Le Mas 16130 JUILLAC LE COQ né le 22 Novembre 1929 à ANGOULÊME (16) de Pierre et de BAUDY Nelly de nationalité française, Viticulteur, Déjà condamné

PRÉVENU, appelant et intimé, cité à personne, libre, absent, représenté par Maître BLAZY et Maître GUDIN, Avocats au barreau de BORDEAUX.

ET : LE B.N.I.C. pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 23 allée du Champ de Mars - 16100 COGNAC. PARTIE CIVILE, intimée, citée à personne habilitée, absente, représentée par Maître CHAULLET, Avocat au barreau de SAINTES.

ET : LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 32 rue Salvador Allende 86000 POITIERS

PARTIE INTERVENANTE intimée, citée à personne habilitée, comparante en la personne de son Inspecteur chargé du contentieux Monsieur

B....

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par actes en date du 23 Novembre 2004 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME, le prévenu et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 16 Novembre 2004, à l'encontre de ROY René poursuivi comme prévenu d'avoir à JUILLAC LE COQ (16) sur le territoire national, courant 2000, 2001 et 2002, depuis temps non prescrit :

- omis pour la récolte 2000 de livrer à la distillation obligatoire 276 hl de vin.

- omis pour la récolte 2001 de livrer à la distillation obligatoire 1801,15 hl de vin.

- omis pour la récolte 2002 de livrer à la distillation obligatoire 1886,28 hl de vin.

Infraction prévue et réprimée par l'article 1 de l'Ordonnance 59-125 du 07/01/1959, 35-56 du règlement CEE 822/187 du 16 mars 1987, article 28 du Règlement CEE 99-1493 du 17/05/1999, les articles 45, 46 du Règlement CEE 00-1623 du 25/07/2000, décret 98-1128 du 14/12/1998, arrêtés ministériels du 06/11/2000, du 08/03/2002, du 30/09/2002.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à une peine d'amende de 2000 ç et a ordonné aux frais du condamné l'affichage par extrait de la décision aux portes de l'exploitation pendant 15 jours.

Sur l'action civile

A reçu la Société B.N.I.C en sa constitution de partie civile ;

A condamné René ROY à payer à la Société B.N.I.C la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 50 euros au titre de

l'article 475-1 du Code de procédure Pénale.

A condamné René ROY aux dépens de l'action civile.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Décembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, X..., Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers, assistée de Madame Z..., A...,

A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu mais était représenté par ses avocat ;

Monsieur le X... BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ;

Avant toute défense au fond, Maître GUDIN Avocat du prévenu a soulevé une question préjudicielle ;

Toutes les parties ont été entendues sur la question préjudicielle ; Maître CHAULLET, Avocat, a développé les conclusions de la partie civile, la Société BNIC ;

Monsieur B..., Inspecteur, a présenté des observations pour la Direction Régionale des Douanes ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître BLAZY Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu et pour lui a eu la parole en dernier ;

SUR QUOI,

Le X... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 07 février 2006.

A ladite audience, Monsieur Le X... a donné lecture de la décision suivante :

Les appels du prévenu et du Ministère public, pour avoir été régularisés le 18 novembre 2004 dans les formes et délais de la loi,

sont recevables.

René ROY, prévenu appelant, est cité à personne. Il ne comparaît pas mais est représenté par ses conseils. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Le BNIC, partie-civile intimée, est cité à la personne de son représentant légal, Alain C... Il est représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Il conclut à la confirmation de la décision déférée dans ses dispositions le concernant et réclame la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 400 ç sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES, partie intervenante, est citée à personne habilitée. Elle est représentée à l'audience. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Elle explique que si le produit Cognac est bien un produit industriel qui échappe à la PAC, les vins issus de cépage à double fins, dont les vins produits dans la région délimitée Cognac sont soumis à la réglementation communautaire telle qu'elle résulte des règlements 337/79, 822/87 et aujourd'hui 1493/99 et singulièrement dans ses dispositions relatives à la distillation obligatoire.

Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée. René ROY reproche à la décision déférée d'avoir refusé de poser à la Cour de Justice de la Communauté Européenne une question préjudicielle sur l'applicabilité aux producteurs de vins destinés à la fabrication du cognac des dispositions de l'article 28 du

règlement CE 1493/1999 sur la distillation obligatoire.

***

Sur l'action publique

Par des motifs, dont les débats devant la Cour n'ont pas modifié la pertinence et que la Cour fait siens, les premiers juges ont refusé de saisir la CJCE d'une question préjudicielle.

En effet, le texte de l'article 28 du règlement CE 1493/1999 sur la distillation obligatoire est clair et s'applique aux vins de l'appelant qui sont issus de raisins de variétés à double fins.

La décision déférée qui n'est pas autrement discutée sera purement et simplement confirmée.

Sur l'action civile

Les dispositions civiles de la décision déférée ne sont pas discutées. Elles seront confirmées et les frais irrépétibles du BNIC seront arbitrés à 100 ç.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate l'intervention de la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Ajoutant, condamne René ROY à payer au BNIC une somme de 100 ç sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des

dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, X..., et Madame Z... A... présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948506
Date de la décision : 07/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;juritext000006948506 ?
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