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07/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948501

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 07 février 2006, JURITEXT000006948501


NB

DU 7 FÉVRIER 2006

LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE SIX

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/344

En l'audience publique de la Troisième Chambre

Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Monsieur X..., Substitut de Monsieur le Procureur Général,

Et avec l'assistance de Madame Y...,

Greffier,

a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z...

C/

ENTRE : Monsieur le Procureur Gé

néral près la Cour

d'Appel de Bordeaux EYMARD François

ET : EYMARD François Agé de 46 ans, demeurant Dizedon 16100 MERPINS Né le 16 décem...

NB

DU 7 FÉVRIER 2006

LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE SIX

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/344

En l'audience publique de la Troisième Chambre

Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Monsieur X..., Substitut de Monsieur le Procureur Général,

Et avec l'assistance de Madame Y...,

Greffier,

a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z...

C/

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour

d'Appel de Bordeaux EYMARD François

ET : EYMARD François Agé de 46 ans, demeurant Dizedon 16100 MERPINS Né le 16 décembre 1960 à COGNAC (16) Fils de Philippe et de Nicole LAPIERRE Nationalité française Gérant de Société Jamais condamné

PRÉVENU appelant et intimé, cité, libre, présent et assisté de Maître HOEPFFNER Avocat au Barreau d'ANGOULEME.

ET : LE B.N.I.C. pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 23 allée du Champ de Mars 16100 COGNAC.

PARTIE CIVILE intimée, citée, absente, représentée par Maître CHAULLET Avocat au Barreau de Saintes.

LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 32 rue Salvador Allende 86000 POITIERS.

PARTIE INTERVENANTE intimée, citée, absente, représentée par Monsieur VERDOUX A... chargé du Contentieux.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par actes en date du 18 novembre 2004 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME le prévenu et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal le 16 novembre 2004 à l'encontre de EYMARD François poursuivi comme prévenu d'avoir à SAINT MEME LES CARRIERES (16) courant 1997, 1998, 1999, 2000, omis de livrer à la distillation obligatoire :

[* 661,52 hectolitres de vin au titre de la campagne 1997/1998,

*] 790,87 hectolitres de vin au titre de la campagne 1997/1998,

[* 563,85 hectolitres de vin au titre de la campagne 1998/1999,

*] 602,22 hectolitres de vin au titre de la campagne 1998/1999 Faits prévus et réprimés par les articles 1 de l'ordonnance 59-125 du 07/01/1959, 35-56 du réglement CEE 822/187 du 16 mars 1987, article 28 du réglement CEE 1493/99 du 17 mai 1999, articles 45 et 46 réglement CEE 00-1623 du 25 juillet 2000, décret 98-1128 du 14/12/1998, arrêtés ministériels du 6/11/2000, du 8/03/2002, du 30/09/2002.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à la peine d'amende de 1.300 euros, a ordonné l'affichage par extraits du jugement aux portes de l'exploitation pendant 15 jours.

Sur l'action civile

A reçu la Société BNIC en sa constitution de partie civile, a condamné le prévenu à lui verser la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 6 décembre 2005 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame Y..., Greffier.

A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;

Monsieur le Président a fait le rapport oral de l'affaire ;

Le prévenu a été interrogé ;

Maître CHAULLET Avocat a présenté des observations pour la partie civile le BNIC ;

Monsieur VERDOUX A... a présenté des observations pour les DOUANES ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître HOEPFFNER Avocat a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

Le prévenu a eu la parole le dernier.

SUR QUOI

Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 7 février 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Les appels du prévenu et du Ministère public, pour avoir été régularisés le 18 novembre 2004 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

François EYMARD, prévenu appelant, est cité à personne. Il comparaît assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.

Le BNIC, partie-civile intimée, est cité à la personne de son représentant légal, Alain PHILIPPE. Il est représenté par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Il conclut à la confirmation de la décision déférée dans ses dispositions le concernant et réclame la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 400 ç sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES, partie intervenante, est citée à personne habilitée. Elle est représentée à l'audience. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Elle explique que si le produit Cognac est bien un produit industriel qui échappe à la PAC, les vins issus de cépage à double fins, dont les vins produits dans la région délimitée Cognac, sont soumis à la réglementation communautaire telle qu'elle résulte des règlements 337/79, 822/87 et aujourd'hui 1493/99 et singulièrement dans ses dispositions relatives à la distillation obligatoire.

Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée. François EYMARD au soutien de son recours estime qu'il ne peut être légalement poursuivi car au moment des faits, il était dépourvu de tout mandat au sein des SCEA concernées. C'est ainsi qu'il n'est devenu cogérant des SCEA contrôlées qu'en mars 1999 alors qu'il lui reproché un défaut de livraison à la distillation obligatoire pour les campagnes 1997 et 1998.

Puis, il demande à la Cour de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle déjà soumise au tribunal.

Plus subsidiairement, pour conclure à sa relaxe et au débouté des prétentions du BNIC, il entend faire valoir : * que les arrêtés interministériels des 14 novembre 1997 et 14 décembre 1998 sur lesquels sont fondés les poursuites ont fixé le QNV à 6 hl/ha alors que l'annexe I prévue à l'article 32 du traité instituant la Communauté Européenne a exclu "les eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses" des produits agricoles soumis aux

réglementations de la PAC et que par voie de conséquence la production d'eau de vie ne peut être limitée ni restreinte à l'instar des produits industriels auxquels l'eau de vie est assimilée ; que dès lors que les quantités, qui n'ont pas été versées à la distillation obligatoire, ont été distillées en Cognac, le marché du vin protégé par la réglementation européenne n'a pas été troublé ; [* que la QNV de l'exploitation est, pour les années incriminées, inférieur aux QNV historiques retenues par BRUXELLES pour la région de Cognac.

*]

Sur l'action publique :

Sur le bien fondé des poursuites dirigées contre François EYMARD.

Il ressort des pièces versées aux débats que François EYMARD a été nommé co-gérant de la société civile d'exploitation du château de l'Epine lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 mars 1999 et que s'il ne peut être tenu pour responsable de la non livraison à la distillation obligatoire conformément à la réglementation en vigueur pour la campagne 1997/1998, il n'en est pas de même pour la campagne 1998/1999, sachant que le délai pour la livraison des excédents à la distillation obligatoire est fixé au 31 août 1999.

Sur la question préjudicielle :

Par des motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas modifié la pertinence et qui sont ici adoptés, la décision déférée sera confirmée lorsqu'elle refuse le sursis à statuer pour formuler une question préjudicielle.

En effet, le texte de l'article 28 du règlement CE 1493/1999 sur la distillation obligatoire est clair et s'applique aux vins de l'appelant qui sont issus de raisins de variétés à double fins.

Sur le fond :

A) l'assimilation du Cognac à des produits industriels.

Comme l'explique la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES le prévenu ne peut faire l'amalgame entre le produit Cognac considéré comme produit industriel et les vins issus de cépage à double fins qui eux sont des produits agricoles soumis à la réglementation de la PAC et singulièrement aux dispositions relatives à la distillation obligatoire.

B) L'incompatibilité des arrêtés fixant le QNV avec le traité instituant les Communautés Européennes.

Là encore, par des motifs que la Cour adopte, le tribunal a répondu d'une façon pertinente à l'argumentation du prévenu. Enfin, le contrôle de l'opportunité de l'acte administratif échappant aux juridictions judiciaires, la discussion sur la finalité de la réglementation européenne et le taux de la QNV arrêté par l'administration ne peut prospérer dans le cadre de la présente instance.

Pour tenir compte de la relaxe partielle, la peine d'amende sera ramenée à 800 ç.

Sur l'action civile :

Les dispositions civiles de la décision déférée ne sont pas discutées. Elles seront confirmées et les frais irrépétibles du BNIC seront arbitrés à 100 ç.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate l'intervention de la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES,

Déclare les appels recevables,

Renvoi François EYMARD des fins des poursuites engagées pour la campagne 1997 / 1998,

Confirme la décision déférée lorsqu'elle déclare François EYMARD coupable d'avoir omis de livrer à la distillation obligatoire les quantités de vin détaillées dans la prévention au titre de la campagne 1998 / 1999 et lorsqu'elle prononce sur les intérêts civils, Réformant sur la peine,

Condamne François EYMARD à une amende de 800 ç,

Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le

paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Ajoutant, condamne François EYMARD à payer au BNIC une somme de 100 ç sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du C.G.I.

Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948501
Date de la décision : 07/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;juritext000006948501 ?
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