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07/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948258

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 07 février 2006, JURITEXT000006948258


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 07 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/06531 05/6067 S.A.R.L. DELI K STAR c/ S.A.R.L. CHATEAU MOULIN DE SOUBEYRAN Nature de la décision : AU FOND

JONCTION Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 07 Février 2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, r>
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. DEL...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 07 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/06531 05/6067 S.A.R.L. DELI K STAR c/ S.A.R.L. CHATEAU MOULIN DE SOUBEYRAN Nature de la décision : AU FOND

JONCTION Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 07 Février 2006

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. DELI K STAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 24 rue Richer 75009 PARIS, représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Me BOTBOL Lucienne, avocat au barreau de PARIS,

appelante d'un jugement (R.G. 2004F02382) rendu le 14 octobre 2005 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 4 novembre 2005, et suivant assignation à jour fixe en date du 25 novembre 2005,

à :

S.A.R.L. CHATEAU MOULIN DE SOUBEYRAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Allée de Monbrison 33460 ARSAC, représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assistée de Me Gilles SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX,

intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 13 décembre 2005 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Mademoiselle Danielle X..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005,

Madame Véronique Y..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. * * *

Par bon de commande du 30 juin 2003, la société Château Moulin de Soubeyran a vendu à la S.A.R.L. Deli K Star 6.300 bouteilles de vin, le prix étant stipulé payable à 60 jours de l'enlèvement, avec 15 % d'acompte à la mise en bouteille, et l'enlèvement étant prévu : "en date du 20 mars 2004 jusqu'au 31 décembre 2004".

En février 2004, à la demande de la société Château Moulin de Soubeyran, l'acheteuse a accepté d'avancer le paiement en lui remettant deux traites à échéance des 30 juillet et 30 septembre 2004, en contre-partie de quoi le prix de la bouteille a été ramené de 5,34 ç à 4,60 ç.

Par la suite, la société Deli K Star aurait vainement demandé par téléphone la mise du vin à sa disposition, sans pouvoir l'obtenir.

Elle ne justifie toutefois d'aucune démarche concrète jusqu'au 20 juillet 2004, date à laquelle, en réponse à une lettre de la société Château Moulin de Soubeyran du 19 juillet, elle fit connaître à cette société qu'elle devait mettre ce vin à sa disposition le plus vite possible.

N'ayant pas obtenu satisfaction, par lettre du 28 septembre 2004, la société Deli K Star fit connaître à la société Château Moulin de Soubeyran qu'elle considérait que leur contrat officiel et moral était désormais sans fondement et lui demanda de la rembourser.

Elle fit simultanément opposition au paiement de la traite à échéance au 30 septembre.

En l'absence de réaction de sa partenaire, elle l'assigna le 28 novembre 2004 en résolution de la vente.

A l'appui de cette demande elle considérait que la venderesse avait manqué à ses obligations en ne mettant pas le vin à sa disposition dès le 30 mars.

La société Château Moulin de Soubeyran se défendait en soutenant qu'elle ne l'avait pas fait parce qu'elle n'avait pas reçu d'instruction de l'acheteuse mais parce que celle-ci n'avait pas demandé l'intervention du Grand Rabin pour surveiller les opérations de vinification, intervention qui était nécessaire dans la mesure où il était convenu que le vin serait un vin Cachère.

Elle soutenait également qu'en rompant le contrat dès le 28 septembre, alors qu'elle disposait d'un délai allant jusqu'au 31 décembre, et en l'assignant avant cette date, la société Deli K Star avait manqué à ses obligations contractuelles.

Par le jugement entrepris, le Tribunal a jugé que la société Deli K Star avait rompu prématurément le contrat et l'a condamnée à l'exécuter, soit à payer le complément du prix et à procéder à l'enlèvement du vin dans un délai de 20 jours.

La société Deli K Star a régulièrement interjeté appel et obtenu du Premier Président l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Château Moulin de Soubeyran pour le 13 décembre 2005.

La société Château Moulin de Soubeyran a déposé ses conclusions le 9 décembre 2005.

La société Deli K Star a déposé ses dernières conclusions le 12 décembre 2005.

Vu les dites conclusions.

Attendu qu'il convient de joindre les procédures enrôlées sous les numéros 05/6531 et 05/6067.

Attendu que la mention du bon de commande relative à un enlèvement :

"en date du 20 mars jusqu'au 31 décembre 2004", ne peut s'interpréter que comme autorisant l'acheteuse à prendre possession de la totalité de la marchandise dès le 20 mars 2004, tout en lui laissant la faculté de le faire, si bon lui semblait, qu'entre cette date et le 31 décembre 2004.

Attendu qu'il en découle que dès le 20 mars 2004 la marchandise devait être tenue à sa disposition, en état d'être enlevée, c'est à dire mise en bouteille, dès le 20 mars.

Attendu que les termes du contrat n'impliquent nullement à la charge de l'acheteuse une quelconque obligation de mettre la venderesse en demeure.

Attendu de plus que la société Deli K Star justifie avoir, en réponse à une lettre de la société Château Moulin de Soubeyran du 19 juillet 2004, sollicitant des instructions, lui avoir, par lettre du 20 juillet, demandé de préparer cet enlèvement le plus tôt possible.

Attendu que la société Château Moulin de Soubeyran n'a fait aucune diligence à la suite de cette lettre.

Attendu que la société Château Moulin de Soubeyran ne peut se retrancher derrière la nécessité d'obtenir l'intervention du Rabin qui selon elle, n'aurait pu être requise que par l'acheteur, dès lors qu'il est établi par l'attestation du Grand Rabin de Bordeaux, versée aux débats, que celui-ci pouvait intervenir à la demande de la société Château Moulin de Soubeyran, ce que n'ignorait pas cette société puisqu'elle l'avait déjà requis par le passé.

Attendu que le paiement anticipé du prix par la société Deli K Star, par rapport à ce qui était contractuellement stipulé, établit la bonne foi de celle-ci pour obtenir l'exécution du contrat.

Attendu que c'est par suite en se prévalant à bon droit de l'inexécution par la société Château Moulin de Soubeyran de ses obligations que la société Deli K Star a considéré que le contrat

était rompu à son tort.

Attendu que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné Deli K Star à exécuter ce contrat.

Attendu qu'il y a lieu de prononcer sa résolution et de condamner la société Château Moulin de Soubeyran à restituer l'acompte perçu.

Attendu que l'inexécution du contrat a causé à la société Deli K Star, en raison des frais de courtage et de contrôle rabbinique engagés inutilement, en raison du manque à gagner constitué par la perte du bénéfice escompté sur la vente de ces vins, et en raison de l'atteinte portée à sa réputation aux yeux de l'importateur américain qui avait commandé ce vin, un préjudice qui, eu égard aux pièces produites et aux explications développées, peut être évalué à 15.000 ç.

Attendu que l'équité justifie l'allocation à la société Deli K Star d'une indemnité de 4.000 ç au titre des frais exposés en première instance et en appel.

Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société Château Moulin de Soubeyran.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 05/6531 et 05/6067.

Réforme le jugement en toutes ses dispositions.

Prononce la résolution du contrat aux torts de la société Château Moulin de Soubeyran.

Condamne la société Château Moulin de Soubeyran à restituer l'acompte perçu soit la somme de 17.440,18 ç .

La condamne à verser 15.000 ç à titre de dommages et intérêts à la société Deli K Star.

La condamne à lui verser 4.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948258
Date de la décision : 07/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;juritext000006948258 ?
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