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07/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948194

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 07 février 2006, JURITEXT000006948194


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/04655 POLYCLINIQUE DU TONDU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Cie d'assurances AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Mademoiselle Yasmina X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/018416 du 06/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Monsieur SAINT Y... exerçant à la Polyclinique du Tondu

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personn...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/04655 POLYCLINIQUE DU TONDU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Cie d'assurances AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Mademoiselle Yasmina X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/018416 du 06/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Monsieur SAINT Y... exerçant à la Polyclinique du Tondu CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

POLYCLINIQUE DU TONDU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 147 rue du Tondu, 33082 BORDEAUX,

Cie d'assurances AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Parc Techno Europarc, 163 avenue du Haut Levêque, BP 197, 33608 PESSAC CEDEX,

Représentées par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistées de Maître Stéphane DESPAUX loco la S.C.P. DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, Avocats au Barreau de Bordeaux,

Appelantes d'un jugement rendu le 27 juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du

1er Septembre 2004,

à :

Mademoiselle Yasmina X..., née le 13 Août 1983 à BORDEAUX (33000), de nationalité française, demeurant 79 avenue de l'Hippodrome, 33320 EYSINES,

Intimée,

Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Me Martine FAURENS, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Monsieur SAINT Y... exerçant à la Polyclinique du Tondu, né le 26 Mars 1938, de nationalité française, Médecin, demeurant 143/147 rue du Tondu, 33082 BORDEAUX CEDEX,

Intimé,

Représenté par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assisté de Maître Jean-Claude PIEDBOIS, Avocat au Barreau de Pau,

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe, 33085 BORDEAUX CEDEX,

Intimée,

Représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Me Nejma ABDI loco la S.C.P. FAVREAU- CIVILISE, Avocats au Barreau de Bordeaux,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 1er Décembre 2005 devant :

Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de

procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 27 juillet 2004,

Vu l'appel interjeté le 1er septembre 2004 par la POLYCLINIQUE DU TONDU et par la SA AXA France,

Vu leurs conclusions déposées au Greffe de la Cour et signifiées le 18 août 2005,

Vu les conclusions déposées au Greffe de la Cour et signifiées le 31 octobre 2005 par Mademoiselle Yasmina X... qui forme appel incident,

Vu les conclusions récapitulatives déposées au Greffe de la Cour et signifiées le 19 septembre 2005 par Monsieur SAINT Y... qui forme aussi appel incident,

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde déposées au greffe de la cour et signifiées le 1er août 2005, Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2005. *

Mademoiselle Yasmina X..., qui a le 1er juillet 1999 subi à la POLYCLINIQUE DU TONDU une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur SAINT Y... au niveau du tibia gauche et a présenté ensuite un syndrome de loge nécessitant une aponévrotomie à l'origine de diverses séquelles, a fait assigner en responsabilité et indemnisation le docteur SAINT Y... et la POLYCLINIQUE DU TONDU

devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.

Celui-ci dans la décision critiquée a retenu leur responsabilité et les a condamnés in solidum avec la SA AXA France à réparer le préjudice de Mademoiselle Yasmina X...

Sur la responsabilité

La POLYCLINIQUE DU TONDU et la SA AXA France concluent à l'infirmation de ce jugement au motif qu'aucun retard dans le diagnostic du syndrome de loge n'est établi et qu'aucune faute de surveillance post-opératoire ne peut être retenue contre la POLYCLINIQUE ; ils relèvent encore qu'aucun lien de causalité entre le prétendu retard de diagnostic et le préjudice n'est démontré et qu'en tout état de cause celui-ci ne pourrait être réparé qu'au titre de la perte de chance.

Le docteur SAINT Y... conclut à titre principal à sa mise hors de cause, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, et à titre subsidiaire à sa garantie par la polyclinique seule responsable des manquements dans le suivi post-opératoire ; enfin soulignant qu'il n'est pas établi que les séquelles dont reste atteinte Mademoiselle X... auraient été moindres si le diagnostic de syndrome de loge avait été posé plutôt, il estime que celles-ci ne peuvent être indemnisées qu'au titre de la perte de chance.

En revanche Mademoiselle Yasmina X... impute les séquelles dont elle reste atteinte à un retard dans le diagnostic du syndrome de loge et à un défaut de surveillance post-opératoire.

Il est établi que Mademoiselle Yasmina X... qui présentait une lésion lytique et douloureuse de l'extrémité supérieure du tibia gauche a subi le 3 mars 1997 un curetage complet de cette lésion avec un comblement par du ciment pratiqué par le docteur SAINT Y... ; à la suite d'une chute et de la persistance de douleurs métaphysaires

supérieures du tibia gauche il était décidé de procéder à l'enlèvement du ciment et de mettre en place une greffe osseuse.

Cette intervention a été pratiquée le 1er juillet 1999 par le docteur SAINT Y... à la POLYCLINIQUE DU TONDU ; il n'est pas contesté qu'elle était justifiée et a été pratiquée dans le respect des règles médicales connues.

Toutefois un syndrome de la loge antérieure était diagnostiqué le 3 juillet 1999 à 11 heures par le docteur A..., médecin alerté par un kinésithérapeute, qui après avoir fait pratiquer un echo-doppler a procédé à une aponévrotomie large à 12 heures ; cette intervention, ce n'est pas non plus contesté, était indiquée et a été faite dans les règles de l'art.

Le syndrome de loge n'est pas un aléa thérapeutique comme le soutiennent les appelantes ; il s'agit comme l'indique le professeur CAHUZAC, désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 29 juin 2001, d'une complication assez fréquente et connue qui peut survenir après les ostéotomies ou les fractures tibiales, et se signale par l'un ou plusieurs des symptômes suivants : la douleur, la pâleur, des paresthésies, la paralysie, la diminution du pouls et le besoin anormal chez les enfants de calmants ; même s'il est difficile compte tenu du caractère peu signifiant de ses symptômes pris isolément, son diagnostic doit être précoce pour éviter des modifications tissulaires irréversibles ; le professeur CAHUZAC relève en effet que les séquelles du syndrome de loge sont d'autant plus importantes que sa prise en charge est tardive.

L'expert judiciaire estime qu'il n'y avait pas de raison en l'espèce de poser le diagnostic d'un syndrome de loge avant la fin de l'après midi du 2 juillet et que celui-ci en revanche était évident le matin du 3 juillet. En réponse à un dire il précise ne pas pouvoir indiquer si le diagnostic aurait pu être fait plus tôt.

Toutefois il ressort de son rapport d'expertise et de l'examen des feuilles de surveillance et de transmission que la jeune Yasmina X..., âgée alors de quinze ans, s'est plainte de douleurs dès son retour dans sa chambre à 18 heures après l'opération et que des antalgiques lui ont été administrés à 23 H, 0H30 et 6H du matin ainsi que du valium à deux reprises.

La feuille de transmission pour la journée du 2 juillet, dont la lecture chronologique est difficile comme le relève l'expert judiciaire, mentionne qu'elle est algique au niveau de la jambe, son pied oedèmatié mais ses orteils tièdes et qu'elle a été vue à une heure non déterminée par le docteur SAINT Y... qui a prescrit de surélever sa jambe et d'appliquer de la glace ; il y est encore noté que des calmants et antalgiques lui ont été administrés à plusieurs reprises ; pour la nuit du 2 au 3 juillet il est indiqué qu'elle gémit +++ dès mobilisation, qu'elle se dit algique ++++ mais lorsqu'on la fait se calmer et respirer doucement elle dit souffrir moins ; du valium lui est prescrit à 22H30 ; aucun médecin n'est venu l'examiner au cours de cette nuit ou n'a été appelé ; enfin pour la matinée du 3 juillet la feuille de transmission mentionne que l'enfant est algique avec une jambe oedématiée ; elle sera vue à 11 H par le docteur A..., alerté par un kinésithérapeute, qui diagnostiquera le syndrome de loge.

Ces feuilles de transmission démontrent donc l'apparition de douleurs au cours de la journée du 2 juillet ainsi que leur persistance malgré l'administration d'antalgiques, la surélévation de la jambe atteinte et la pose de glace ainsi que la présence d'.dèmes chez Mademoiselle X... ;

La survenue assez fréquente de ce syndrome de loge après les opérations du type de celle subie par Mademoiselle X... ainsi que le caractère peu signifiant des symptômes permettant de le

diagnostiquer, mais parmi lesquels figure au premier plan la douleur, auraient du conduire tant la POLYCLINIQUE que le docteur SAINT Y... à une plus grande vigilance ; la persistance des douleurs, leur intensité et l'oedème présentés par celle-ci dans la journée du 2 juillet auraient dû ainsi les alerter et les amener à tout mettre en .uvre en temps utile pour arrêter le processus.

Or ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs que la Cour fait siens le docteur SAINT Y... n'a pas malgré les signes présentés par l'enfant dans la journée du 2 juillet attiré l'attention du personnel de la polyclinique sur la nécessité d'un suivi attentif et n'a pas jugé nécessaire de passer la voir la nuit suivante ni le lendemain matin ; de même la POLYCLINIQUE n'a pas mis en .uvre les mesures permettant d'assurer un suivi efficace alors que les symptômes présentés par l'enfant impliquaient une surveillance accrue et l'appel à un médecin.

Ce défaut de suivi post opératoire imputable tant au docteur SAINT Y... qu'à la POLYCLINIQUE DU TONDU est fautif et à l'origine d'un retard dans le diagnostic.

Ces fautes sont indéniablement à l'origine de l'entier préjudice subi par Mademoiselle X... et non pas seulement d'une perte de chance, les séquelles présentées par la jeune Yasmina X... étant directement liées au défaut de suivi post-opératoire et au retard de diagnostic qui s'en est suivi puisqu'il est patent qu'elles auraient été moindres si le syndrome avait été traité dès son apparition.

En conséquence le docteur SAINT Y..., la POLYCLINIQUE DU TONDU et son assureur, la SA AXA France, seront condamnés in solidum à réparer le préjudice de mademoiselle Yasmina X... ;

Sur l'indemnisation du préjudice

* les frais médicaux et pharmaceutiques

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde justifie de prestations en nature à hauteur de 16.439,99 ç dont elle sera en conséquence indemnisée. - sur l'IPP Celle-ci est fixée à 22% par l'expert judiciaire ; il explique à cet effet qu'elle marche avec un steppage gauche marqué avec notamment une extension permanente de 10% du gros orteil gauche et une insuffisance de flexion de la cheville gauche ; il estime que cette incapacité n'entrainera pas de conséquences professionnelles mais que Mademoiselle X... aura de grandes difficultés pour toute activité qui demanderait une marche prolongée, la montée ou la descente d'escaliers ou la nécessité de s'accroupir.

Si la POLYCLINIQUE DU TONDU et la SA AXA estiment que la somme de 39.000 ç allouée par le premier juge est excessive, Mademoiselle X... estime que ce chef de préjudice doit être fixé à 55.000 ç ; à cet effet elle fait état du retentissement professionnel engendré par son incapacité qui lui interdit tout emploi nécessitant de bonnes jambes, la station debout ou une marche prolongée, la montée ou la descente d'escaliers.

Toutefois l'indemnité de 39.000 ç allouée par le premier juge prend en considération ces divers paramètres et notamment le jeune âge de la victime née le 13 août 1983 scolarisée en classe de troisième au moment de l'intervention litigieuse et dont l'orientation professionnelle n'était pas définie. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point. - sur l'ITT

Le premier juge a alloué pour cette ITT qui a duré du 3 juillet 1999 au 9 novembre 1999, date de reprise de l'école, une somme de 2.400 ç au titre de la gêne dans les actes de la vie courante sur la base de 600 ç par mois ; aucun élément ne permet d'allouer à Mademoiselle X... qui était scolarisée une indemnité fondée sur le SMIG comme elle le sollicite.

- sur L'ITP

L'expert judiciaire a retenu une ITP de 30% du 9 novembre 1999 au 31 mars 2001 que le premier juge a justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 720 ç calculée sur la base d'une indemnité mensuelle de 600 ç (30 : 100) - sur la perte d'une année scolaire

Il est constant que Mademoiselle X... a redoublé la classe de troisième à la suite des complications affectant l'intervention chirurgicale pratiquée le 1er juillet ; le préjudice en résultant a été correctement évalué à 5.000 ç ; l'appel incident de Mademoiselle X... doit aussi être rejeté. - le préjudice esthétique Si l'indemnisation des souffrances endurées fixées à 18.000 ç ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, Mademoiselle X... estime en revanche que son préjudice esthétique a été sous évalué.

Il ressort du rapport d'expertise qui fixe ce chef de préjudice à 4/7 que la jambe gauche de Mademoiselle X... est affectée de nombreuses cicatrices et que son aspect est différent de celui de la jambe droite ; l'état de celle-ci nécessite le port de bas de contention en

fin de journée ; sa démarche est en outre disgracieuse ; ces éléments conduisent à évaluer ce chef de préjudice à la somme de 10.000 ç et de réformer le jugement déféré. - le préjudice d'agrément

Certes Mademoiselle X... ne justifie pas qu'elle avait des activités spécifiques que les séquelles dont elle reste atteinte ne lui permettent plus d'exercer ; toutefois, outre que l'expertise établit qu'elle n'a pas repris d'activité sportive au sein de son école, il résulte des constatations expertales qu'elle ne pourra non seulement plus faire de sport nécessitant la course ou des sauts mais aussi plus simplement des promenades ou des activités de son âge ; il convient de réformer le jugement de première instance et d'allouer à la jeune Yasmina X... une somme de 10.000ç.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Mademoiselle Yasmina X... à hauteur de 1.000 ç.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 27 juillet 2004 dans ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément subis par Mademoiselle Yasmina X...,

Statuant à nouveau, condamne in solidum Monsieur SAINT Y..., la POLYCLINIQUE DU TONDU et la SA AXA à payer à Mademoiselle Yasmina X... une somme de 10.000 ç en réparation de son préjudice esthétique et une somme de 10.000 ç en réparation de son préjudice d'agrément,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Condamne in solidum le docteur SAINT Y..., la POLYCLINIQUE DU TONDU et la SA AXA ASSURANCES à payer à Mademoiselle Yasmina X... une somme de 1.200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948194
Date de la décision : 07/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-07;juritext000006948194 ?
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