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06/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948387

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0014, 06 février 2006, JURITEXT000006948387


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03/04287 C.G. Madame Danièle X... Monsieur Bernard X... Mademoiselle Olivia Y... c/ Madame Marinette Geneviève Lucienne Z... veuve X... Monsieur Alexandre Auguste Jean X... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,

en présence de Madame Armelle B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans

l'affaire opposant :

1o/ Madame Danièle X..., née le 19 Septembre 1948 à ANGOULEME ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03/04287 C.G. Madame Danièle X... Monsieur Bernard X... Mademoiselle Olivia Y... c/ Madame Marinette Geneviève Lucienne Z... veuve X... Monsieur Alexandre Auguste Jean X... A... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,

en présence de Madame Armelle B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

1o/ Madame Danièle X..., née le 19 Septembre 1948 à ANGOULEME (16), de nationalité française, demeurant Quartier Piet Melion La Plaine 26260 SAINT BARDOUX,

2o/ Monsieur Bernard X..., né le 9 Mars 1954 à ANGOULEME (16), de nationalité française, demeurant 2, Allée Pablo Picasso 77100 MEAUX,

3o/ Mademoiselle Olivia Y..., née le 13 Janvier 1982 à LES LILAS (93), de nationalité française, demeurant Quartier Pied Melion La Plaine 26260 SAINT BARDOUX,

Représentés par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Gilles ALBOUY, Avocat au barreau de PARIS,

Appelants d'un jugement rendu le 10 juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 6 Août 2003,

à :

1o/ Madame Marinette Geneviève Lucienne Z... veuve X..., née

le 28 Mai 1950 à GENAC (17), de nationalité française, infirmière, demeurant 304, Route de Royan, Les Planes 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE,

2o/ Monsieur Alexandre Auguste Jean X..., né le 5 Août 1980 à ANGOULEME (16), de nationalité française, étudiant, demeurant 304, Route de Royan, Les Planes 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE,

Représentés par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Thierry MORENVILLEZ, Avocat au barreau de la Charente,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 18 Octobre 2005 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

Madame Armelle B..., Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Décédé à ANGOULEME (Charente) le 21 février 1999, Jean Roger X..., veuf en premières noces de Jeanine LEFORT et époux en secondes noces de Marinette Z..., a laissé à sa survivance deux enfants issus de son premier mariage, Danièle X... divorcée Y... et Bernard X... et un enfant issu de son second mariage Alexandre X...

Par acte en date du 25 février 1983, il avait consenti une donation à sa seconde épouse.

Par testament olographe en date du 22 octobre 1996, il a institué pour légataires universels conjoints de la quotité disponible son fils Alexandre, sa petite fille Olivia Y... et sa seconde épouse Marinette Z..., chacun pour un tiers.

A son décès, il a laissé pour recueillir sa succession son conjoint survivant et ses trois enfants issus de ses deux mariages.

Saisi, suivant assignation enrôlée le 3 juin 2002, par Marinette Z... veuve X... et son fils Alexandre X... contre Danièle X... et sa fille Olivia Y... et contre Bernard X... d'une action en partage de la succession et de l'indivision post-communautaire et successorale de Jeanine LEFORT, le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME par jugement en date du 10 juillet 2003, après avoir admis l'ouverture des opérations portant sur les deux successions et la communauté du premier mariage, et après avoir ordonné la délivrance du legs d'Olivia Y..., a dit notamment que le testament rédigé les 16 janvier et 22 octobre 1996 n'a pas eu pour effet de révoquer la donation du 25 février 1983 et que les deux actes devront être exécutés de façon à ce que leurs dispositions soient compatibles.

Dans leurs dernières écritures déposées le 1er août 2005 au soutien de leur appel Danièle et Bernard X... et Olivia Y... font grief au jugement déféré d'avoir admis la compatibilité du testament avec la donation antérieure alors que le legs de la totalité de la quotité disponible entraînait nécessairement révocation de la donation antérieure et excluait sa seconde épouse de son droit d'usufruit légal ; ils invoquent l'application au cas d'espèce des dispositions de l'article 1527 alinéa 2 du Code Civil que leur ouvre l'action en retranchement ; ils demandent qu'il soit tenu compte dans l'inventaire des libéralités d'une somme de 100.000,00 Francs représentant des dons manuels en espèces faits par Jean X... à sa petite fille Aurélie X... ; ils demandent la commission d'un expert comptable comme administrateur de la succession, avec une mission d'expert chargé d'une part de reconstituer le patrimoine du défunt et les mouvements de ses fonds, et d'autre part d'établir les

comptes liquidation partage de la succession de la première épouse du défunt, Jeanine LEFORT ; enfin ils réclament une indemnité de procédure (5.000,00 Euros).

Par acte du 5 avril 2004, les intimés forment appel incident pour faire juger qu'il y a lieu de revaloriser le montant des remboursements effectués par le défunt afin de déclarer Danièle X... et Bernard X... chacun débiteur des sommes de 46.262,00 Francs (dettes de communauté MAVROUDIS-LEFORT) et de 2.126,00 Francs (prêts professionnels soldés à la date de licitation du fonds de commerce) ; ils réclament une indemnité de procédure (5.000,00 Euros).

SUR CE :

Sur l'appel principal :

Attendu qu'au vu des dispositions de l'article 767 alinéa 5 du Code Civil, dans sa rédaction du 3 janvier 1972 applicable en la cause, le legs de la quotité disponible n'a pas pour effet d'exclure la seconde épouse du droit d'usufruit légal des lors qu'elle peut asseoir ce droit sur la partie du patrimoine que le défunt n'a pas léguée ;

Attendu que le legs de la quotité disponible en réduisant l'assiette de la donation antérieure à la réserve héréditaire sur laquelle la donataire ne peut s'exercer ses droits, n'a pas pour effet de révoquer ipso facto la donation devenue sans objet dès lors que la révocation tacite d'une donation suppose de la part du conjoint donateur des actes ou des faits manifestant de manière non équivoque son intention de révoquer cette donation, laquelle intention n'est pas établie ;

Attendu que l'action en retranchement ouverte par l'article 1527 alinéa 2 du Code Civil aux héritiers issus d'un premier mariage contre la seconde épouse bénéficiaire d'un avantage matrimonial excédant la quotité disponible est mal fondée en l'espèce où la

seconde épouse n'a pas bénéficié d'avantages consentis en considération du mariage qui seraient retranchables mais d'une donation en 1983 entre époux séparés de biens postérieure au mariage célébré en 1978 laquelle est susceptible de révocation par le conjoint donateur ou d'une réduction à la demande des héritiers de celui-ci mais n'est pas susceptible d'une action en retranchement inapplicable en l'espèce ;

Que l'action en retranchement sera donc rejetée ;

Attendu que la Cour remarque que le notaire Pierre MALLARD, à la page 2 du projet de déclaration de succession, a très judicieusement rappelé aux parties que les libéralités consenties par le défunt à son conjoint sont réductibles à la quotité disponible entre époux ;

Attendu que l'allégation de libéralités d'un montant de 100.000 F par dons manuels sur le livret de caisse d'épargne qui auraient été consenties par le défunt à sa petite fille Aurélie X... n'est pas justifiée, le livret de caisse d'épargne de l'intimé n'ayant pas été produit non plus que les comptes du défunt sur lesquels auraient été opérés les prélèvements allégués ;

Que par ailleurs une expertise destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ne peut pas davantage être ordonnée ;

Sur l'appel incident :

Attendu que, sur la dette de communauté de Jean X... et de Jeanine LEFORT décédée à ANGOULEME le 14 décembre 1973, il est de principe sur le fondement de l'article 815-13 du Code Civil que l'indivisaire qui a remboursé les sommes empruntées pour l'acquisition d'un bien commun avant la dissolution de la communauté, peut réclamer la plus forte des deux sommes qui représentent la dépense faite et le profit subsistant ;

Qu'il ressort de la déclaration de succession en date du 9 février 1976 qu'à la date du décès, le passif de la communauté se composait notamment du solde de deux prêts immobiliers de 29.134,00 Francs et de 144.950,00 Francs ;

Que l'état du calcul opéré par le notaire MALLARD, tenait compte des revalorisations, a permis de dégager, comme dettes de la communauté au titre de ces deux emprunts immobiliers, les sommes de 543.562,00 Francs ou 82.865,49 Euros et de 63.361,00 Francs ou 9.659,32 Euros ; Attendu que les dettes dues par la communauté MAVROUDIS-LEFORT au titre du remboursement des deux emprunts immobiliers contractés pour la conservation des deux immeubles s'établit à 92.524,81 Euros, c'est à tort que le Tribunal a limité la dette de Bernard et Danièle X... au 3/8 èmes des sommes empruntées ;

Attendu qu'en ce qui concerne le total du solde d'un compte courant et d'un emprunt professionnel (74.409,00 Francs ou 11.343,57 Euros) dû par la communauté MAVROUDIS-LEFORT à la date du décès de Jeanine LEFORT et mentionné à la déclaration de sa succession en date du 9 janvier 1976, que Jean X... a intégralement réglé, ses héritiers Bernard et Danièle X... sont redevables des 3/8èmes de ces sommes dont ils vont avoir la charge par moitié chacun ;

Attendu que les dépens de mauvaise contestation devant la Cour seront supportés par la partie succombante ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réformant partiellement,

Dit que la dette de la communauté MAVROUDIS-LEFORT au titre du remboursement des deux emprunts immobiliers s'élève à la somme de QUATRE VINGT DOUZE MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES (92.524,81 Euros),

Dit que Bernard et Danièle X... sont redevables au titre du solde du compte bancaire et du prêt à la B.N.P. d'un montant global de ONZE MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (11.343,57 Euros) des 3/8 èmes de cette somme dont ils vont avoir la charge chacun par moitié ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

Rappelle en tant que de besoin, que les libéralités faites au conjoint sont réductibles à la quotité disponible entre époux,

Rappelle en tant que de besoin, que les libéralités faites au conjoint sont réductibles à la quotité disponible entre époux,

Condamne in solidum Danièle et Bernard X... à payer à Marinette Z... et Alexandre X... une indemnité de procédure devant la Cour de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 Euros),

Condamne in solidum Danièle et Bernard X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle B..., Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948387
Date de la décision : 06/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-06;juritext000006948387 ?
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