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06/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947125

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0014, 06 février 2006, JURITEXT000006947125


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03/06377 C.G. LA SOCIETE TEMSOL, prise en la personne de son représentant légal c/ Monsieur X... Y... LA COMPAGNIE AVIVA Z..., (venant aux droits de la Compagnie ABEILLE Z...), prise en la personne de son représentant légal LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au greff

e, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions p...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03/06377 C.G. LA SOCIETE TEMSOL, prise en la personne de son représentant légal c/ Monsieur X... Y... LA COMPAGNIE AVIVA Z..., (venant aux droits de la Compagnie ABEILLE Z...), prise en la personne de son représentant légal LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

en présence de Madame Armelle A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA SOCIETE TEMSOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 9, route de l'Evêque 24443 MARSAC SUR L'ISLE

Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour et assistée de Maître Laure GALY, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC, suivant déclaration d'appel en date du 15 DECEMBRE 2003, et intimé,

à :

1o/ Monsieur X... Y..., né le 31 Décembre 1970 à BERGERAC (24), de nationalité française, directeur de société, demeurant 49, rue de Pombonne 24100 CREYSSE,

Représenté par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître Dominique MONEGER, Avocat au barreau de BERGERAC,

Intimé et appelant du même jugement suivant déclaration d'appel en date du 23 Décembre 2003,

2o/ LA COMPAGNIE AVIVA Z..., (venant aux droits de la Compagnie ABEILLE Z...), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 27, Place Gambetta 24100 BERGERAC,

Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour et assistée de Maître Christelle PRINCE substituant Maître Pierre KAPPELHOFF- LANCON, Avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

3o/ LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Rue Théodore Blanc, Quartier du Lac 33000 BORDEAUX,

Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaùl MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 16 Janvier 2006 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

Madame Armelle A..., Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Statuant sur l'appel régulièrement déclaré par la SOCIETE TEMSOL à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC le 3 octobre 2003 qui, homologuant le rapport d'expertise de Monsieur B... a condamné in solidum la SOCIETE TEMSOL et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) son assureur, à payer à Monsieur X... Y..., venant aux droits de sa mère Marie-claire décédée le 11 juin 2000, la somme de 48.343,83 Euros (317.114,75 Francs) au titre des réparations des désordres affectant de son fait l'immeuble situé à SIGOULES (Dordogne), outre indexation de cette somme sur l'indice BT 01 de la Construction, puis celle de 2.000,00 Euros pour le préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de ce jour. Par ailleurs, le Tribunal constatant que la SOCIETE TEMSOL restait créancière de Monsieur Y... d'un solde de travaux de 50.752,76 Euros (332.916,30 Francs) a ordonné la compensation. Enfin si la Compagnie ABEILLE Z... (assureur de Monsieur Y...) était déboutée de la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SOCIETE TEMSOL et la S.M.A.B.T.P. étaient condamnées à verser à Monsieur Y... une somme de 1.500,00 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'objet du litige concerne des désordres de nature immobilière constitués par des fissures apparues courant 1995. Ils étaient liés à un phénomène de sécheresse et de ré-hydratation des sols, Madame Y... ayant le 4 juillet 1994 commandé une étude du sol à la Société

SERG.

A cet égard, intervenaient deux arrêtés de catastrophes naturelles :

. l'un du 3 mai 1995 publié au Journal Officiel le 7 mai 1995, concernant la période du mois de mai 1984 à décembre 1991,

. le second publié au Journal Officiel le 13 janvier 1999 pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1998.

Entre ces deux arrêtés, Madame Marie-Claire Y... avait effectué le 13 mai 1995, auprès de Monsieur C..., Agent d'assurances de la Compagnie ABEILLE Z..., assureur multirisque habitation, une déclaration de sinistre, au titre du risque catastrophe naturelle. Elle obtenait de son assureur une indemnité d'assurance de 72.855,84 Euros (477.903,00 Francs).

Ensuite, la SOCIETE TEMSOL réalisait dans le premier trimestre 1977 les travaux.

Courant avril 1997, de nouvelles fissures sont apparues. La SOCIETE TEMSOL mettait en place une longrine qu'elle facturait au maître de l'ouvrage (72.815,18 Euros ou 477.636,30 Francs) facture honorée seulement à hauteur de 22.062,42 Euros (144.720,00 Francs) par Madame Y...

Mais la persistance des lézardes amenait Madame Y... à obtenir du juge des référés par ordonnance du 15 avril 1998, la désignation de Monsieur B... expert et c'est sur le mérite de ce document que le premier juge a rendu le jugement aujourd'hui critiqué.

Au soutien de ses conclusions du 3 novembre 2005 (celles du 2 janvier 2006 étant irrecevables car déposées le jour de l'ordonnance de clôture) la SOCIETE TEMSOL appelante soutient que :

- les désordres affectant actuellement l'immeuble de Monsieur Y... relèvent du deuxième arrêté de CAT NAT, donc la seule garantie de la Compagnie AVIVA Z...,

- les travaux de réfection tels que définis par Monsieur B... sont sans lien de causalité avec le nombre insuffisant de micropieux réalisés par la SOCIETE TEMSOL et ont pour seule cause le vice de construction d'origine affectant l'immeuble,

- la Compagnie AVIVA Z... venant aux droits de la Compagnie ABEILLE, au travers de son mandataire a commis une faute dans l'exécution de sa mission d'expertise, relative à la définition des travaux de réfection, en n'émettant aucune critique aux propositions de consolidation émises par la SOCIETE TEMSOL.

Subsidiairement, la SOCIETE TEMSOL demande la garantie d'AVIVA, le débouté de Monsieur Y... de sa demande relative aux honoraires du maître d'oeuvre, un partage de responsabilité avec la Compagnie AVIVA pour sa faute qui doit donc participer au coût des travaux de réfection relatifs au traitement des façades et des travaux d'embellissement, la condamnation de Monsieur Y... à lui verser 50.752,76 Euros et une indemnité de procédure à la charge de Monsieur Y... et de la Compagnie AVIVA Z... de 4.500,00 Euros.

La S.M.A.B.T.P. assureur de la SOCIETE TEMSOL conclut (25 juin 2004) à la réformation du jugement prétendant que :

- les désordres relèvent de la seule garantie de la Compagnie AVIVA Z..., de sorte que la SOCIETE TEMSOL, aux droits de qui vient la Société SOGEFI et la S.M.A.B.T.P. doivent être mises hors de cause.

Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 Euros.

Monsieur Y... conclut le 21 décembre 2005 à la réformation du jugement querellé. Il demande de :

- ajouter à la somme de 92.691,64 Euros (608.017,28 Francs) le coût des travaux de réparation,

- fixer à la somme de 15.244,96 Euros (100.000,00 Francs) le montant de son préjudice de jouissance,

- condamner TEMSOL et la S.M.A.B.T.P. à lui payer 7.622,45 Euros (50.000,00 Francs) pour résistance abusive,

- voir constater que la créance dont peut se prévaloir la SOCIETE TEMSOL à son égard s'élève uniquement à la somme de 21.787,45 Euros (142.916,30 Francs) somme déjà consignée au compte CARPA séquestre du Barreau de BERGERAC en exécution de l'ordonnance de référé du 15 avril 1998,

- condamner la SOCIETE TEMSOL et la S.M.A.B.T.P. à lui payer 8.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La Compagnie AVIVA Z... (anciennement Compagnie ABEILLE Z...) demande par écritures du 18 août 2004 la confirmation de la décision attaquée.

SUR CE :

1- Attendu, au vu de l'expertise judiciaire, que la cause principale des désordres sur la façade de l'immeuble litigieux, tient à une insuffisance de portance des micro-pieux, réalisés par la SOCIETE TEMSOL, désordres en totalité imputables à une mauvaise conception des micro-pieux ayant un ancrage insuffisant et un entr'axe important ;

Que ces constatations expertales ont formellement exclu comme cause de ces dommages, le phénomène de sécheresse et notamment celui qui a donné lieu à la prise du second arrêté de catastrophe naturelle, de sorte que la Compagnie AVIVA Z... n'a pas à garantir, comme l'a relevé, à juste titre le premier juge, la réparation demandée au titre de ce désordre lequel ne constitue pas un second sinistre ;

Que la responsabilité de ce désordre est donc imputable en totalité à la SOCIETE TEMSOL, pour insuffisance de micro-pieux dans leur dimensionnement, cette faute de conception ayant une incidence directe, non pas sur les effets, mais la cause elle même du sinistre

TEMSOL ;tendu que la S.M.A.B.T.P. soutient ensuite que les travaux de réfection ont eu pour origine l'erreur initialement commise par l'assureur catastrophe naturelle qui les avait préalablement définis, de sorte que la SOCIETE TEMSOL a accompli ses diligences sur l'instruction de Monsieur DE D..., donc de la Compagnie ABEILLE Z..., et sur la base d'une mauvaise détermination des travaux à réaliser commise par cet expert ;

Que, prenant acte de la déclaration de sinistre émanant de son assurée, la Compagnie ABEILLE Z... - comme il est d'usage en pareille matière - mandate son propre expert, Monsieur DE D... en l'espèce, pour apprécier la réalité du dommage, en vue du versement ultérieur de l'indemnité d'assurance; qu'à cet effet, Monsieur DE D... demande à la SOCIETE TEMSOL de procéder à l'évaluation du coût des travaux de reprise en sous-sol et cette société établit le 28 juin 1995 une proposition de prix à hauteur de 27.352,10 Euros (179.418,08 Francs) qu'elle soumet à la Compagnie ABEILLE Z... ;

Qu'ainsi, en présence de la seule Madame Marie-Claire Y..., la Compagnie ABEILLE Z... établit le 28 août 1995 un "rapport définitif" au terme duquel elle offre à son assurée au vu du devis TEMSOL, une indemnité d'assurance d'un montant T.T.C. de 72.855,84 Euros (477.903,00 Francs) ;

Qu'ensuite Madame Y... a confié à la SOCIETE TEMSOL, dans le cadre d'un contrat d'expertise, soumis aux dispositions de l'article 1792 du Code Civil, le soin d'effectuer les travaux de reprise des désordres pour lesquels l'expert de la Compagnie ABEILLE Z... est totalement étranger, tout comme cette Compagnie d'Assurances qui n'a aucun lien de droit avec la SOCIETE TEMSOL ;S est totalement étranger, tout comme cette Compagnie d'Assurances qui n'a aucun lien de droit avec la SOCIETE TEMSOL ;

Qu'en effet, Monsieur DE D... n'a pas procédé à une expertise technique pour remédier aux désordres, lesquels ont été à sa demande seulement évalués par la SOCIETE TEMSOL (28 juin 1995) ; qu'au surplus, il ne saurait être considéré comme architecte, ni maître d'oeuvre, alors surtout qu'il a expressément prévu dans un rapport (28 août 1955) le coût des honoraires d'architecte et celui d'étude géologique que son assurée pourrait entreprendre, de sorte que c'est à tort que l'expert judiciaire fait grief à la Compagnie ABEILLE Z... de n'avoir pas fait réaliser d'étude de sol adaptée, pour une reprise du sous-oeuvre ;

Attendu que la responsabilité de la SOCIETE TEMSOL est pleinement engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, visé par le demandeur dans son assignation, le phénomène de sécheresse ne pouvait être une circonstance exonératoire, telle la force majeure ou le cas fortuit, de sa responsabilité que reconnaissait d'ailleurs son gérant, Monsieur E..., le 10 avril 2000 ;

Que le jugement sera donc confirmé sur le principe de la responsabilité exclusive de la SOCIETE TEMSOL ;

Attendu que Monsieur Y... forme appel incident ;

Qu'il soutient que certains désordres ne figurent pas dans le rapport B... et sollicite sur la base de devis de Monsieur F... du 16 décembre 2000 (1.383,16 Euros) de Monsieur G... du 19 décembre 2000 (1.531,56 Euros) et des Etablissements MARCILLAC du 19 décembre 2000 (23.119,37 Euros) outre les honoraires d'architecte à hauteur de 10%, la somme de 92.691,64 Euros (608.017,30 Francs) ;

Mais qu'il eut été convenable que Monsieur Y..., alors qu'il le pouvait encore, le rapport n'ayant été clôturé que le 1er décembre 2000, signaler à l'expert, au moyen d'un dire, ces divers postes de préjudice non prétendument pris en considération et pour cause, puisque Monsieur Y... ne s'était pas manifesté auprès de Monsieur

B..., de sorte que la Cour retiendra l'évaluation figurant dans l'expertise à concurrence de 48.343,83 Euros (317.114,75 Francs) ;

Qu'en revanche le préjudice de jouissance de Monsieur Y... a été sous estimé du fait de la persistance pendant une si longue période du dommage (10 ans au moins) et ce chef de préjudice sera mieux compensé par l'allocation d'une somme de 8.000,00 Euros (52.476,56 Francs) ;

Attendu par ailleurs que la créance de la Société TEMSOL d'un montant de 43.130,31 Euros (282.916,30 Francs, cf ordonnance de référé du 15 avril 1998), déduction faite de la somme versée le 5 mai 1998 par Madame Y... à la SOCIETE TEMSOL 21.342,86 Euros (140.000,00 Francs) ne s'élève plus qu'à la somme de 21.787,45 Euros (142.916,30 Francs) consignée au demeurant, au compte CARPA séquestre du Barreau de BERGERAC ;

Attendu enfin que Monsieur Y... n'établissant pas que la SOCIETE TEMSOL et la S.M.A.B.T.P. aient, en exerçant cette voie de droit, a agi avec une intention de nuire, la demande de dommages et intérêts qu'il a présentée pour procédure abusive ne saurait prospérer ;

Que l'équité commande d'allouer au seul Monsieur X... Y... une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel formé par la SOCIETE TEMSOL recevable,

Le dit mal fondé,

Vu l'article 1792 du Code Civil,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la SOCIETE TEMSOL et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P) au titre des désordres

affectant l'immeuble de Monsieur Y..., a condamné in solidum la SOCIETE TEMSOL et la S.M.A.B.T.P à payer à Monsieur Y... X... la somme de QUARANTE HUIT MILLE TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (48.343,83 Euros soit 317.114,75 Francs) au titre des réparations des désordres, a dit que cette somme serait indexée selon les modalités définies dans le dispositif du jugement, a débouté la SOCIETE TEMSOL et la S.M.B.A.T.P. de leur appel en garantie contre la COMPAGNIE ABEILLE Z... devenue Compagnie AVIVA Z..., Monsieur Y..., de sa demande de dommages et intérêts contre la SOCIETE TEMSOL pour résistance abusive, débouté la COMPAGNIE ABEILLE Z... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamnée sur ce même fondement la SOCIETE TEMSOL et la S.M.A.B.T.P à verser à Monsieur Y... une somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500,00 Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Faisant droit à l'appel incident de Monsieur X... Y...,

Condamne in solidum la SOCIETE TEMSOL et la S.M.A.B.T.P à payer à Monsieur X... Y..., en réparation de son préjudice de jouissance la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000,00 Euros) avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,

Constate que la SOCIETE TEMSOL est créancière de Monsieur Y... d'un solde de travaux de VINGT ET UN MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (21.787,45 Euros soit 142.916,30 Francs) somme séquestrée au compte CARPA du Barreau de BERGERAC,

Ordonne la compensation judiciaire des créances respectives de la SOCIETE TEMSOL et Monsieur Y...,

Dit que le solde portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, Déboute la SOCIETE TEMSOL et la S.M.A.B.T.P de leur appel en garantie contre la Compagnie AVIVA Z...,

Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SOCIETE TEMSOL pour résistance abusive,

Déboute la Compagnie AVIVA Z... de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne in solidum la SOCIETE TEMSOL et la S.M.A.B.T.P à payer à Monsieur Y... la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SOCIETE TEMSOL et la S.M.A.B.T.P aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et de la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle A..., Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947125
Date de la décision : 06/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-06;juritext000006947125 ?
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