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06/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947124

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 06 février 2006, JURITEXT000006947124


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 06 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 02/05437 La S.A.R.L. SOCIETE DE DIFFUSION ET D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS (SODECO) c/ La S.A.R.L. TELE HOPITAUX etamp; CLINIQUES LA S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES (S.F.S.) Nature de la décision :

AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédur

e civile.

Le 06 Février 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 06 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 02/05437 La S.A.R.L. SOCIETE DE DIFFUSION ET D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS (SODECO) c/ La S.A.R.L. TELE HOPITAUX etamp; CLINIQUES LA S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES (S.F.S.) Nature de la décision :

AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 06 Février 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

La S.A.R.L. SOCIETE DE DIFFUSION ET D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS (SODECO), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 40, route de Challans 85160 SAINT JEAN DE MONTS, représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,

appelante d'un jugement (R.G. 2001F01434) rendu le 18 octobre 2002 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 octobre 2002,

à :

La S.A.R.L. TELE HOPITAUX etamp; CLINIQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 4, avenue de la Victoire 33190 LA REOLE, représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES,

intimée,

LA S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES (S.F.S.), exerçant sous l'enseigne SODEXHO FRANCE Hôtellerie et Santé, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 3 avenue Newton 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistée de Me Gilles GASSENBACH, avocat au barreau de PARIS,

intervenante

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 12 décembre 2005 devant :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique X..., Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Mademoiselle Danielle Y..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005. * * * Dans le litige opposant la S.A.R.L. Sodeco à la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques, par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2003, la Cour a ordonné une expertise qu'elle a confiée à Monsieur Z... avec mission de rechercher les conditions d'exécution du contrat liant les parties, les conditions dans lesquelles il a pu être résilié, et de chiffrer le préjudice éventuel de la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques. La S.A.R.L. Sodeco a appelé à l'instance la SAS SFS exerçant sous l'enseigne Sodexho France. Par ordonnance du 12 octobre 2004, Monsieur le Conseiller de la mise en état a refusé de faire

droit à la demande de la S.A.R.L. Sodeco tendant à ce que la mesure d'expertise soit étendue à la société Sodexho. L'expert a déposé son rapport le 28 février 2005. Vu les conclusions de l'appelante du 6 juillet 2005. Vu les conclusions de la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques du 14 septembre 2005. Vu les conclusions de la SAS SFS du 1er octobre 2005. SUR QUOI LA COUR : Attendu qu'à la barre, après que les débats aient été clos, il a été fait la remarque à la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques qu'elle déposait de très nombreuses pièces alors qu'aucun bordereau n'était joint à ses dernières conclusions. Attendu qu'ensuite durant l'audience cette partie a fait déposer "un bordereau récapitulatif de pièces à annexer aux écritures du 14 septembre 2005". Attendu que l'assignation de cette partie en date du 25 juillet 2001 vise 8 pièces. Attendu que le bordereau joint à ses conclusions de première instance concerne 30 pièces, 57 documents étant visés dans ses écritures. Attendu que les écritures de la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques du 14 septembre 2005 ne visent aucune pièce particulière. Attendu que dans ces conditions, dans le respect du principe du contradictoire, il convient d'écarter parmi les 119 visées par le document du 12 décembre 2005, toutes celles qui n'ont pas été régulièrement communiquées ou visées par des écritures antérieures au 14 septembre 2005. Attendu que la S.A.R.L. Sodeco conclut à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'au résultat de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle dit avoir déposée le 2 juin 2005 à la suite des constatations contenues dans le rapport de Monsieur Z... du 28 février 2005. Attendu que la S.A.R.L. Sodeco produit cette plainte, un courrier que son Conseil a adressé à Monsieur le Doyen des juges d'instruction le 28 juin 2005, et une convocation qui lui a été adressée le 20 octobre 2005 par un Juge d'instruction dans une affaire d'escroquerie, de faux et usage de faux et de présentation de comptes inexacts (étant relevé que la Cour

n'a pas trouvé dans son dossier ni dans le dossier de la S.A.R.L. Sodeco le bordereau de communication de cette pièce aux autres parties). Attendu qu'il faut constater qu'il n'existe aucun lien certain entre cette convocation et la plainte, que les seuls documents établissant que la plainte avec constitution de partie civile a été suivie d'effet : ordonnance de consignation, bordereau de consignation, réquisitoire d'ouverture d'une information ne sont pas versés aux débats ; Que dans ces conditions compte tenu du défaut de production de tout document établissant qu'une procédure pénale est bien en cours à la suite de la plainte de la S.A.R.L. Sodeco, il ne peut être fait droit à sa demande de sursis à statuer. Attendu que Monsieur Z... a retenu que la rupture de la convention était imputable à la S.A.R.L. Sodeco, celle-ci a rompu la convention car elle n'était pas en mesure de faire face aux minima sur lesquels elle s'était engagée, qu'il ajoute que de plus elle n'a pas respecté le formalisme attaché à la rupture de contrat. Attendu qu'il précise qu'il n'a pas constaté de manquement grave et répété de la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques, ni une quelconque plainte d'un établissement de santé. Attendu que l'expert après avoir effectué un tri dans les très nombreux documents que la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques lui avait tardivement adressés, a fixé le préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture de la convention à la somme de 91.338,31 ç. Attendu que la S.A.R.L. Sodeco sollicite que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de la S.A.R.L. Hôpitaux et Cliniques . Attendu que la S.A.R.L. Hôpitaux et Cliniques sollicite la confirmation de la décision déférée, sauf à voir porter la réparation de son préjudice compte tenu du rapport d'expertise à 151.338 ç ou à 111.338,31 ç ; Qu'elle désire en outre 1.000 ç pour appel abusif résultant du rapport d'expertise. Attendu que la SAS SFS contre laquelle personne ne demande rien sollicite sa mise hors de

cause. Attendu qu'aucune demande pécuniaire ou aucune demande d'explication ou d'éclaircissement n'est adressée à la SAS SFS, qu'en conclusion celle-ci doit être mise hors de cause. Attendu qu'il serait inéquitable que cette partie supporte les frais irrépétibles qu'elle a dus exposer, qu'il convient de lui allouer une somme de 3.000 ç. Attendu que le contrat a été rompu le 23 mars 2001 par la S.A.R.L. Sodeco, sans respecter les modalités prévues à la convention, l'appelante arguant de manquements répétés commis par la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques. Attendu que ce courrier et celui du 26 mars 2001, s'ils font état de manquements graves de la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques, ils ne précisent pas en quoi ont constitués ces manquements, manquements qui semblent résulter d'écrits ou de diffusion de propos mensongers à l'égard de tiers, et en particulier de la SAS SFS. Attendu qu'en cause d'appel, la S.A.R.L. Sodeco soutient qu'elle n'a fait que prendre acte de la rupture de la convention par la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques, or, si les courriers de celle-ci en date du début du mois de mars 2001 démontrent une certaine tension dans les relations, rien n'établit que l'intimée ait entendue rompre le contrat, élément confirmé par les deux courriers de la S.A.R.L. Sodeco des 23 et 26 mars 2001 qui ne prennent pas acte d'une éventuelle dénonciation du contrat par la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques, mais qui notifient la résiliation de la convention. Attendu que la S.A.R.L. Sodeco s'était engagée par le contrat du 4 décembre 2000 à ouvrir 10 établissements à la mi-décembre 2000, puis 4 ou 5 établissements par mois sur les 24 premiers mois avec un minimum de deux établissements par mois Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'une seule convention avait été conclue avec un établissement hospitalier avant la signature du contrat, seule une convention a été conclue entre le 4 décembre 2000 et le 23 mars 2001. Attendu qu'il résulte du

rapprochement de ces objectifs et des résultats effectivement obtenus, que la S.A.R.L. Sodeco ne pouvait respecter ses engagements, et que c'est pour cette raison que profitant d'un climat tendu, elle a de son seul chef en dehors de tout manquement aux obligations souscrites par son cocontractant, prononcée la résiliation du contrat. Attendu qu'elle doit donc indemniser la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques pour le préjudice qu'elle a subi du fait de cette rupture. Attendu que la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques demande outre les sommes dues au titre des 4 premiers mois du contrat, que soit retenu le chiffre fixé par l'expert au titre de son dommage, soit 91.338,31 ç. Attendu que la S.A.R.L. Sodeco ne conteste pas cette somme, qu'il convient donc de la retenir. Attendu que la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques sollicite en outre 10.000 ç en réparation du dommage causé par la résiliation abusive du contrat, 50.000 ç pour la perte de chance et 1.000 ç pour appel abusif. Attendu à supposer qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles, la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques n'indique pas quel préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de la somme de 91.338 ç réparerait la somme de 10.000 ç, que cette demande doit donc être rejetée. Attendu en ce qui concerne la perte de chance que dès le 6 juillet 2001, la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques a signé un nouveau contrat avec la SAS SFS, soit Sodhexo, qu'elle ne démontre pas en quoi il serait moins intéressant ou moins rémunérateur alors qu'elle soutient en particulier qu'un préjudice lui serait causé par la perte des publicités qu'aurait générée l'absence d'entrées dans le réseau Sodhexo, que cette demande doit aussi être rejetée.seau Sodhexo, que cette demande doit aussi être rejetée. Attendu que la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques n'indique pas en quoi le recours de la S.A.R.L. Sodeco revêt un caractère abusif, qu'il n'y a donc lieu à allocation de dommages et intérêts de ce chef. Attendu que la

S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques a droit à sa rémunération pour les 4 mois du contrat. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Ecarte des débats toutes les pièces visées dans le bordereau en date du 12 décembre 2005 qui ne figurent pas dans ses bordereaux antérieurs ou qui ne sont pas visées dans ses écritures antérieures. Dit qu'il n'y a lieu de surseoir à statuer. Déclare la S.A.R.L. Sodeco mal fondée en son appel principal. Déclare la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques pour partie fondée en son appel incident. En conséquence réforme la décision déférée et statuant à nouveau: Met hors de cause la SAS SFS. Condamne la S.A.R.L. Sodeco à verser à la SAS SFS la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la S.A.R.L. Sodeco à verser à la S.A.R.L. Télé Hôpitaux et Cliniques les sommes de : - 140.536,29 ç au titre des mensualités impayées, - 91.338,31 ç à titre de dommages et intérêts. Dit qu'il n'y a lieu à allocation de dommages et intérêts complémentaires pour un recours déclaré abusif. Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile entre ces deux parties. Dit que la S.A.R.L. Sodeco supportera les dépens de première instance et d'appel, application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947124
Date de la décision : 06/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-02-06;juritext000006947124 ?
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