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31/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947162

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0007, 31 janvier 2006, JURITEXT000006947162


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 31 JANVIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 99/03466 Monsieur X... Y... Madame Guylaine Y... c/ Madame Z... A... B... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 31 Janvier 2006

Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

en présence de Madame Chantal C..., Gre

ffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 31 JANVIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 99/03466 Monsieur X... Y... Madame Guylaine Y... c/ Madame Z... A... B... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 31 Janvier 2006

Par Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

en présence de Madame Chantal C..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur X... Y... né le 21 Août 1961 à BORDEAUX (33), de nationalité Française, demeurant 33 rue des Immortelles - 33990 HOURTIN

Madame Guylaine Y... née le 04 Novembre 1958, demeurant Résidence Les Balcons de Caudéran - 35 A rue Jude - 33000 BORDEAUX représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Me Didier BATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement rendu le 22 juin 1999 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 juillet 1999,

à :

Madame Z... A... née le 12 Janvier 1932 à LE BUGUE (24260), de nationalité Française, demeurant Résidence Gambetta - Bât. C1 - Appt. 102 - 125 rue Roustaing - 33400 TALENCE représentée par la SCP

ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Me Jacques VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 13 Décembre 2005 devant :

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Chantal C..., Greffier,

Que Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Alain COSTANT, Président,

Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; * * * EXPOSE DU LITIGE :

Jean Guy Y... est décédé le 17 mars 1995, laissant à sa succession ses deux enfants majeurs, X... et Guylaine Y..., nés de son union avec Christiane DUPANIER, dont il avait divorcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 14 décembre 1982. Le 12 avril 1997, X... et Guylaine Y... ont fait assigner devant le dit Tribunal de Grande Instance Z... A..., concubine de leur père, à qui ils reprochaient d'avoir détourné pendant la dernière hospitalisation de ce dernier divers objets mobiliers, un véhicule, et des sommes d'argent.

Par jugement du 22 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX les a déboutés de leur demande, et a débouté Madame A... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

X... et Guylaine Y... ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 30 octobre 2001, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce

que :

- le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX se soit prononcé sur la demande en paiement de la somme de 92.700 francs en principal formée par Madame A... contre les consorts Y... selon assignation du 3 décembre 1999

- et qu'il ait été statué de manière définitive sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usages de faux formée par Z... A... contre certains des témoins des consorts Y...

Par jugement définitif du 13 décembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX statuant sur l'assignation du 3 décembre 1999, a débouté Z... A... de sa demande en paiement dirigée contre les consorts Y...

Par arrêt du 21 janvier 2003 devenu définitif, la Chambre de l'instruction de la présente Cour, a confirmé une ordonnance de non lieu prononcée le 24 décembre 2001 par le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du chef d'établissement de fausses attestations et usage déposée par Z... A...

Par arrêt du 16 mars 2004, la Cour :

- sur la demande de restitution des meubles, a enjoint à Z... A... dans les deux mois de la signification de l'arrêt de restituer à ses frais aux consorts Y... une liste de meubles, tous objets pris par elle au domicile de Jean Guy Y... le 11 mars 1995, et ce sous astreinte, et a débouté les consorts Y... du surplus de leur demande relative au mobilier ayant appartenu à Jean Guy Y...

- sur les demandes relatives au véhicule Renault 11, a prononcé la nullité pour défaut de prix de la vente conclue le 10 mars 1995 entre Jean Guy Y..., vendeur, et Z... A..., acquéreur, et ayant porté sur le dit véhicule et a dit que, Z... A... ayant revendu le véhicule litigieux, elle devra en restituer la valeur, estimée à

la date de la cession annulée, aux consorts Y... et, statuant avant dire droit sur la détermination de cette valeur, prononcé la réouverture des débats afin qu'il soit enjoint aux consorts Y... de justifier de la valeur du véhicule litigieux à la date de la vente annulée d'une part et d'autre part à Z... A... de justifier de la date et du prix de revente du véhicule litigieux

- sur la demande de restitution des fonds

* a débouté Z... A... de sa fin de non recevoir fondée sur l'article 1304 du Code Civil

* a déclaré les consorts Y... recevables en leur action en nullité des dons manuels qui auraient été consentis par jean Guy Y... à Z... A... les 9, 10 et 15 mars 1995

* statuant avant dire droit sur cette action, a ordonné une expertise sur pièces aux fins de fournir tous éléments permettant d'apprécier si aux dates des 9, 10 et 15 mars 1995, Jean Guy Y... était ou non sain d'esprit au sens de l'article 901 du Code Civil, c'est-à-dire si ses facultés d'intelligence et de discernement lui permettaient ou non de consentir seul, de manière libre et éclairée, une donation entre vifs

- a sursis à statuer sur le surplus de l'appel et sur l'appel incident jusqu'au dépôt du rapport de l'expert

- a réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 31 août 2004.

Aux termes de leurs conclusions du 18 mai 2005, les consorts X... et Guylaine Y... demandent à la Cour :

- sur le véhicule Renault 11, d'évaluer à la somme de 1.500 ç la valeur de celui-ci au jour de sa cession, en date du 9 mars 1995,

sauf à parfaire au vu des justificatifs à produire par Madame A..., ayant trait à la date et au prix de revente du véhicule litigieux et, de condamner en conséquence Z... A... à leur verser à tout le moins la somme de 1.500 ç, majorée des intérêts de droit depuis la date du 10 mars 1995 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir

- sur les transferts de fonds

* de dire et juger que Madame A... ne peut pas invoquer valablement l'existence d'un don manuel des sommes d'un montant de 54.434 francs, 4.000 francs et 1.000 francs

* d'annuler les dites donations en raison de l'insanité d'esprit du donateur

* de condamner en conséquence Z... A... au paiement des sommes de 8.540,86 euros, 609.,80 euros avec intérêts de droit à compter du 10 mars 1995 et 152,45 euros avec intérêts de droit à compter du 15 mars 1995

- de condamner Z... A... au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 2005, Z... A... demande à la Cour :

- à titre principal, vu le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 16 mars 2004, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation

- à titre subsidiaire, de dire et juger que les consorts Y... ne

rapportent pas la preuve de ce que les facultés de Monsieur Y... étaient anéanties au moment de la rédaction du courrier du 9 mars et de l'émission des chèques des 10 et 15 mars, et de les débouter en conséquence de leur demande de nullité

- de les condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2005.

MOTIFS :

Sur la demande de sursis à statuer.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de Z... A..., dès lors que le pourvoi en cassation n'a pas un caractère suspensif et qu'il apparaît souhaitable de trancher un litige engagé par une assignation de 1997 et relatif à un décès survenu en 1995, dans lequel sont déjà intervenus un sursis à statuer en raison de procédures vainement engagées par Z... A..., et une expertise.

Sur la valeur du véhicule Renault 11.

Il résulte de l'attestation établie par la société l'Argus de l'automobile, versée aux débats par les consorts Y..., que le véhicule Renault litigieux avait une valeur vénale moyenne de 7.300 francs soit 1.112,87 euros à la date de la cession soit le 9 mars 1995.

Les consorts Y..., arguant de ce que la côte Argus est une valeur moyenne et que le véhicule se trouvait en excellent état, que leur père ne circulait que très peu avec celui-ci en raison de son état de santé, que le véhicule était équipé d'une radio et d'un poste CD de qualité, demandent que celui-ci soit évalué à la somme minimale de 1.500 euros.

Z... A... n'a jugé bon ni de conclure sur la demande des consorts Y..., ni de produire la moindre pièce relative à la cession du véhicule.

Cependant, les consorts Y... n'établissant pas que le véhicule ait eu une valeur supérieure à la cote moyenne de l'Argus autrement que par leurs affirmations, il y a lieu de retenir la dite cote et de fixer la somme que Madame A... devra restituer à 1.112,87 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 12 avril 1997, et non de la vente.

Sur les retraits de fonds

Z... A... s'est fait remettre le 9 mars 1995 par Jean Guy Y..., soit le jour de son hospitalisation avant son décès le 16 mars suivant, une lettre par laquelle il demandait à un responsable du Crédit Municipal de BORDEAUX, auprès duquel il avait ouvert un compte courant et un compte de dépôt, lettre manuscrite ainsi rédigée : "Veuillez remettre à Madame A... Z... ma compagne de quinze ans un chèque en son nom du solde plus le solde plus intérêts du compte à terme" ; en exécution de cet ordre, le Crédit Municipal a établi le 10 mars 1995 un chèque d'un montant de 55.434 francs à l'ordre de Z... A...

Par ailleurs, celle-ci qui avait reçu procuration le 9 août 1985 sur le compte courant a émis sur celui-ci deux chèques à son ordre, le premier de 4.000 francs établi le 10 mars 1995, le second de 1.000 francs établi le 15 mars 1995. Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de l'arrêt du 16 mars 2004, il a été établi que Z... A... avait émis ces chèques en vertu de la procuration et non en qualité de co-titulaire du compte, qualité qu'elle n'avait pas, et que, s'agissant de la remise du solde du compte par le Crédit Municipal, elle avait soutenu qu'il s'agissait d'une donation et qu'en tout état de cause la moitié de ce compte était sa propriété s'agissant d'un

compte joint, argument également rejeté par la Cour, dans la mesure où il s'agissait d'un compte au nom de Jean Guy Y... seul ; il y a également lieu de rappeler que l'arrêt du 16 mars 2004 indiquait que le don manuel suppose une tradition antérieure au décès du donateur et qu'en l'espèce, l'ordre de remise de chèques signé par Jean Guy Y... le 9 mars 1995 et exécuté par le Crédit Municipal le 10 mars 1995 avait pu constituer une telle tradition si le donateur était sain d'esprit au moment où il a signé l'ordre adressé à un tiers et que le retrait par le bénéficiaire d'une procuration de sommes déposées sur un compte, avant le décès du titulaire du compte, pouvait constituer un don manuel s'il était établi que le titulaire du compte était animé d'une intention libérale envers le bénéficiaire de la procuration.

En espèce, l'expert dans son rapport établi le 16 juillet 2004 et déposé le 31 août 2004 conclut que :

En espèce, l'expert dans son rapport établi le 16 juillet 2004 et déposé le 31 août 2004 conclut que :

- "les 9 et 10 mars 1995, Monsieur Y... avait déjà des troubles des fonctions supérieures : en effet il avait déjà des épisodes de somnolence et des pertes de mémoire mais il avait vraisemblablement toute fois des épisodes de lucidité bien qu'étant extrêmement adynamique, ralenti et peu communicatif

- le 15 mars 1995, il est évident qu'il n'avait plus ses facultés d'intelligence et de discernement puisqu'il était très agité et que les thérapeutes ont été obligés de le calmer par l'administration de neuroleptiques, son état neurologique lui même étant affecté puisque

les réflexes étaient abolis."

Il résulte par ailleurs du certificat médical établi le 6 juin 1995 par le docteur Frédéric D..., médecin traitant de Jean Guy Y..., qui l'avait adressé à l'hôpital, que celui-ci présentait des troubles de conscience ; les consorts Y... produisent également deux attestations des témoins Jean Pierre LETESSIER, concubin de Guylaine Y... et Rosine RANGEARD, selon lesquels les 9, 10, 11 et 12 mars 1995, Jean Guy Y... tenait des propos partiellement incohérents entrecoupés de silence ou d'absence importants et qu'il n'avait pas reconnu des collègues de travail venus lui rendre visite.

Enfin, les consorts Y... communiquent une copie de compte rendu d'hospitalisation mentionnant notamment pour le 9 mars 1995, jour de la signature de l'ordre de remise de chèque : "matin adressé en urgence par son médecin traitant pour suspicion d'hypertension intracrânienne : crise d'épilepsie, vomissement ... après midi est resté au lit toute l'après midi et a dormi... patient agréable mais très peu demandeur."

Le compte rendu infirmier indique également que le 10 mars 1995, Jean Guy Y... était très ralenti et peu communicatif, qu'il ne se rappelait plus qu'il avait passé un scanner la veille et que l'après midi il avait des absences importantes et suivait ses idées et que le 11, il n'avait adressé aucune parole à sa femme (Z... A...), que le 13, il avait des réactions confusionnelles qu'il ne semblait pas toujours présent, était ralenti, très confus, se perdait dans sa chambre, que le 15 les réflexes étaient abolis et qu'il était très confus.

Il résulte de ses éléments qu'à tout le moins en ce qui concerne le 15 mars 1995, date à laquelle a été émis un chèque de 1.000 francs, Jean Guy Y... n'était pas en mesure de formuler la volonté

d'effectuer un don manuel au profit de Z... A....

S'agissant des 9 et 10 mars 1995, il résulte des conclusions de l'expert que Jean Guy Y... présentait déjà des troubles des fonctions supérieures mais qu'il avait vraisemblablement toutefois des épisodes de lucidité.

Il appartient dans cette hypothèse à Z... A..., qui se prévaut de l'intention libérale de Jean Guy Y... d'établir que tant la lettre du 9 mars 1995 que le chèque du 10 mars 1995 correspondaient à des instants de lucidité qu'il était en mesure de manifester dans cet état.

Il apparaît que Z... A... est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, et qu'en outre, l'intention libérale ne résulte pas du contexte général des relations entre les concubins, dès lors que, bien qu'ils vécussent en concubinage depuis une vingtaine d'années, Jean Guy Y... n'avait pris aucune disposition en faveur de sa concubine, et notamment pas dans les derniers mois de son existence, alors qu'il savait qu'il était atteint d'une maladie fatale.

Il y a lieu en conséquence de condamner Z... A... à restituer aux consorts Y... les sommes de 8.540,86 euros (54.434 francs), 609,80 euros (4.000 francs), et 152,45 euros (1.000 francs) avec intérêts de droit à compter de l'assignation.

Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Les dépens seront mis à la charge de Z... A..., laquelle sera, en conséquence, condamnée à verser aux consorts Y... une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Vu l'arrêt du 16 mars 2004,

Vu le rapport d'expertise déposé le 31 août 2004 par le professeur

GROMB,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Condamne Z... A... à verser à X... et Guylaine Y... la somme de 1.112,87 euros en remboursement de la valeur du véhicule Renault 11, et ce avec intérêts de droit à compter du 12 avril 1997,

Annule les donations invoquées par Z... A... en raison de l'insanité d'esprit du donateur, Jean Guy Y...,

Condamne en conséquence Z... A... à payer à X... et Guylaine Y... les sommes de 8.540,86 euros, 609,80 euros et 152,45 euros avec intérêts de droit à compter du 12 avril 1997,

Condamne Z... A... à verser à X... et Guylaine Y... une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Z... A... aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et en ordonne la distraction au profit de la SCP FOURNIER, avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal C..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947162
Date de la décision : 31/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-01-31;juritext000006947162 ?
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