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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947282

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 26 janvier 2006, JURITEXT000006947282


AMP DU 26 JANVIER 2006 No DU PARQUET : 05/00894 No D'ORDRE : M.P. C/ PISA Juan

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur X..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Madame Y..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Ap

pel de BORDEAUX

ET : PISA Juan âgé de 49 ans demeurant 2 Allée des Chaumières 33370 TRESSES né le 06 F...

AMP DU 26 JANVIER 2006 No DU PARQUET : 05/00894 No D'ORDRE : M.P. C/ PISA Juan

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur X..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Madame Y..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : PISA Juan âgé de 49 ans demeurant 2 Allée des Chaumières 33370 TRESSES né le 06 Février 1956 à CENON (33) de Indalecio et de JIMENEZ Marie Adèle Carmen de nationalité française, marié, Commerçant, Déjà condamné,

PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 22 septembre 2005 à mairie (AR signé le 24 septembre 2005), libre, présent, assisté de Maître Benoît DUCOS ADER, avocat au Barreau de Bordeaux.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes en date du 1er février 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le prévenu PISA Juan et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 26 Janvier 2005, à l'encontre de PISA Juan, poursuivi comme prévenu d'avoir à Tresses (33), le 4 mai 2004, acquis ou détenu sans autorisation une arme et, ou des munitions de la première catégorie ou de la quatrième catégorie : un fusil à pompe numéro L 233414 marque Mossberg, 30 cartouches calibre 45, 219

cartouches 38 SP, 195 cartouches 357 magnum, 645 cartouches 9 mm,

Infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 OEI 2 , L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1 , 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense.

LE TRIBUNAL

A rejeté l'exception de nullité soulevée,

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à une amende délictuelle de 1 500 euros, à titre de peine principale,

A ordonné la confiscation des scellés, à titre de peine complémentaire.

Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 novembre 2005.

A ladite audience, la Cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 24 Novembre 2005 ;

A l'audience de ce jour, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Madame Y..., Greffier,

Le prévenu a comparu et son identité a été constatée;

Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

Maître DUCOS ADER, avocat de PISA Juan, a soulevé, in limine litis, une exception de nullité ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a requis sur l'exception de nullité ;

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a joint l'incident au fond ;

Le prévenu a été interrogé ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître DUCOS ADER, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

PISA Juan a eu la parole le dernier.

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 26 janvier 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que les appels interjetés le 1er février 2005 par le prévenu, Juan PISA et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.

Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation du rejet de l'exception de nullité et sur le fond sollicite une peine d'emprisonnement avec sursis ou une interdiction de chasser ainsi que la confirmation de la confiscation des armes et munitions.

Attendu que le prévenu comparaît assisté de son avocat qui sollicite l'annulation de la procédure entreprise au motif que les constatations et saisies fondant les présentes poursuites judiciaires ont été réalisées lors d'une perquisition effectuée dans un cadre procédural distinct, dont la nullité a été prononcée, ainsi que celle de la commission rogatoire l'ayant permise, par arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Bordeaux du 30 juillet 2004.

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que le 4 mai 2004 à Tresses, les services de police procédaient à une perquisition au domicile de Juan PISA sur commission rogatoire d'un juge d'instruction dans le cadre d'une autre procédure et découvraient

incidemment, outre de nombreuses armes de chasse, un fusil à pompe de marque Mossberg, arme de 4ème catégorie, 30 cartouches calibre 45, 219 cartouches 385 P, 195 cartouches 357 magnum et 645 cartouches 9 mm, munitions de 4ème et 1ère catégorie, lesquels étaient détenus par le prévenu sans déclaration ni autorisation.

Sur l'incident :

Attendu que si à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, un officier de police judiciaire découvre des objets ne se rapportant pas à l'information en cours mais dont l'existence révèle un crime ou un délit flagrant, il tient des articles 56, 57 et 67 du Code de Procédure Pénale, le pouvoir de procéder, indépendamment de la procédure dans laquelle il a été commis, à une saisie de toute pièce à conviction se rapportant à ce crime ou à ce délit.

Attendu que la Cour d'Appel n'a pas à connaître de la régularité de la commission rogatoire étrangère au dossier qui lui est soumis mais seulement de la régularité de la saisie effectuée à l'occasion de cette commission rogatoire à l'encontre de laquelle aucune nullité n'est invoquée.

Qu'ainsi, il sied de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisie.

Au fond :

Attendu que la matérialité des faits étant établie par les constatations des enquêteurs et au demeurant non contestée par le prévenu, c'est à juste titre que le premier juge l'a déclaré coupable des infractions visées à la prévention.

Attendu cependant que le premier juge n'a pas suffisamment pris en compte au niveau de la sanction, la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public.

Qu'ainsi, il sied de réformer la décision sur la peine et de condamner Juan PISA à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 4 000

euros d'amende et de confirmer la confiscation des munitions de 1ère et 4ème catégorie et du fusil à pompe Mossberg, arme de 4ème catégorie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée sur le rejet de l'exception de nullité, sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine de confiscation des munitions de 1ère et 4ème catégorie et du fusil à pompe Mossberg numéro L 233414, arme de 4ème catégorie,

Réformant pour le surplus,

Condamne Juan PISA à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 euros d'amende.

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947282
Date de la décision : 26/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-01-26;juritext000006947282 ?
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