OPPOSITION À ORDONNANCE DE TAXE Maître Annie BERLAND, avocat C/ Madame Jocelyne X... Y..., LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELVEDERE R.G. no04/06068 DU 26 JANVIER 2006 O R D O N N A N C E
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 26 janvier 2006
Nous, Bernard BESSET, Président de chambre à la Cour d'Appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Président par ordonnance du 29 août 2005, assisté de Martine MASSE, greffier,
ENTRE :
Maître Annie BERLAND Profession : Avocat Cabinet RACINE 109 Rue de la Course 33000 BORDEAUX absente représentée par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX (SELARL RACINE)
Demanderesse au recours contre une ordonnance de taxe rendue le 04 novembre 2004 par le magistrat taxateur du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX,
ET :
Madame Jocelyne X... Y... 24 rue Nunguesser et Col 33140 CADAUJAC présente assistée de Maître Monique VAN DER MOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BELVEDERE pris en la personne de son syndic domicilié en cette qualité 253 rue Frédéric Sévène 33400 TALENCE absente non représentée, convoquée par L.R. (A.R. signé)
Défenderesses,
Avons rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause ait été débattue devant nous, en audience publique le 29 novembre 2005 :
Par ordonnance en date du 04 novembre 2004, le Juge taxateur du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux faisant droit à la contestation des états de frais de Madame X... a déclaré la demande prescrite et Maître BERLAND irrecevable en sa demande d'ordonnance de taxation des états de frais.
Maître BERLAND a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle demande que Madame X... soit condamnée à lui payer 334,62 ç et 258,73 ç outre 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient à titre principal que la prescription de deux ans prévue par l'article 2273 du Code civil ne s'applique pas et à titre subsidiaire que la prescription de deux ans qui a commencé à courir le 30 septembre 2002 (date des arrêts de la Cour) n'était pas acquise le 30 septembre 2004 à 18 heures (date d'expédition de la notification de l'état de frais).
Madame X... a conclu à la confirmation de la décision en son principe et à la condamnation de Maître BERLAND à lui payer500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient à titre principal que la prescription de deux ans a commencé à courir à compter du 26 janvier 1999 (date des jugements déférés du Tribunal de Grande Instance).
A titre subsidiaire, elle indique que la notification de l'état de frais lui a été faite le 1er octobre 2004 (cachet de la poste) soit hors délai.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Belvédère n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Deux certificats de vérification de dépens ont été établis le 03 mai 2004 à l'encontre de Madame X... à la demande de Maître BERLAND, conseil du Syndicat des copropriétaires de la résidence Belvédère pour des sommes de 334,62 ç et 257,73 ç en exécution de deux jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 26 janvier 1999, confirmés par arrêt du 30 septembre 2002 condamnant Madame X... aux entiers dépens avec distraction pour ceux d'appel.
La prescription de deux ans prévue par l'article 2273 du Code civil concerne l'action des avocats à raison des actes de postulation et de procédure sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avocat à l'encontre du mandant ou en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'encontre de l'adversaire de celui-ci. Le délai de deux ans qui doit s'appliquer en l'espèce a commencé à courir à compter de la date des arrêts de la Cour, soit le 30 septembre 2002. En effet, à la date des jugements, soit le 26 janvier 1999, la question des dépens n'avait pas été jugée de manière définitive, appel ayant été interjeté des deux jugements, l'exécution provisoire ordonnée dans l'un des deux n'ayant pas d'effet sur les dépens.
Le délai de deux ans qui a commencé à courir le 30 septembre 2002 est échu le 30 septembre 2004. Maître BERLAND, conseil du Syndicat des copropriétaires de la résidence Belvédère, a demandé le certificat de vérification des dépens le 22 avril 2004, les deux certificats de vérification ont été rendus par le Greffe le 03 mai 2004 et notifiés par la suite de Madame X... à la requête de Maître BERLAND. C'est à la date de la notification qu'il convient de se placer pour apprécier si le délai de deux ans a été ou non respecté, en application de l'article 640 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'article 668 du Nouveau Code de Procédure Civile précise que la date
de notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition, soit en l'espèce à l'égard de Maître BERLAND agissant pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la résidence Belvédère. L'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile indique pour sa part que la date d'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
En l'espèce, il est produit le récépissé de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception qui comporte le tampon de la poste avec la date "30 septembre 2004 - 18 h". Dès lors, la prescription de deux ans ne peut être retenue à l'encontre de Maître BERLAND. Ce délai de deux ans expirant le 30 septembre 2004 à minuit, la contestation de Madame X..., qui avait porté uniquement sur la prescription, doit être rejetée et les états de frais, non discutés sur le quantum, doivent être approuvés.
La décision du Juge taxateur doit en conséquence être infirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Maître BERLAND la charge totale des frais irrépétibles engagés, Madame X... succombant supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du Juge taxateur du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 04 novembre 2004.
Statuant à nouveau
Taxons aux sommes de 334,72 ç et 258,73 ç les états de frais de Maître BERLAND et condamnons Madame X... à lui payer ces sommes.
Déboutons Madame X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamnons Madame X... aux dépens de la présente procédure.
La présente ordonnance est signée par Bernard BESSET, Président et
par Martine MASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.