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24/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947228

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 24 janvier 2006, JURITEXT000006947228


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/00483

IT Monsieur X... Y... en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de son fils mineur Youness, Soufiane Y... Madame Rachida Z... épouse Y... en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, Youness, Soufiane Y... né le 9 juillet 1999, c/ Monsieur Sylvain A... B... d'assurances LE GAN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, B... d'assurances LILLOISE ASSUR

ANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/00483

IT Monsieur X... Y... en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de son fils mineur Youness, Soufiane Y... Madame Rachida Z... épouse Y... en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, Youness, Soufiane Y... né le 9 juillet 1999, c/ Monsieur Sylvain A... B... d'assurances LE GAN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, B... d'assurances LILLOISE ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé C..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur X... Y... né le 03 Janvier 1965 à BENI-SAF (ALGERIE) en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de son fils mineur Youness, Soufiane Y... né le 9 juillet 1995

Madame Rachida Z... épouse Y... née le 11 Décembre 1964 à

BORDEAUX (33000) en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de son fils mineur, Youness, Soufiane Y... né le 9 juillet 1999

demeurant 240, avenue d'Eysine bâtiment 3 appartement 222 Résidence Saint Amand 33200 BORDEAUX Représentés par la SCP Annie TAILLARD etamp; Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour Assistés de Maître Marie MESCAM avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement rendu le 17 décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 Janvier 2004 et 16 février 2004

à :

Monsieur Sylvain A... né le 29 Mai 1980 à FONTENAY LE COMTE (85200) de nationalité Française demeurant 14 bis Quai de Bacalan 33000 BORDEAUX Représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour Assisté de Maître Fabrice DANTHEZ avocat au barreau de BORDEAUX B... d'assurances LE GAN agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social 8-10, rue d'Astorg 75000 PARIS Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour Assistée de Maître Fabrice DANTHEZ avocat au barreau de BORDEAUX B... d'assurances LILLOISE ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 1, avenue de la Marne 59290 WASQUEHAL Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour Assistée de Maître MAZERES Caroline loco Maître Pierre KAPELHOFF-LANCON avocats au barreau de BORDEAUX La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'Europe Cité du Grand Parc 33085 BORDEAUX CEDEX Non comparante, non représentée

Intimés,

Intervenant,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 03 Novembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé C..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Monsieur Yves FRUGIER, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Le 18 janvier 1999 à BORDEAUX une collision s'est produite entre deux véhicules automobiles, l'une conduite par Monsieur X... Y... circulant sur une voie munie d'une balise "AB3a" "cédez le passage" l'autre pilotée par Monsieur Sylvain A... empruntant la voie prioritaire.

Cet accident de carrefour a causé la mort de l'enfant Sofiane Y..., des blessures à son frère Iliès Y... et à son père X... Y..., tous occupants du véhicule conduit par ce dernier.

Par ordonnance du 24 mai 2000, le Juge des Référés a désigné un expert médico-légal pour examiner Iliès et X... Y... et a alloué diverses provisions à valoir sur le préjudice corporel de l'enfant Iliès Y... et sur le préjudice moral de ce dernier et de sa mère Madame Rachida Z... épouse Y... pour le décès du petit Sofiane. Le Docteur D... a déposé ses deux rapports d'expertise le 20 novembre 2000 et a conclu à l'absence de consolidation des deux blessés.

Vu l'acte introductif d'instance des 22 et 23 novembre 2001 de Monsieur Sylvain A... et de son assureur la B... GAN.

Vu l'acte introductif d'instance du 24 juillet 2003 des consorts Y...

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 17 décembre 2003 qui a notamment :

-ordonné la jonction des deux procédures

-condamné in solidum Monsieur Sylvain A... et son assureur à indemniser l'entier préjudice de l'enfant Iliès pour lequel une provision de 2 000 euros a été allouée à titre complémentaire

-condamné in solidum Monsieur Sylvain A... et son assureur à indemniser X... Y..., Rachida Y..., Iliès Y..., les grands-parents Z... et Y..., l'oncle et les deux tantes de l'enfant Sofiane leur préjudice moral du fait du décès de celui-ci

-condamné in solidum Monsieur Sylvain A... et son assureur à rembourser aux époux Y... les frais funéraires

-débouté les époux Y... de leur demande en indemnisation du préjudice moral de leur enfant Younes Y... né postérieurement au décès de son frère Sofiane

-condamné in solidum Monsieur Sylvain A... et son assureur à indemniser Monsieur X... Y... à hauteur d'un quart de son préjudice corporel

-ordonné une nouvelle expertise médico-légale de Monsieur X... Y..., confiée à nouveau au Docteur D...

-condamné in solidum Monsieur Sylvain A... et son assureur à payer à Monsieur X... Y... une provision de 1 000 euros à valoir sur son préjudice corporel

-déclaré irrecevables les recours de Monsieur Sylvain A... et de la B... GAN contre Monsieur X... Y... relatifs à l'indemnisation du préjudice corporel de l'enfant Iliès et du préjudice moral des époux Y... et de l'enfant Iliès

-condamné la B... AGF LA LILLOISE assureur de Monsieur Y... à relever indemnes Monsieur Sylvain A... et son assureur de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre en

indemnisation du préjudice moral des époux Y... et de l'enfant Iliès Y... en conséquence du décès de Sofiane et en indemnisation de frais funéraires

-ordonné l'exécution provisoire du jugement

-condamné Monsieur Sylvain A... et son assureur aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par Monsieur X... Y... et son épouse Madame Rachida Y... successivement les 27 janvier et 16 février 2004

Vu la jonction des deux procédures d'appel par mention au dossier en date du 2 septembre 2004

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour

-le 27 mai 2004 par Monsieur X... Y... agissant en son nom personnel et ès-qualités de représentant légal de son fils mineur Youness né le 9 juillet 1999

par Madame Rachida Z... épouse Y... ès-qualités de représentante légale de son fils mineur Youness

-le 18 novembre 2004 par Monsieur Sylvain A... et la B... GAN assurances

-le 3 mai 2005 par la B... AGF LA LILLOISE assureur de Monsieur

Y...

Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2005 en l'absence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde qui bien que régulièrement appelée n'a pas constitué avoué

La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants : Sur les circonstances de l'accident de la circulation du 18 janvier 1999 :

Il est constant selon le procès-verbal des Enquêteurs de Police :

que l'accident s'est produit en agglomération le 18 janvier 1999 à 8 heures 25 par temps de brouillard

que la collision s'est produite de jour, l'éclairage public n'étant

pas allumé

que la vitesse sur les deux voies empruntées était limitée à 50 km/heure

que Monsieur Y... débouchait d'une rue dotée d'une balise "AB3a" "cédez le passage"

que Monsieur Sylvain A... circulait sur la voie prioritaire et venait à la gauche de Monsieur Y...

que l'accident s'est produit alors que le véhicule de Monsieur Y... se trouvait engagé sur la voie empruntée par Monsieur Sylvain A...

que le choc entre les deux véhicules a eu lieu sur le centre coté gauche du véhicule de Monsieur Y... et sur l'aile avant gauche du véhicule de Monsieur Sylvain A... avec moteur écrasé.

Les parties sont cependant divergentes sur les circonstances de l'accident 1 Sur le temps d'arrêt de Monsieur Y...

Selon Monsieur Y... partie et Monsieur E... témoin qu'aucun élément ne permet de considérer comme suspect de partialité, Monsieur Y... l'a laissé passer avant de s'engager dans le carrefour (audition du 1er février 1999 et attestation régulière, audition de Monsieur Y... du 18 février 1999)

Selon Monsieur Sylvain A... partie et Monsieur F... G...(auditions du 18 janvier 1999 non signées) Monsieur Y... n'a pas respecté la balise de priorité 2 Sur la vitesse des véhicules

La vitesse de Monsieur Sylvain A... était excessive pour Monsieur E... (90 km/h) elle était réglementaire pour Monsieur F...

G...

Monsieur Y... arrivait assez vite pour Monsieur F... G... alors qu'il a laissé passer Monsieur E... 3 Sur l'éclairage du véhicule de Monsieur Sylvain A...

Monsieur Sylvain A... circulait sans éclairage pour Monsieur Y... et Monsieur E... par temps de brouillard le 18 janvier à 8 heures 25 alors que son véhicule a été vu par Monsieur F... G... qui arrivait en face de lui.

Il existe donc une incertitude totale sur l'ensemble des circonstances de l'accident et sur la faute qu'aurait pu commettre Monsieur Y... qui s'est engagé dans le carrefour et qui a pu ne pas voir ni éviter le véhicule de Monsieur Sylvain A... si celui-ci circulait à vitesse excessive, sans éclairage et par temps de brouillard. L'existence d'une balise de priorité ne saurait être constitutive d'une faute pour non respect de la priorité si le conducteur s'est engagé dans le carrefour après avoir pris les précautions nécessaires pour le faire ce qui serait le cas selon Monsieur Y... mais aussi et surtout selon Monsieur E...

L'absence de tout élément précis et non contradictoire sur la vitesse des deux véhicules, sur l'éclairage du véhicule de Monsieur Sylvain A... et sur le respect de la balise de priorité par Monsieur Y..., rend les circonstances de cet accident

L'absence de tout élément précis et non contradictoire sur la vitesse des deux véhicules, sur l'éclairage du véhicule de Monsieur Sylvain A... et sur le respect de la balise de priorité par Monsieur Y..., rend les circonstances de cet accident indéterminées au regard des fautes qu'aurait pu commettre Monsieur Y....

Dans ces conditions :

-en l'absence de faute prouvée de l'intéressé, celui-ci a droit à réparation intégrale de son entier préjudice conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985

-le recours de Monsieur Sylvain A... et du GAN contre Monsieur Y... et la B... AGF LA LILLOISE et inversement est irrecevable.

Sur la réparation du préjudice moral de Monsieur X... Y... du fait du décès de son fils Sofiane Y...

Il sera alloué de ce chef à Monsieur X... Y... une somme de 25 000 euros.

Sur le droit à indemnisation de l'enfant Youness Sofiane Y...

La décision déférée sera confirmée de ce chef par adoption des motifs exposés.

Il convient de relever au surplus

que selon même les écritures déposées en son nom le jeune Youness subirait un préjudice moral du fait de l'impact psychologique que le décès du frère qu'il n'a pas connu a sur Monsieur et Madame Y...

qu'il s'agit non d'un préjudice direct ressenti par le jeune Youness mais d'un préjudice indirect

que le fait de n'avoir pas connu le décédé ne permet pas de caractériser un préjudice moral susceptible d'être pris en compte.

Sur les demandes annexes :

Il sera alloué 1 500 euros supplémentaires aux époux Y... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Monsieur Sylvain A... et la B... GAN qui succombent seront déboutés de leur demande sur le même fondement et condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif.

Dit que Monsieur X... Y... a droit à réparation intégrale de son entier préjudice.

Condamne in solidum Monsieur Sylvain A... et la B... GAN à payer à Monsieur X... Y... la somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Déclare irrecevable le recours de Monsieur Sylvain A... et de la B... GAN contre Monsieur X... Y... et la B... AGF LA LILLOISE.

Condamne in solidum Monsieur Sylvain A... et la B... GAN à payer aux époux X... et Rachida Y... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

Condamne in solidum Monsieur Sylvain A... et la B... GAN aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé C..., Greffier.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé C..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947228
Date de la décision : 24/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-01-24;juritext000006947228 ?
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