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24/01/2006 | FRANCE | N°05/1030

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 24 janvier 2006, 05/1030


NB
DU 24 JANVIER 2006
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX
LA COUR D'APPEL DE BORDEAUXNo DU PARQUET : 05 / 1030
En l'audience publique de la Troisième Chambre
Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LOUISET, Conseiller
En présence de Monsieur X..., Substitut Général,
Et avec l'assistance de Madame Y...,
Greffier, M. Z....
a rendu l'arrêt dont la teneur suit : C /
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux
ET : A... Liliane Agée de

58 ans, demeurant... Née le 29 avril 1947 à VITRAC (24) Fille de Charles et de Albertine X... Nati...

NB
DU 24 JANVIER 2006
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX
LA COUR D'APPEL DE BORDEAUXNo DU PARQUET : 05 / 1030
En l'audience publique de la Troisième Chambre
Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LOUISET, Conseiller
En présence de Monsieur X..., Substitut Général,
Et avec l'assistance de Madame Y...,
Greffier, M. Z....
a rendu l'arrêt dont la teneur suit : C /
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux
ET : A... Liliane Agée de 58 ans, demeurant... Née le 29 avril 1947 à VITRAC (24) Fille de Charles et de Albertine X... Nationalité française Sans profession-divorcée Déjà condamnée
PRÉVENUE appelante et intimée, citée à Mairie ARNR, non représentée.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par actes en date du 17 mars 2005 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC la prévenue et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal le 15 mars 2005 à l'encontre de A... Liliane poursuivie comme prévenue d'avoir à VITRAC (24), sur le territoire national, le 7 août 2003 entre 16 h 00 et 18 h 00 et depuis temps non prescrit :
* effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques des deux établissements hôteliers A... et B... (classement officiel, localisation, appartenance de la chaîne des Logis de France) ; infraction prévue et réprimée par les article L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la Consommation.
* étant vendeur de produits ou prestataire de services, omis d'informer le consommateur, selon les modalités fixées par arrêté, par voie de marquage, étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié, sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle ou les conditions particulières de la vente, en l'espèce défaut d'affichage total des prix à l'extérieur des deux établissements hôteliers A... et B... et partiel à l'intérieur de l'un d'entre eux, en l'espèce l'hôtel A... ; infraction prévue et réprimée par les articles R. 113-1 al. 2, al. 1, L. 113-3, du Code de la Consommation.
LE TRIBUNAL
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné aux frais de la condamnée la publication par extraits du jugement dans le journal Sud-Ouest édition Dordogne et l'a condamné à la peine de trois amendes de 300 euros chacune pour les contravention.
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 novembre 2005 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame Y..., Greffier.
A ladite audience, la prévenue n'a pas comparu ni personne pour elle ;
Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
SUR QUOI
Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 24 janvier 2006.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
Attendu que Liliane A... et le Ministère Public ont interjeté appel de la décision susmentionnée par déclarations reçues au greffe du Tribunal de grande instance d'instance de BERGERAC le 17 mars 2005 ; Attendu que ces appels sont réguliers en la forme et qu'ils ont été interjetés dans le délai de la loi ; qu'il convient, par conséquent, de les déclarer recevables ;
Attendu que Liliane A..., prévenue, a été citée à mairie le 4 octobre 2005, à l'adresse qui figure dans son acte d'appel, soit "... " ;
Qu'elle n'est pas allée retirer le pli recommandé qui lui a été adressée ;
Qu'elle ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 503-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi 2004 204 du 9 mars 2004, entré en vigueur au premier octobre 2004, le prévenu qui forme appel doit déclarer, ou faire déclarer par son conseil, son adresse personnelle ou celle d'un tiers dûment mandaté. Il incombe au prévenu, ou à son conseil, de signaler, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au Procureur de la République, tout changement de l'adresse déclarée dans l'acte d'appel. Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience, sans excuse reconnue valable par la cour d'appel, est jugée par arrêt contradictoire à signifier ;
Attendu qu'en l'espèce, Liliane A... n'a pas informé l'autorité judiciaire d'un changement d'adresse ;
Qu'il sera, en conséquence, statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier, par application des dispositions susvisées ;
Attendu que le Ministère Public a requis l'application de la loi ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants : Un contrôle réalisé le 7 août 2003 par les services de la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes dans les hôtels A... et B... situés à VITRAC (24) a révélé que les deux établissements distants d'environ deux kilomètres étaient toujours exploités par Liliane A..., que des panneaux publicitaires, dont celui installé à la sortie de SARLAT en direction de VITRAC, contenaient de fausses allégation de nature notamment à entretenir une confusion entre l'hôtel A..., classé en deuxième catégorie, et l'hôtel B..., non classé, et que la clientèle n'était pas informée à l'avance des prix pratiqués en l'absence d'affichage à l'extérieur de chaque établissement ainsi qu'à la réception de l'hôtel Y.... Lors de l'enquête, Liliane A... a contesté les infractions reprochées au motif qu'elle n'exploitait plus aucun des deux établissements hôteliers en raison de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 21 juin 2002 par le Tribunal de grande instance de PÉRIGUEUX. Elle a précisé que l'hôtel A... était en location-gérance depuis le 31 mars 2002 et que l'hôtel B... était loué à l'EURL BULI depuis le 1er juin 2002. S'il est exact que Liliane A... est juridiquement dessaisie de la gestion de ses deux établissements hôteliers depuis le 21 juin 2002, sa présence à l'hôtel B... a été constatée le 7 août 2003 par l'inspecteur chargé du contrôle, lequel a précisé avoir été reçu par elle en l'absence de personnel de réception à l'hôtel A... où il s'était préalablement rendu. Lors de l'enquête réalisée par la brigade de Gendarmerie de SARLAT LA CANEDA à la suite de ce contrôle, Liliane A... a expliqué avoir elle-même commandé en 1982 à la SOFIP la pose du panneau publicitaire installé à la sortie de SARLAT et avoir versé depuis à cette société une somme de 40. 000 francs correspondant au coût de la prestation pour une durée de deux ans. Enfin il résulte de l'enquête relative aux conditions d'exploitation des établissements, réalisée par la gendarmerie de SARLAT à la demande du Parquet de BERGERAC, et des contrats produits devant les premiers juges à l'audience par Liliane A... que la location-gérance consentie à l'EURL LORENSAR ne concerne pas l'hôtel A... mais le fonds de commerce de restaurant situé dans les mêmes locaux et que Nicolas Z..., gérant de l'EURL BULI, est aussi le fils de la prévenue et se désintéresse de l'exploitation de l'hôtel B.... II est ainsi établi que le 7 août 2003, Liliane A... était l'exploitante de fait des hôtels A... et B... ;
Attendu que la prévenue, laquelle n'a pas soutenu son appel, s'est bien rendue coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en la retenant dans les liens de la prévention, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement dont appel sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité de Liliane A... ;
Attendu, quant au prononcé de la peine que commandent pareils agissements, que la Cour, prenant en considération tant la nature et la gravité des faits que la personnalité de Liliane A..., dont le bulletin no1 du casier judiciaire fait mention de deux condamnations correctionnelles, la première du 12 novembre 1996 du chef de publicité mensongère, la seconde des chefs de publicité mensongère et entrave à l'exercice des fonctions des agents de la répression des fraudes :- réformera le jugement entrepris quant à la peine d'emprisonnement infligée par le Tribunal en la condamnant à la peine de 3 mois d'emprisonnement sans sursis,- confirmera le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à trois peines d'amende de 300 euros chacune ;
Qu'enfin, la publication du présent arrêt par extraits sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Liliane A..., et en dernier ressort
En la forme, reçoit en leurs appels Liliane A... et le Ministère Public
Au fond
Confirme le jugement entrepris sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité de Liliane A..., ainsi que sur le prononcé de trois peines d'amende de 300 euros chacune,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la signification diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Mais le réforme sur le prononcé de la peine d'emprisonnement et, statuant à nouveau
Condamne Liliane A... à la peine de 3 mois d'emprisonnement,
Y ajoutant, ordonne la publication par extraits du présent arrêt dans le journal quotidien " Sud-Ouest " (édition de la Dordogne), dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 131-35 du Code pénal, à titre de peine complémentaire
Le tout en application des dispositions des articles susvisés, ainsi que des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du C. G. I.
Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame Y..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 05/1030
Date de la décision : 24/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-01-24;05.1030 ?
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