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17/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947286

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 17 janvier 2006, JURITEXT000006947286


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/04489 La Compagnie d'assurances M.A.C.I.F., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Philippe X... Y... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Josiane COLL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l

'affaire opposant :

La Compagnie d'assurances M.A.C.I.F., agissant poursuites et diligences de son r...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/04489 La Compagnie d'assurances M.A.C.I.F., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Philippe X... Y... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Josiane COLL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

La Compagnie d'assurances M.A.C.I.F., agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant 79037 NIORT CEDEX,

Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Me CHARROIN loco Me Benoît DEFFIEUX, Avocats au Barreau de Bordeaux,

Appelante d'un jugement rendu le 03 août 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 Août 2004,

à :

Monsieur Philippe X..., né le 26 Août 1946 à MAILLERAYE SUR SEINE (76), demeurant 5 cours Dartigues - 33730 VILLANDRAUT,

Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Me Philippe BONNET, Avocat au Barreau de Bordeaux, Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 22 Novembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

assistés de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date 3 août 2004,

Vu l'acte d'appel de la compagnie d'assurances MACIF en date du 19 août 2004,

Vu les conclusions de la compagnie d'assurances MACIF en date du 29 août 2005,

Vu les conclusions de Monsieur Philippe X... en date du 5 octobre 2005,

La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 8 novembre 2005.

Sur Quoi

Monsieur Philippe X... vivait avec Madame A... B... depuis le mois de janvier 2000 dans une maison située à CAZALIS. Ladite maison appartient à Monsieur Philippe X... et ce dernier était assuré auprès de la compagnie d'assurances MACIF.

Le 21 août 2002, Madame A... B... mettait le feu dans la maison de Monsieur Philippe X... et restait dans les lieux voulant se suicider. Elle était sauvée grâce à l'intervention d'un voisin.

La compagnie d'assurances MACIF refuse sa garantie faisant valoir que Monsieur Philippe X... se trouve dans le cadre d'un sinistre volontairement provoqué par l'assurée, à savoir Madame A...

B...

SUR LA NOTION D'ASSURE

Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance attribue à la concubine la qualité d'assurée. Monsieur Philippe X... dénie que le concubinage avec Madame A... B... fut stable et notoire, mais précisément, il s'agit d'un couple se connaissant depuis 1997, et vivant ensemble depuis janvier 2000 dans la même maison au vu et au sus de tout le monde, et d'après Madame A... B..., ce concubinage avait même été déclaré à la mairie. Dès lors, peu importe que le couple ait eu des difficultés et que Madame A... B... ait commencé à faire des démarches pour trouver un autre logement et un travail, il n'en reste pas moins qu'ils vivaient toujours ensemble et Madame A... B... jouissait dans la maison du statut de concubine et non de celui d'invitée ou de locataire. Dès lors, Monsieur Philippe X... n'est pas fondé à soutenir que Madame A... B... n'avait pas le caractère d'assurée.

SUR LA VOLONTÉ DE L'ASSURÉE DE CAUSER LE DOMMAGE

Madame A... B... a incontestablement voulu se suicider. Monsieur Philippe X... soutient que néanmoins, elle ne voulait pas brûler sa maison et que l'incendie n'était que la conséquence de son geste suicidaire, sans qu'elle en ait voulu les conséquences.

Il est établi par le procès-verbal que Madame A... B... avait déjà fait une tentative de suicide quelques temps auparavant en prenant des cachets. Elle a indiqué lors de son interrogatoire par les gendarmes qu'elle avait acheté douze bouteilles de gel alcoolisé qu'elle a utilisé pour mettre le feu à la maison. Elle avait pensé à se brûler dans la voiture puis avait choisi de le faire dans la maison en répandant le gel un peu partout.

Il y a lieu de noter que Monsieur Philippe X..., interrogé par les gendarmes, explique qu'il avait constaté l'achat de ses produits

début juillet et s'était inquiété en lui demandant si elle ne comptait pas mettre le feu à l'immeuble ; de même, il indique qu'elle lui avait dit vouloir en finir avec la vie et qu' "il paierait cette situation et qu'il s'en souviendrait". Au demeurant dans son courrier écrit au Procureur de la République en date du 11 avril 2003, il fait état du fait que Madame A... B... a délibérément mis le feu à sa maison.

Par ailleurs, si Madame A... B... lors de son audition dit qu'elle voulait se suicider et non pas brûler la maison, il y a lieu de rappeler que cette audition est faite dans le cadre d'une procédure judiciaire pour incendie volontaire et qu'elle avait évidemment intérêt à contester le caractère volontaire et intentionnel de l'incendie. Au demeurant la lecture de son audition démontre que celle-ci fait souvent référence au fait qu'elle n'avait pas de maison "je n'ai pas de maison à moi". Elle parle d'une amie de Monsieur Philippe X... avec qui elle soupçonne une liaison ou du moins, une attirance amoureuse de ce dernier pour elle et dit "elle possède tout ce qu'il aime la culture, l'argent, les maisons". Elle précise reprocher à Monsieur Philippe X... de l'avoir fait venir à CAZALIS.

L'ensemble de ses éléments démontre que Madame A... B... avait accumulé un grand ressentiment à l'encontre de Monsieur Philippe X... et que son suicide était, certes, dû au désespoir, mais qu'incontestablement, elle avait envie de mourir en faisant subir à Monsieur Philippe X... un préjudice qui ne se cantonnerait pas au seul remords d'avoir sa mort sur la conscience. Dès lors, non seulement, Madame A... B... n'ignorait pas les conséquences de son acte, mais elle l'a commis en souhaitant la réalisation desdites conséquences. Il s'agit, donc, d'un acte volontaire commis par l'assuré et qui est exclusif des garanties de l'assurance.

Le jugement sera entièrement réformé.

L'équité ne permet pas de faire droit à la demande de la compagnie d'assurances MACIF au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 3 août 2004,

Constate la faute intentionnelle de Madame A... B..., excluant la garantie de la compagnie d'assurances MACIF,

Déboute Monsieur Philippe X... de sa demande d'indemnisation,

Déboute la compagnie d'assurances MACIF de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que chaque partie supportera ses dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947286
Date de la décision : 17/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-01-17;juritext000006947286 ?
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