La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947283

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 12 janvier 2006, JURITEXT000006947283


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/03517 Madame Béatrice X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/11034 du 07/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A. FORTIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision :

AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe,

Par Madame Edith O'YL, Conseiller
>en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

04/03517 Madame Béatrice X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/11034 du 07/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A. FORTIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision :

AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe,

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Madame Béatrice X..., née le 28 Janvier 1971 à BORDEAUX (33000), 10 avenue Conrad Gaussens, 33520 BRUGES,

Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Me Carol LAGEYRE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Appelante d'un jugement rendu le 09 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 Juin 2004,

à :

S.A. FORTIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1 Rue Blanche, 75440 PARIS CEDEX 09,

Représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Me Florence BONS loco Me Alain CONFINO, Avocats au Barreau de Paris,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 08 Novembre 2005 devant :

Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2004 par Madame BEATRICE X...,

Vu ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 11 octobre 2004,

Vu les conclusions de la SA FORTIS déposées au Greffe de la Cour et signifiées le 1er mars 2005,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2005. *

Monsieur Jean Christophe DE Z... a souscrit auprès de la compagnie EURALLIANCE aux droits de laquelle se trouve la SA FORTIS un contrat d'assurance sur la vie à capital variable dénommé CORBEILLE VIE No 71737 à effet au 17 septembre 1997.

Le terme du contrat est fixé à son décès et les bénéficiaires désignés sont son conjoint (alors madame BEATRICE X...) pour 50% et les enfants nés et à naître pour 50%.

La somme de 350 000 francs était versée lors de la souscription de cette assurance vie, le montant des cotisations à suivre étant libre.

Si ni les conditions générales ni les conditions particulières n'en font état, le règlement général des avances précise que les avances ne peuvent être accordées que sur demande expresse du souscripteur avec l'accord du ou des bénéficiaires acceptants éventuels.

Madame BEATRICE X... acceptait expressément le bénéfice de cette assurance le 28 août 1999. la SA FORTIS prenait acte de cette acceptation par lettre avenant en date du 3 septembre 1999.

Le divorce des époux DE Z... û X... était prononcé par jugement en date du 6 mai 2002, l'ordonnance de non-conciliation étant du 31 mai 2001.

Reprochant à la SA FORTIS d'avoir accordé à monsieur DE Z... sans son accord une avance de 150.000 Frs le 30 novembre 1998 et une avance de 200.000 francs le 11 avril 2000, elle la faisait assigner le 23 septembre 2002 devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 53.357.15 ç sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1382 du Code Civil, outre 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile. Par le jugement critiqué elle était déboutée de sa demande.

La première avance a été accordée à monsieur DE Z... par la SA FORTIS avant que Madame X... ait accepté le bénéfice de cette assurance vie ; aussi elle ne peut à l'évidence invoquer une quelconque faute, contractuelle ou délictuelle, à l'encontre de l'intimée.

La seconde avance d'un montant de 200.000 francs (30487.80 ç) a certes été faite postérieurement à son acceptation.

Toutefois d'une part madame X... n'étant désignée comme

bénéficiaire qu'à hauteur de 50%, elle ne peut prétendre avoir subi un préjudice équivalent à 100% de cette avance.

D'autre part c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le préjudice qu'elle invoque n'est qu'éventuel en relevant tout d'abord que son droit à percevoir le capital de cette assurance vie est conditionné par le décès de Monsieur DE Z... et par l'absence de rachat du contrat par la SA FORTIS et ensuite en rappelant le caractère révocable des donations entre époux pendant le mariage en dépit de l'acceptation du conjoint bénéficiaire.

Madame X... soulignant que son ex époux n'a pas révoqué cette donation malgré la procédure de divorce, persiste à estimer que le contrat d assurance vie souscrit par monsieur DE Z... ne constitue pas une donation mais s'analyse comme une stipulation pour autrui par nature irrévocable. Or il est acquis que l'article 1096 du code civil qui prévoit la révocabilité des libéralités faites entre époux prévaut sur les dispositions de l'article L 132-9 du code des assurances.

Les droits de Madame X... sur le capital de cette assurance û qui ne peuvent être supérieurs à 15 243.90ç - étant éventuels, son préjudice ne peut qu'être éventuel.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimée à hauteur de 1.000 ç.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 9 juin 2004,

Condamne Madame X... à payer à la SA FORTIS une somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947283
Date de la décision : 12/01/2006

Analyses

ASSURANCES DE PERSONNES

Le bénéficiaire, même s'il a acepté le bénéfice de l'assurance-vie, ne peut prétendre subir un préjudice du fait des avances faîtes au souscripteur, ses droits sur le capital de l'assurance étant éventuels, et les donations entre époux pendant le mariage étant par ailleurs révocables selon l'article 1096 du code civil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-01-12;juritext000006947283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award