La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947092

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 10 janvier 2006, JURITEXT000006947092


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

02/03425 S.C.E.A DES VIGNOBLES DE PEYRELEVADE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Jean François X..., pris ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Gilbert Y... et de Madame Simone Z... épouse Y... , viticulteurs Maître Louis HIROU, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCEA DES VIGNOBLES PEYRELEVADE, Nature de

la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mi...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle :

02/03425 S.C.E.A DES VIGNOBLES DE PEYRELEVADE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Jean François X..., pris ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Gilbert Y... et de Madame Simone Z... épouse Y... , viticulteurs Maître Louis HIROU, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCEA DES VIGNOBLES PEYRELEVADE, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe,

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.C.E.A DES VIGNOBLES DE PEYRELEVADE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Chartreuse de Peyrelevade, Pécharmant, 24100 BERGERAC, Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Me Bernard QUESNEL, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Appelante d'une ordonnance de référé rendue le 13 mars 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 07 mai 2002,

à :

Monsieur Jean François X..., pris ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Gilbert Y... et de Madame

Simone Z... épouse Y... , viticulteurs, demeurant 7 rue de la Boétie, BP 2035, 24002 PERIGUEUX CEDEX,

Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assisté de Me Thierry MORENVILLEZ, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Intimé,

Maître Louis HIROU, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCEA DES VIGNOBLES PEYRELEVADE, demeurant 6-7 Boulevard Aristide Briand - BP 237 - 33506 LIBOURNE CEDEX,

Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, assisté par Maître QUESNEL, Avocat au Barreau de Bordeaux,

Intervenant,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 25 Octobre 2005 devant :

Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé A..., Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 13 mars 2002,

Vu l'appel interjeté par la SCEA DES VIGNOBLES DE PEYRELEVADE (la

SCEA) en date du 7 mai 2002,

Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 13 novembre 2003,

Vu le rapport d'expertise déposé le 14 mai 2004 par Monsieur B..., Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées au Greffe de la Cour et signifiées le 20 avril 2005 par Maître HIROU en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCEA,

Vu les conclusions de la SCEA et de Maître HIROU ès-qualités déposées au greffe de la Cour et signifiées le 20 septembre 2005,

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 17 octobre 2005 par Maître X... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y...,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2005. *

A titre liminaire, par application de l'article 445 du Nouveau Code de Procédure Civile, la note en délibéré en date du 8 novembre 2005 adressée par Maître HIROU ès-qualités doit être écartée des débats faute d'avoir été sollicitée et de respecter le principe du contradictoire.

Autorisé par ordonnance du juge commissaire en date du 30 novembre 1999, Maître X... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y... a vendu le 26 mai 2000 à la SCEA LES

VIGNOBLES DE PEYRELEVADE l'ensemble des actifs dont ceux-ci étaient propriétaires moyennant le prix de 1.250.819,48 ç .

Il était parallèlement convenu que la SCEA assurerait les travaux culturaux des parcelles de vigne dont les époux Y... étaient locataires selon cinq baux à ferme et achèterait le raisin ; l'objectif poursuivi était que la SCEA puisse reprendre l'intégralité de la propriété une fois la procédure clôturée.

Maître X... ès-qualités a fait assigner en référé la SCEA pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 408.839.29 ç telle que fixée par le juge commissaire au titre des récoltes 2000 et 2001 sous déduction de la somme de 163.488,59 ç due au titre des travaux culturaux à la SCEA (soit un solde de 245.350,70 ç).

Par l'ordonnance critiquée le premier juge a ordonné la consignation par la SCEA, qui s'en reconnaissait débitrice, de la somme de 245.350,70 ç entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BERGERAC institué séquestre.

La SCEA a relevé appel de cette décision aux motifs qu'elle n'était débitrice que de la somme de 60.292,52 ç, expliquant qu'elle avait aussi effectué des travaux pour la récolte 2002 à hauteur de 109.374 ç et qu'il n'avait pas été tenu compte de diverses factures de traitement pour les années 2000 et 2001.

Par arrêt du 13 novembre 2003 la présente Cour a condamné la SCEA à payer à Maître X... ès-qualités une provision de 135.976,70 ç et a désigné monsieur B..., expert, à l'effet de déterminer la créance de la SCEA portant sur des travaux effectués au titre des campagnes 2000, 2001 et 2002.

Monsieur B... dans son rapport déposé le 14 mai 2004 estime à 377.277,78 ç la créance de la SCEA.

Par jugement du 13 septembre 2004 le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement

judiciaire à l'encontre de la SCEA et désigné Maître HIROU représentant des créanciers.

Maître HIROU ès-qualités demande qu'il soit constaté que la créance de Maître X... ès-qualités d'un montant de 408.839,29ç est éteinte par application de l'article L 621-46 du Code de Commerce et demande sa condamnation au paiement de la somme de 378.728,74 ç outre 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître X... ès-qualités conclut au débouté et à l'allocation d'une somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Certes la créance invoquée par Maître HIROU à l'encontre de la liquidation judiciaire des époux Y... n'est pas soumise à déclaration et bénéficie des dispositions de l'article L 621-32 du Code de Commerce puisqu'elle est née régulièrement après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire des époux Y...

Par ailleurs la créance de la liquidation judiciaire des époux Y... à l'encontre de la SCEA, antérieure au jugement prononçant le redressement judiciaire de celle-ci, apparait soumise aux dispositions des articles L 621-40 et L. 621-41 (suspension de l'instance) et de l'article L 641-41 (déclaration) du Code de Commerce.

Or il n'est pas contesté que Maître X... ès-qualités n'a ni déclaré cette créance dans le délai de deux mois de la publication au BODACC du jugement ordonnant le redressement judiciaire de la SCEA, ni sollicité du juge commissaire un relevé de forclusion.

Toutefois, d'une part, il ne peut entrer dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'extinction de la créance de la liquidation judiciaire des époux Y... par application de l'article L 621-46 du

Code de Commerce, pouvoir qui relève des attributions du juge commissaire et de la procédure de vérification des créances.

D'autre part, il apparaît que la SCEA s'étant reconnue débitrice antérieurement à son redressement judiciaire de la somme de 408.839,29 ç à l'égard de la liquidation judiciaire des époux Y..., celle-ci est en droit de soutenir qu'une compensation légale s'est opérée de plein droit avant le jugement d'ouverture et que les deux dettes se sont éteintes réciproquement jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. En effet il existe entre ces créances qui s'inscrivent dans le même contexte économique un indéniable lien de connexité et la créance de la SCEA satisfait aux dispositions de l'article 1291 du Code Civil sous réserve d'en préciser l'exact montant au regard du rapport déposé par monsieur B... le 24 mai 2004. De ce fait en outre la créance de l'intimé n'était pas soumise à déclaration puisque la compensation s'est opérée avant le prononcé du jugement d'ouverture.

Enfin si monsieur B... estime à 377.277,78 ç la créance de la SCEA, celle-ci faisant état d'une erreur commise par l'expert la fixe à 378.728,74 ç alors que Maître X... ès-qualités fait valoir que c'est à tort que l'expert judiciaire a retenu des frais de gestion à hauteur de 40.500 ç HT et des travaux pour la campagne 2002 d'un montant de 73.843,41 ç .

En conséquence la créance invoquée par les appelants se heurtant à une contestation sérieuse, ceux ci seront déboutés de leur demande de provision.

Il sera en revanche fait application au profit de maître X... ès qualités des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dont les conditions sont réunies à hauteur de 1.000 ç.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Reçoit en son intervention volontaire Maître HIROU en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCEA LES VIGNOBLES DE PEYRELEVADE,

Ecarte des débats la note en délibéré en date du 8 novembre 2005 adressée par Maître HIROU en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCEA LES VIGNOBLES DE PEYRELEVADE,

Déboute Maître HIROU ès-qualités et la SCEA LES VIGNOBLES DE PEYRELEVADE de leur demande de provision,

Condamne Maître HIROU en sa qualité de représentant des créanciers de la SCEA VIGNOBLES DE PEYRELEVADE à payer à Maître X... en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux Y... la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne ès-qualités aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947092
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-01-10;juritext000006947092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award