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10/01/2006 | FRANCE | N°05/955

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Troisième chambre correctionnelle, 10 janvier 2006, 05/955


NB
DU 10 JANVIER 2006
LE DIX JANVIER DEUX MILLE SIX
LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/ 955
En l'audience publique de la Troisième Chambre
Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LOUISET, Conseiller
En présence de Monsieur WEIBEL, Avocat
Général,
Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI,
Greffier, M. P £
a rendu l'arrêt dont la teneur suit : C/
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel
de Bordeaux
ET : A... Christian Agé

de 62 ans, demeurant ...33220 PINEUILH Né le 21 septembre 1943 à TALENCE (33) Fils de Pierre et de Lucienn...

NB
DU 10 JANVIER 2006
LE DIX JANVIER DEUX MILLE SIX
LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/ 955
En l'audience publique de la Troisième Chambre
Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LOUISET, Conseiller
En présence de Monsieur WEIBEL, Avocat
Général,
Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI,
Greffier, M. P £
a rendu l'arrêt dont la teneur suit : C/
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel
de Bordeaux
ET : A... Christian Agé de 62 ans, demeurant ...33220 PINEUILH Né le 21 septembre 1943 à TALENCE (33) Fils de Pierre et de Lucienne B...Nationalité française Divorcé Déjà condamné
PRÉVENU intimé sur l'appel de la partie civile et du Ministère Public, cité, libre, présent et assisté de Maître CHAMBOLLE Avocat à la Cour.
ET : L'ASSEDIC AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 18 allée Haussman 33000 BORDEAUX.
PARTIE CIVILE appelante, citée, absente, représentée par Maître BORDIER Avocat au Barreau de LIBOURNE.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par actes en date du 4 février 2005 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE la partie civile et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal le 25 janvier 2005 à l'encontre de A... Christian poursuivi comme prévenu de s'être à BORDEAUX et PINEUILH, du 11 juillet 1997 au 31 mars 2001, rendu coupable de fausse déclaration pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas dues, en l'espèce en déclarant faussement ne pas être mandataire de société, groupement ou association alors qu'il était gérant de la SCA A..., du GFA CHATEAU DE ..., co-gérant de la SCI LES AMILLOUX, et avoir ainsi obtenu des indemnités indues du 28 août 1997 jusqu'au 31 mars 2001 et ce, pour un montant de 115. 609, 14 euros. Faits prévus et réprimés par les articles L. 365-1 al. 1 du Code du Travail.
LE TRIBUNAL
Sur l'action publique
A renvoyé le prévenu des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Sur l'action civile
A reçu L'ASSEDIC AQUITAINE en sa constitution de partie civile ;
A débouté L'ASSEDIC AQUITAINE de sa demande.
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 8 novembre 2005 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame BELINGHERI, Greffier.
A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;
Monsieur le Président BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ;
Le prévenu a été interrogé ;
Maître BORDIER Avocat a développé les conclusions de la partie civile ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître CHAMBOLLE Avocat a présenté les moyens de défense du prévenu ; Le prévenu a eu la parole en dernier.
SUR QUOI
Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 10 janvier 2006.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
Les appels de l'ASSEDIC, partie-civile, et du Ministère public, pour avoir été régularisés le 4 février 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Christian A..., prévenu intimé, est cité à personne. Il comparaît et est assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
L'ASSEDIC AQUITAINE, partie-civile appelante, est citée à personne habilitée.
L'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé est signé. Elle est représentée par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
Elle demande à la Cour de dire que l'infraction poursuivie est établie sur le fondement de l'article L 365-1 du code du travail, de déclarer sa constitution de partie-civile régulière et recevable et de condamner Christian A... à lui payer :
1o- la somme de 115. 609. 14 euros, montant des prestations indues versées à Christian A... entre le 28. 09. 1997 et le 31 mars 2001 ;
2o- les intérêts légaux de cette somme depuis le 26 octobre 2001, date de la mise en demeure de restitution ;
3o- une somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Elle sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses demandes, l'ASSEDIC AQUITAINE explique qu'en déposant sa demande d'allocations chômage, le 11 juillet 1997, Christian A... déclare qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle non salariée, qu'il n'est pas affilié à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, qu'il n'est pas mandataire de société et qu'il s'engage sur l'honneur à informer l'ASSEDIC de la reprise d'une activité professionnelle, salariée ou non, tout en reconnaissant avoir été informé de ce que toute fausse déclaration ou omission était passible des sanctions prévues à l'article L 465-1 du code du travail et de l'article 80 paragraphe 1 et 2 du règlement de
l'assurance chômage.
Or, elle fait valoir :
A-qu'elle a découvert que Christian A... anime un certain nombre de sociétés :
1o- La Société Civile Agricole A..., inscrite au RCS LIBOURNE le 28. 12. 1990 sous le numéro D 380 372 540, Société Civile au Capital de 500 000 Frs dont le siège est à PINEUILH (33220)- Château de ..., constituée le 2 Juillet 1991 et dont il est le gérant.
2o- Le G. F. A Château de ...inscrit au RCS LIBOURNE sous le numéro D 380 230 805, le 28. 12. 1990, au Capital de 1. 000. 000 de Frs, au même Siège, dont il est le gérant de droit.
3o- La SCI LES AMILLOUX, inscrite au RCS BORDEAUX sous le numéro D 412 635 724 le 19 Juin 1997, au Capital de 200 000 Frs, dont le siège est à BORDEAUX-...dont il est le co-gérant.
4o- La S. A. HYMSO, inscrite au RCS BORDEAUX sous le numéro B 471 204 065 le 10. 11. 1971, S. A. au Capital de 250 000 Frs, dont le siège est à CADAUJAC (33140)- ..., dont l'activité est la vente de grues, de matériel de manutention et leur réparation. Christian A... en est Administrateur.
5o- La S. A. RUBIS CONCEPT, inscrite au RC BORDEAUX le 3. 01. 1991 sous le numéro B 380 181 487, dont le siège est ...à FLOIRAC (33270). L'activité de cette société est la vente d'équipements industriels, vinicoles et agro-alimentaires. Christian A... est administrateur de cette société.
6o- La société AS TONNELLERIE de BORDEAUX, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le no B 433 472 872 le 20 11 2000, dont le siège est à BORDEAUX, ..., dont Christian A... est président. Cette société aurait même un établissement secondaire à SAINTES.
7o- La SARL CMF Finance, créée le 16 juillet 2001. Que Christian A... est en réalité le gérant de la société civile A... qui exploite en location, depuis 1990 à PINEUILH (Gironde), une propriété viticole sous le nom de Château ..., d'une superficie de 40 ha dont 20 ha complantés en vignes ; que cette propriété appartient au GFA A..., dont le prévenu est le dirigeant de droit, qui a un capital social de 2. 00. 954 euros ; qu'il anime ou participe à la vie des autres sociétés ci-dessus listées.
B-que, contrairement à ce qu'a pu estimer le tribunal, les ressources de Christian A... sont très importantes.
* valeur de la propriété agricole (surface égale au double de la moyenne régionale, montant du prêt contracté en 1990 pour son acquisition) ;
* relevé des déclarations fiscales pour les années 1997 à 2001 qui porte trace de salaires pour des sommes de 172. 117 F à 295. 373 F et de 28. 729 euros en 2001,
* revenus de valeurs et capitaux mobiliers (153. 000 F en 2000),
* revenus fonciers,
* revenus agricoles, revenus de capitaux immobiliers.
L'ASSEDIC souligne que ce sont ces revenus qui ont été pris en compte par la Commission Paritaire de l'ASSEDIC AQUITAINE pour rejeter la demande de maintien des allocations le 12 septembre 2001, décision confirmée en dépit du recours exercé par l'intéressé.
C-que, contrairement encore à ce qu'a pu estimer le tribunal, il appartient au prévenu de démontrer qu'en dépit de ses nombreuses activités il est encore disponible pour rechercher un emploi.
Le Ministère Public requiert l'infirmation de la décision déférée.
Christian A..., pour conclure à la confirmation de la décision déférée fait valoir que c'est en toute bonne foi qu'il n'a pas déclaré les mandats et responsabilités qui étaient les siens dans la mesure ou ils ne lui rapportaient pratiquement aucune rémunération ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait perçu des revenus qui s'ils avaient été déclarés à l'ASSEDIC l'auraient empêché de percevoir les indemnités ASSEDIC et qu'il n'est pas établi que durant la période ou il a bénéficié des indemnités litigieuses il ait manqué de disponibilité au regard de la recherche d'emploi.
***
Sur l'action publique :
Il ressort des éléments du dossier que le 8 janvier 2002, l'ASSEDIC AQUITAINE a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Christian A... qui, licencié pour motif personnel le 27 mars 1997, a fait de fausses déclarations lors de sa demande d'allocations du 11 juillet 1997, en dissimulant les mandats sociaux qu'il détenait au sein de plusieurs sociétés ainsi que ses activités de gérance. Elle précise que l'intéressé a ainsi perçu au titre des allocations chômage, du 28 août 1997 au 31 mars 2001, une somme totale de 115 609, 14 euros
A l'appui de sa plainte l'ASSEDIC AQUITAINE faisait valoir qu'elle a découvert que l'intéressé, qui lui avait déclaré qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle non salariée, qu'il n'était pas affilié à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et qu'il n'était pas mandataire de société et qu'il s'engageait à l'informer de tout changement dans sa situation, était, lors du dépôt de sa demande d'allocations, gérant ou administrateur de cinq sociétés, et qu'il est devenu par la suite président ou animateur d'autres structures.
L'Assedic ayant suspendu le versement des allocations, Christian A... a exercé un recours. Saisie de cette situation, la commission paritaire de l'ASSEDIC, secteur Gironde, a déclaré incompatible le versement d'allocations chômage à Christian A... avec l'exercice de ses mandats sociaux. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 20 avril 2001.
Mis en demeure de rembourser l'indu, Christian A... ne s'est pas exécuté.
Le 11 février 2002, une information est ouverte à l'encontre de Christian A... du chef de fraude aux allocations-chômage.
L'enquête diligentée sur commission rogatoire permet de confirmer les dires de l'ASSEDIC D'AQUITAINE concernant le statut de Monsieur A... lors de sa demande d'indemnisation et pendant celle-ci, notamment sa participation à divers sociétés comme gérant, associé ou administrateur.
Cependant, l'étude des déclarations de revenus et des avis d'imposition de Christian A..., pour les années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, si elle permet de mettre en évidence qu'il a perçus des revenus, hors allocations ASSEDIC, au titre d'activités de gérance et d'administrateur pour un montant estimé à environ 22 000 Francs par année, n'est pas démonstrative de ce que ces revenus s'ils avaient été connus des ASSEDIC auraient privé l'intéressé des indemnités chômage.
Il apparaît du dossier et des déclarations du prévenu à l'audience que depuis son licenciement l'intéressé a pour activité principale l'animation et la gestion de l'exploitation viticole Château .... Alors qu'il résulte des courriers échangés avec les ASSEDIC tout au long de la période d'indemnisation que l'intéressé a été jugé en recherche effective d'emploi, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que le travail non déclaré aux ASSEDIC qu'il exerçait effectivement était en réalité incompatible avec ses obligations au regard de l'emploi. C'est ainsi que Christian A... justifie avoir adressé en vain son curiculum vitae à divers employeurs et que l'ANPE ne paraît pas lui avoir fait d'autre proposition que celle d'un emploi pour lequel il ne possédait pas les qualifications exigées.
Aussi, la décision déférée qui renvoie le prévenu des fins de la poursuite et déboute les ASSEDIC de leurs demandes sera-t-elle confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame BELINGHERI, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Troisième chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 05/955
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bougon, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-01-10;05.955 ?
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