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10/01/2006 | FRANCE | N°05/953

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Troisième chambre correctionnelle, 10 janvier 2006, 05/953


NB
DU 10 JANVIER 2006
LE DIX JANVIER DEUX MILLE SIX
LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/ 953
En l'audience publique de la Troisième Chambre
Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LOUISET, Conseiller
En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut
Général,
Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI,
Greffier, M. P
a rendu l'arrêt dont la teneur suit : C/
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel
de Bordeaux
ET : X...Tino Agé de 52

ans, demeurant ...33440 AMBARES ET LAGRAVE Né le 23 avril 1953 à LABRY (54) Fils de Auguste et de Y...Jos...

NB
DU 10 JANVIER 2006
LE DIX JANVIER DEUX MILLE SIX
LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/ 953
En l'audience publique de la Troisième Chambre
Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LOUISET, Conseiller
En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut
Général,
Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI,
Greffier, M. P
a rendu l'arrêt dont la teneur suit : C/
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel
de Bordeaux
ET : X...Tino Agé de 52 ans, demeurant ...33440 AMBARES ET LAGRAVE Né le 23 avril 1953 à LABRY (54) Fils de Auguste et de Y...Josette Nationalité française Célibataire-Artiste de cirque Déjà condamné
PRÉVENU appelant et intimé, cité, libre, absent, représenté par Maître LAVAL loco Maître BLAZY Pierre Avocat à la Cour (muni d'un pouvoir de représentation).
ET : LA COMMUNE D'AMBARES ET LAGRAVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Hôtel de Ville 33440 AMBARES ET LAGRAVE.
PARTIE CIVILE intimée, citée, représentée par Maître GUEDON Avocat à la Cour.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par acte en date des 17 mars 2005 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal le 16 mars 2005 à l'encontre de X...Tino poursuivi comme prévenu d'avoir à AMBARES ET LAGRAVE depuis courant février 2003, construit une maison plain pied, d'une superficie d'environ 60 m2, en zone naturelle dite NB (constructible avec règles particulières) alors que l'autorisation lui en avait été refusée par lettre recommandée du 5 février 2003.
Faits prévus et réprimés par les articles L. 480-4 al. 1, 2, L. 421-1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'Urbanisme.
Sur l'action publique
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à une amende délictuelle de 500 euros à titre de peine principale, a ordonné la démolition de la construction illicite sur la parcelle 63 avec astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de un mois à partir du jour du jugement, à titre de peine complémentaire.
Sur l'action civile
A déclaré la constitution de partie civile de la Commune d'Ambares et Lagrave représentée par son maire recevable et régulière en la forme. Dit n'y avoir lieu à démolition de la construction illicite,
Condamne X...Tino à payer à la partie civile la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 8 novembre 2005 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame BELINGHERI, Greffier.
A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil ;
Monsieur le Président a fait le rapport oral de l'affaire ;
Maître GUEDON Avocat a présenté des observations pour la partie civile ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître BLAZY Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu et pour lui a eu la parole en dernier.
SUR QUOI
Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 10 janvier 2006.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
Les appels du prévenu et du Ministère public, pour avoir été régularisés les 17 et 19 mars 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Tino X..., prévenu, est cité à mairie. L'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé n'est pas rentré. Toutefois, s'il ne comparaît pas, la preuve de ce qu'il a bien été touché par la citation résulte à suffire du fait qu'il a donné mandat à son conseil de le représenter. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
La commune D'AMBARES et LAGRAVE, représentée par son maire en exercice, partie-civile, est citée à personne habilitée. L'avis de réception du courrier recommandé qui lui a été adressé est signé. La commune est représentée à l'audience par Jean-Pierre Z..., dûment mandaté par son maire en exercice, et elle est assistée de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
Pour conclure à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation du prévenu à lui payer une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la partie-civile fait valoir que Tino X...a construit sur la parcelle cadastrée no63 ..., dans une zone classée 3 NCA une maison d'habitation de plus de 60 m qui, contrairement à ce qu'affirme le prévenu ne repose ni sur une dalle de béton ancienne, ni sur une habitation pré-existante. Elle précise que l'intéressé avait effectivement déposé une déclaration de travaux pour un abri de jardin, pour laquelle il lui a été signifié l'opposition de la mairie (le 11 février 2003) en raison de la réglementation de la zone considérée (zone classée 3 NCA). La partie-civile fait valoir que le prévenu est bénéficiaire des travaux, qu'aucune régularisation n'est possible et que l'intention coupable est présumée.
Pour réfuter l'argumentation du prévenu, elle explique qu'il ne peut se prévaloir de l'erreur sur le numéro de la parcelle concernée, l'intéressé sachant pertinemment où est située la construction litigieuse, que le classement de la zone considérée n'a pas été modifié en 2003 et que le garde champêtre est bien habilité à dresser procès-verbal.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée sur la culpabilité et une aggravation de la sanction.
Tino X...fait valoir qu'au vu des procès-verbaux qui fondent la poursuite, la juridiction n'est saisie que de l'examen des constructions qui se trouveraient installées sur la parcelle 65 et que la commune, partie-civile, ne peut par ses seules demandes étendre cette saisine à l'examen de la situation de la parcelle 63. Si la Cour devait examiner la situation de la parcelle 63, aucune condamnation ne serait non plus encourue, car la construction litigieuse ne constitue que la remise en état d'un cabanon de jardin pour lequel une déclaration de travaux a été régulièrement déposée en mairie.
***
Sur l'action publique
Par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant.
Par contre, en considération d'une part de la mauvaise foi de l'intéressé et également du temps nécessaire pour remettre le terrain en état, il conviendra de réformer la décision sur la peine en portant à 1000 euros le montant de l'amende et en ne faisant courir l'astreinte que passé un délai de trois mois.
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions civiles et il y sera ajoutée une somme de 750 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Sur l'action publique
Confirme la décision déférée sur la culpabilité et lorsqu'elle ordonne la démolition de la construction litigieuse sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Réformant pour le surplus, porte la peine d'amende d'amende à 1. 000 euros et dit que l'astreinte ne commencera à courir qu'à l'expiration de trois mois à compter de la date de la présente décision,
Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Sur l'action civile
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Tino X...à payer à la commune D'AMBARES et LAGRAVE une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du C. G. I.
Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame BELINGHERI, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Troisième chambre correctionnelle
Numéro d'arrêt : 05/953
Date de la décision : 10/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bougon, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-01-10;05.953 ?
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