BJC DU 14 DECEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/ 01163 No D'ORDRE : M. P. C/ X... Aurélien
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Aurélien âgé de 21 ans actuellement détenu à la maison d'arrêt de BORDEAUX-GRADIGNAN-mandat de dépôt du 3 octobre 2005 né le 06 Janvier 1984 à PESSAC (33) de Jean Marie et de Y... Christianne de nationalité française, Sans profession, Déjà condamné PRÉVENU, appelant et intimé, cité, détenu à la Maison d'arrêt de GRADIGNAN, Mandat de dépôt du 03/ 10/ 2005 présent, assisté de Maître Uldrief ASTIE loco Maître LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET : 1/ Z... Dominique, demeurant...-33610 CESTAS, partie civile, intimée, citée, présente assistée de Maître BADIA, avocat au barreau de BORDEAUX, 2/ A... Philippe, demeurant...-33610 CESTAS, partie civile, intimé, cité, présente, assistée de Maître BADIA, avocat au barreau de BORDEAUX, 3/ B... Anne Marie veuve C..., demeurant...-33610 CESTAS, partie civile, intimée, citée, absente, représentée par Maître LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu X... Aurélien, le 4 octobre 2005 et le Ministère Public, le 7 octobre 2005 ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 03 Octobre 2005, à l'encontre de X... Aurélien poursuivi comme prévenu d'avoir :
1/ à CESTAS le dimanche 2 octobre 2005 commis sur la personne de messieurs Laurent C... et Pascal D..., des violences n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours en l'espèce 6 jours et 3 jours avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice avec préméditation, avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un manche de pioche.
Infraction prévue par l'article 222-13 AL. 2, AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal 2/ d'avoir à CESTAS le dimanche 2 octobre 2005, détérioré ou dégradé 5 véhicules appartenant à Anne-Marie B... veuve C... (une RENAULT 19), Philippe A... (une CITROEN AX), Christian Z... (une RENAULT CLIO), Sandrine E... (PEUGEOT 405), Pascal D... (une moto), Z... Dominique avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis en réunion.
Infraction prévue par les articles 322-3 1, 322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1, 2, 3, 5 du Code pénal
LE TRIBUNAL
1/ Sur l'action publique
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, d'exercer une activité
professionnelle, de réparer tout ou partie en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction même en l'absence de décision sur l'action civile ;
A décerné à son encontre mandat de dépôt ;
2/ Sur l'action civile
A déclaré la constitution de partie civile de Madame B... Anne-Marie veuve C... recevable et régulière en la forme ;
A condamné solidairement F... Grégory, X... Aurélien à payer à la partie civile la somme de 1257, 76 euros à titre de dommages et intérêts ;
A déclaré la constitution de partie civile de A... Philippe recevable et régulière en la forme ;
A condamné solidairement F... Grégory, X... Aurélien à payer à la partie civile la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
A déclaré la constitution de partie civile de Z... Dominique recevable et régulière en la forme ;
A condamné solidairement F... Grégory, X... Aurélien à payer à la partie civile la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Décembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier,
A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;
Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ;
In limine litis Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a pris des réquisitions écrites aux fins de faire constater et prononcer l'état de récidive légale ;
Le prévenu a été interrogé ;
Maître BADIA, avocat, a développé les conclusions de Dominique Z... et de Philippe A..., parties civiles ;
Madame LABAT-CARRERE, avocate, a développé les conclusions de partie civile de Anne Marie B... veuve C... ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître Uldrief ASTIE, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu lequel a eu la parole en dernier ;
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 14 décembre 2005.
A ladite audience, Le Président a donné lecture de la décision suivante :
Les appels successivement interjetés par Aurélien X..., sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré, puis par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarées dans les forme et délai de la loi ;
In limine litis, le Ministère public a déposé des réquisitions aux fins de faire constater et prononcer l'état de récidive légale à l'encontre du prévenu ;
Les parties civiles, Philippe. A... et Dominique Z... sollicitent la confirmation du jugement déféré quant a leurs intérêts civils,
Anne Marie B..., épouse C..., sollicite la condamnation solidaire d'Aurélien X... et de Grégory F... à lui
régler la somme de 1257, 76 euros en réparation de son préjudice matériel, c'est dire la confirmation de la décision entreprise,
Y ajoutant, elle demande sous cette même solidarité leur condamnation à lui régler 5000 euros en réparation de son préjudice moral et 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du CPP,
Laurent C... se constitue partie civile devant la Cour et réclame la condamnation solidaire du prévenu appelant et de Grégory F... co-prévenu non appelant à lui payer 4000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique et 8000 euros au titre du préjudice moral ;
Le ministère public requiert une aggravation de la peine prononcée.
Le prévenu soutient qu'il était sous l'empire de l'alcool et ne se contrôlait plus. Il ajoute qu'il supporte très mal l'univers carcéral et ajoute qu'il offre toute garantie de représentation, étant logé chez son père, lequel se préoccupe de lui rechercher activement un emploi qu'il pourra occuper dès sa sortie de détention.
Il insiste sur le caractère isolé sinon accidentel des faits poursuivis et sollicite le prononcé d'une peine d'emprisonnement moins importante et qui soit pour une très large part assortie d'un sursis avec mise a l'épreuve.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En des énonciations suffisantes auxquels il convient de ses référer et par des motifs qu'il convient d'adopter et dont les débats d'appel n'ont pas modifié la pertinence, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis à l'encontre de d'Aurélien X... et apprécié les éléments de preuve réunis contre lui.
Il suffit encore d'ajouter que Grégory F... et Aurélien X... ont, au cours d'une scène unique de violence, porté des
coups à Pascal D... et Laurent C... à l'aide de manches de pioche qu'ils avaient amenés avec eux et dont ils se sont servis comme d'une arme.
Aline H..., qui a alerté la gendarmerie, a pu indiquer qu'ils s'étaient particulièrement acharné sur Laurent C... et que les coups de bâton étaient portés alternativement sur la victime qui se trouvait à terre et sur la moto propriété de Pascal D..., occasionnant à cet engin des dégradations au niveau de la poignée de frein et du carénage.
Laurent C... ayant réussi à leur échapper, Aurélien X... et Grégory F... l'ont rattrapé, forcé à se pencher sur la rambarde qui surplombait la chaussée et l'ont volontairement jeté par dessus celle-ci, le faisant tomber sur la bordure en béton qui borde la voie.
L'expédition punitive menée contre Laurent C..., dont PASCAL D... qui se trouvait en sa compagnie a fait également les frais, avait été concertée entre les deux agresseurs, qui se sont rendus à GAZINET CESTAS dans le seul but de la mettre à exécution.
Ces premiers faits de violences ont accru leur excitation. Ils se sont alors mis à sillonner les rues de la ville et pour se défouler, se sont arrêtés une première fois devant le domicile de Laurent C... pour briser à coups de manche de pioche les vitres et le pare brise de la voiture Renault immatriculée ..., stationnée à proximité et propriété d'Anne-Marie B..., mère de Laurent C... £ Ils ont ensuite procédé de la même façon avec la voiture de Sandrine E..., une PEUGEOT 405 immatriculée ..., avec celle de Philippe A... une Citroùn AX ...et enfin avec la Renault clio immatriculée ... de Monsieur Z... £
Dés lors la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré Aurélien X... coupable des infractions poursuivies.
Celui-ci se trouvait en état de récidive légale au moment de leur commission pour avoir été définitivement condamné à six ans d'emprisonnement par arrêt rendu contradictoirement par la cour d'assises des mineurs de la Gironde le 4 février 2003 qui en constitue le premier terme.
De plus, il est à noter que la violence dont il a fait preuve au cours de la nuit du 2 octobre 2005 était parfaitement gratuite.
Le prétexte qu'il invoque soit la leçon à donner à Laurent C... pour le vol supposé d'un auto radio, étant parfaitement dérisoire.
En réalité il apparaît au regard des déclarations de Fabien G..., qui l'accompagnait, et de Grégory F..., co-auteur des faits poursuivis, qu'il voulait en découdre avec celui ci envers lequel il témoigne, ainsi qu'il l'a confirmé à l'audience, d'une inimitié très ancienne. Ils faits poursuivis, qu'il voulait en découdre avec celui ci envers lequel il témoigne, ainsi qu'il l'a confirmé à l'audience, d'une inimitié très ancienne. Il avait aussi envie de se battre, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps.
Il était en libération conditionnelle depuis un peu plus d'un an pour être sorti de détention au mois d'octobre 2004.
Il n'a témoigné aucun regret quant aux blessures physiques et morales infligées aux victimes de ses exactions, ne s'apitoyant que sur son propre sort.
Non content d'avoir organisé cette bastonnade, il a continué à semer le trouble et le désordre dans la ville de GAZINET CESTAS en compagnie de Grégory F..., en s'illustrant encore par des actes gratuits de vandalisme et de dégradations.
Dès lors eu égard à sa personnalité telle qu'elle est révélée par les infractions commises, à ses antécédents marqués par la circonstance aggravante de la récidive, au fait qu'il n'a pas voulu mettre à profit la mesure de clémence, dont il bénéficiait avec la mesure de liberté conditionnelle qui lui avait été accordée, la peine d'emprisonnement prononcée sera réformée et il sera condamné à 24 mois d'emprisonnement.
Par ailleurs, compte tenu de la vindicte qu'il nourri envers Laurent C..., et du trouble occasionné dans le département de la Gironde par son comportement infractionnel il sera prononcé à son encontre une peine d'interdiction de séjour dans ce département, d'une durée de cinq ans.
En raison du trouble grave et persistant occasionné a l'ordre public, de la nécessité d'empêcher la réitération des faits, de protéger la victime et d'assurer l'exécution de la peine, son maintien en détention sera ordonné.
SUR L'ACTION CIVILE
Il sera rappelé que la Cour n'est saisie que des rapports entre Aurélien X... et les parties civiles intimées ;
Les premiers juges ont fait une juste appréciation des condamnations civiles prononcées à l'encontre d'Aurélien X.... Leur décision sera confirmée sur ce point ;
Aurélien X... sera en outre condamné à payer à Mme C... B... 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel pour défendre ses intérêts ;
Par contre la demande présentée pour la première fois en appel par Mme B... épouse C... intimée, tendant à l'indemnisation de son préjudice moral est irrecevable. Il en est de même de la demande fondée sur les dispositions de l'article 475-1 du CPP pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel et dirigée contre Grégory
LANUSSE non appelant ;
Elle en sera déboutée.
Quant la constitution de partie civile de Laurent C... présentée pour la première fois devant la Cour et tendant à l'indemnisation de ses préjudices physique et moral, elle est également irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Sur l'action publique,
Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité,
Dit établie la circonstance aggravante de l'état de récidive légale, Le reformant sur la sanction,
Condamne Aurélien X... à 24 mois d'emprisonnement,
Y ajoutant,
Le condamne à une peine d'interdiction de séjour sur le territoire du département de la Gironde pendant cinq ans,
Ordonne son maintien en détention,
Sur l'action civile,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles,
Y Ajoutant,
Déclare irrecevables les autres demandes de Mme Anne Marie C... B... à l'encontre d'Aurelien X... et de Grégory F...,
Déclare irrecevables les demandes de Laurent C...,
Condamne Aurélien X... à payer Anne Marie C... la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de larticle 475-1 DU CPP,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Moniseur BOUGON, Président, et Mademoiselle PAGES, Greffier présent lors du prononcé.