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12/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947616

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 12 décembre 2005, JURITEXT000006947616


ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 12 DÉCEMBRE 2005 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 05/03536 Mademoiselle Isabelle X... c/ L'E.U.R.L. HÈTEL THALASSO etamp; SPA Nature de la décision : CONTREDIT

RDA/PH Notifié par LR AR le : LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de

la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions p...

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 12 DÉCEMBRE 2005 CHAMBRE SOCIALE - SECTION A PRUD'HOMMES No de rôle : 05/03536 Mademoiselle Isabelle X... c/ L'E.U.R.L. HÈTEL THALASSO etamp; SPA Nature de la décision : CONTREDIT

RDA/PH Notifié par LR AR le : LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 12 DÉCEMBRE 2005

Par Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller faisant fonction de Président, en présence de Mademoiselle Françoise Y..., Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Mademoiselle Isabelle X..., née le 26 juillet 1972 à AMBOISE, de nationalité Française, demeurant résidence "Le Clos Margaux", allées Hausmann - appartement C 68 - 33300 BORDEAUX,

Comparante en personne et assistée de Maître Pierre FREZOULS, avocat au barreau de BORDEAUX,

Demanderesse au contredit d'un jugement rendu le 31 mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Encadrement, suivant déclaration de contredit en date du 14 juin 2005,

à :

L'E.U.R.L. HÈTEL THALASSO etamp; SPA, prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité en son siège, 55, rue du Jardin Public - 33000 BORDEAUX,

Représentée par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 octobre 2005, devant :

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Françoise Y..., Greffier,

Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Jérôme CARBONELL, Conseiller,

Monsieur Yves-Pierre LE Z..., Conseiller.

***** *** *

Madame Isabelle X... a formé contredit au jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 31 mai 2005, qui, considérant que l'existence d'un contrat de travail la liant à l'E.U.R.L. Hôtel Thalasso etamp; Spa n'était pas établi, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.

Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures, desquelles, vu les moyens exposés :

] Par conclusions tendant à la réformation du jugement déféré, Madame Isabelle X... demande de considérer son contredit comme bien fondé, sans évoquer devant la Cour, de dire sa demande recevable et

bien fondée, en conséquence, de condamner l'E.U.R.L. Hôtel Thalasso etamp; Spa à lui payer diverses sommes au titre du contrat de travail et de la rupture de celui-ci imputable à l'employeur, ainsi qu'une somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle s'oppose oralement à la nullité du contredit soulevée.

] Par conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré, l'E.U.R.L. Hôtel Thalasso etamp; Spa entend voir faire droit à sa demande de nullité du contredit et, subsidiairement, débouter Madame Isabelle X... de toutes ses demandes, tant sur l'exception d'incompétence qu'au fond, condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties. SUR CE

Attendu que l'E.U.R.L. Hôtel Thalasso etamp; Spa invoque la nullité du contredit motivé et déposé au greffe le 14 juin 2005 comme ne contenant aucune signature de son auteur, ce qui constitue un vice de fond; que Madame Isabelle X... réplique qu'il n'existe pas de texte indiquant que le contredit doit être signé à peine de nullité, seule la motivation étant obligatoire ; qu'il ne peut y avoir de nullité, aucun élément ne venant caractériser le grief de l'E.U.R.L. Hôtel Thalasso etamp; Spa ;

Attendu qu'aux termes de l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai de quinze jours de celle-ci ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que si "la déclaration de contredit"établie par le greffe du Conseil de Prud'hommes de

Bordeaux, datée du 14 juin 2005 et signé du conseil de Madame Isabelle X..., porte la mention de "motivation annexée à la présente déclaration", le document joint intitulé "contredit" n'est ni signé, ni daté ;

Attendu qu'il convient de constater que la "déclaration de contredit" emporte récépissé de la remise au greffe du contredit constitué, en l'espèce, par le document "annexé" portant la motivation de contredit et non signé ; que, cependant, le contredit doit être signé comme tout acte de procédure qui introduit un recours, la signature de l'auteur du recours étant une formalité substantielle ;

Attendu qu'il en résulte que le défaut de signature du contredit déposé au greffe constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'acte sans qu'il y ait lieu d'établir l'existence d'un grief ; que la déclaration de contredit non motivée ne saurait palier à cette irrégularité ; que le contredit est, en conséquence, irrecevable ;

Attendu que Madame Isabelle X... qui succombe en son contredit, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il convient de laisser à la charge de l'E.U.R.L. Hôtel Thalasso etamp; Spa ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevable le contredit formé par Madame Isabelle X... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 31 mai 2005,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Madame Isabelle X... aux entiers dépens.

Signé par Madame Raphaùlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mademoiselle Françoise Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Y...

R. DUVAL-ARNOULD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947616
Date de la décision : 12/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-12;juritext000006947616 ?
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