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06/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947621

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 06 décembre 2005, JURITEXT000006947621


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 6 décembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/00723 AKM Monsieur X... Y... c/ Madame Elisabeth Z... LA A... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : au fond Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le, 6 décembre 2005

Par mise à disposition au Greffe,

Par Madame Jos

iane COLL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier,

La COUR d'A...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 6 décembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/00723 AKM Monsieur X... Y... c/ Madame Elisabeth Z... LA A... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : au fond Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le, 6 décembre 2005

Par mise à disposition au Greffe,

Par Madame Josiane COLL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur X... Y..., ... par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, assisté par Maître CAMBRAY-DEGLANE, avocat au barreau de BORDEAUX.

Appelant d'un jugement rendu le 15 décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 Février 2004,

à :

Madame Elisabeth Z..., née le 10 Septembre 1948 à TARBES (65000), de nationalité Française, demeurant 48 rue Pelleport - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour, assistée de Maître MOREL-FLEURY loco la SCP GRAVELLIER-LIEF, avocats au Barreau de BORDEAUX.

LA A... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 185 boulevard Maréchal Leclerc - 33000 BORDEAUX Non comparante, non représentée,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe - 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour, assistée de la SCP FAVREAU-CIVILISE, avocats au barreau de BORDEAUX. Intimées,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Octobre 2005 devant :

Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé B..., Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 15 Décembre 2003,

Vu l'acte d'appel de Monsieur Y... X... en date du 5 Février 2004,

Vu les conclusions de Monsieur Y... X... en date du 29 Avril 2005,

Vu les conclusions de Madame Z... C... en date du 10 Août 2005,

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE en date du 21 Février 2005, Sur Quoi

Madame C... Z... a été victime d'un accident au cours d'une séance de ski le 30 Décembre 1995. Monsieur X... Y..., reconnu responsable de ses blessures a fait appel de la décision précitée.

Madame C... Z... a subi lors de l'accident initial une entorse du genou ayant entraîné une ITT de 7 jours, une attelle pendant un mois et dix séances de rééducation, il n'était pas noté d'IPP.

Ultérieurement Madame C... Z... se plaignant de douleurs au genou, une nouvelle expertise fut ordonnée et confiée au Docteur D... .

Il concluait à la présence d'une rupture complète du ligament croisé antérieur sans doute favorisée par l'accident du 30 Décembre 1995 mais complétée par les entorses de 1997 et 1998 avec une ITT du 26 Avril au 20 Juin 2000, l'IPP était fixée à 6%, les souffrances endurées au taux de 3/7, le préjudice esthétique à 2/7, il était mentionné un préjudice d'agrément en relation avec l'accident.

Les conclusions du médecin expert ne faisant pas l'objet de critiques médicalement fondées, elles serviront de base pour évaluer le préjudice de Madame C... Z..., qui était âgée de 47 ans au moment de l'accident. Elle exerce le métier de professeur d'arts plastiques. Préjudice soumis à recours

- IPP :

le taux retenu est de 6%, mais ce taux est contesté par Monsieur Y... X..., qui fait valoir que ce taux doit être réduit à 3% aux motifs que lors de l'accident initial elle n'avait eu qu'un simple traumatisme du genou et que ce n'était qu'après avoir repris son activité de danse indienne, qu'elle avait subi deux entorses successives, puis une rupture du ligament croisé. Mais précisément comme le note le Tribunal, les accidents intervenus ne se seraient pas produits si le ligament n'avait pas été traumatisé par le choc

initial. A cet égard, les premières radiographies font état d'une distension ligamentaire et le certificat médical du Docteur LO YNG E... en date du 31 Janvier 1996, soit un mois après l'accident fait bien référence à cette distension ligamentaire. Dès lors, qu'elle ne souffrait avant l'accident du 30 Décembre 1995 d'aucun problème au genou, que par la suite , les entorses et ruptures suivies n'ont trouvé leur origine que dans la fragilité du genou consécutif au choc de l'accident, il n'y a aucun élément permettant de soutenir comme le fait Monsieur Y... X... que le taux d'IPP doive être minoré, sous prétexte que les séquelles les plus invalidantes ne sont apparues qu'ultérieurement.

La somme de 4 350 ç fixée de ce chef par le tribunal sera confirmée. - ITT : 7 jours au moment de l'accident et du 26 Avril au 20 Juin : 1 240ç.

- ITP : aucune période d'ITP de Janvier 1997 jusqu'au 26 Avril 2000 n'est mentionné par le médecin expert et le fait qu'elle ait dû suivre des soins ne saurait s'assimiler à une ITP.

- Prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde : 12 882,74 ç Soit un montant total de 18 472,74 ç. Après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, il lui reviendra une somme de 5 590 ç. Préjudice personnel

- Souffrances endurées 2/7 pendant la première période suivant immédiatement l'accident

: 2 500 ç

- Souffrances endurées pour les périodes ultérieures 3/7 : 3 000 ç

- Préjudice esthétique 2/7

: 2 500 ç

- Préjudice d'agrément : 3 000 ç

- Préjudice matériel (déplacement et assistance d'un médecin à l'expertise 500 ç)

- Préjudice moral : elle soutient n'avoir pu finir ses vacances, mais s'agissant d'un séjour à la neige et d'un accident arrivant le 30 Décembre, aucun élément objectif ne démontre que Madame C... Z... devait poursuivre son séjour au delà de cette date.

- Son préjudice personnel sera chiffré à la somme de 11 500 ç.

L'équité permet de faire droit à la demande de Madame C... Z... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de la somme de 1 000 ç et à celle de la Caisse primaire d'assurance maladie de la GIRONDE du même chef à concurrence de la somme de 300 ç. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 15 Décembre 2003 dans toutes ses dispositions hormis celle fixant le préjudice personnel de Madame C... Z... à la somme de 8 500 ç et celle au titre du préjudice matériel à la somme de 401,54 ç,

Dit qu'il lui reviendra la somme de 11000ç au titre du préjudice personnel et celle de 500 ç au titre du préjudice matériel,

Dit que les intérêts seront dûs à compter du jugement du Tribunal de Grande Instance,

Condamne Monsieur X... Y... à payer la somme de 1 000 ç à Madame C... Z... et celle de 300 ç à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... Y... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé B..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947621
Date de la décision : 06/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;juritext000006947621 ?
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