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06/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947620

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 06 décembre 2005, JURITEXT000006947620


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 6 Décembre 2005 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 02/04932 S.A.R.L. L.A.E. (Laboratoire d'Analyses et d'Expertises en archéologie et oeuvres d'art) c/ Monsieur André X... Madame Jacqueline Y... épouse X... Madame Evelyne X... épouse Z... A... de la décision : IRRECEVABILITÉ

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouve

au code de procédure civile.

Le 6 Décembre 2005

Par Monsieur Serge SAINT-ARR...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 6 Décembre 2005 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 02/04932 S.A.R.L. L.A.E. (Laboratoire d'Analyses et d'Expertises en archéologie et oeuvres d'art) c/ Monsieur André X... Madame Jacqueline Y... épouse X... Madame Evelyne X... épouse Z... A... de la décision : IRRECEVABILITÉ

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 6 Décembre 2005

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. L.A.E. (Laboratoire d'Analyses et d'Expertises en archéologie et oeuvres d'art), agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 10 rue Sainte Thérèse - 33000 BORDEAUX

représentée par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL etamp; JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Philippe GENTILUCCI, avocat au barreau de Bordeaux,

appelante d'un jugement (R.G. 01/02733) rendu le 12 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 1er octobre 2002,

à :

Monsieur André X..., décédé, né le 25 janvier 1923 à Bordeaux (33), demeurant Le Pré de la Fosse - 33620 CAVIGNAC

Madame Jacqueline Y... épouse X..., née le 8 avril 1926 à Cavignac (33), demeurant Le Pré de la Fosse - 33620 CAVIGNAC

Madame Evelyne X... épouse Z..., née le 8 octobre 1951 à Bordeaux (33), demeurant 15 rue de la Gaité - 75014 PARIS

représentés par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Maître Laurent SUSSAT, avocat au barreau de Bordeaux,

intimés,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 11 octobre 2005 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Madame Annie LEOTIN, Conseiller,

Madame Véronique B..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

Par actes sous seing privé du 1er octobre 1993, les époux André X... - Jacqueline Y... ont consenti à la S.A.R.L. Laboratoire d'Analyses et d'Expertise en archéologie et oeuvres d'art (L.A.E.) un bail commercial sur des locaux situés au premier étage de l'immeuble sis 10 rue Sainte Thérèse à Bordeaux pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1993.

Il est à noter qu'une société de droit espagnol dénommée société international market of héritage ci-après I.M.A., dirigée comme la précédente par Madame C... était devenue titulaire comme venant aux droits d'une société Océane, d'un bail commercial portant sur des locaux situés au rez de chaussée du même immeuble, et qu'un procès a été engagé le 25 septembre 2000 par la dite société I.M.A. contre les époux X... pour non respect de leurs obligations de bailleurs, et qu'une expertise avait été ordonnée en référé le 25 septembre 2000, expertise au cours de laquelle, à la suite de constatations de l'expert judiciaire D..., la mairie de Bordeaux

avait pris un arrêté de péril entraînant l'obligation de l'évacuation de l'immeuble du 8 février au 10 mai 2001.

Pour ce qui concerne le bail conclu entre la société L.A.E. et les époux X..., la société L.A.E. s'abstint de verser les loyers convenus à compter du mois de décembre 2000 au motif que le bailleur n'exécutait pas les obligations mises à sa charge par l'article 1719 du code civil, ce qui conduisit le bailleur a lui faire délivrer le 17 février 2001 un commandement visant la clause résolutoire afin d'obtenir paiement de la somme de 8.903,28 ç.

En réplique, la société L.A.E. saisit le tribunal le 7 février 2001 pour faire juger que le commandement était nul, la clause résolutoire non invocable et obtenir condamnation des bailleurs à lui verser diverses sommes au titre de charges indument versées et à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et enfin pour obtenir la suspension du paiement des loyers et la condamnation des bailleurs à remettre l'immeuble en état.

Par jugement du 12 septembre 2002, le tribunal a déclaré nul le commandement, a condamné la société L.A.E. au paiement des loyers et a prononcé la résiliation du bail aux torts de la société L.A.E., le tout avec exécution provisoire.

La reprise des lieux par les bailleurs a eu lieu le 10 octobre 2002, et aurait permis de constater que ceux-ci étaient vides de tous effets, meubles, et de toute occupation.

Par ordonnance du 23 octobre 2002, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur appel de la société L.A.E., la cour de céans, par arrêt du 12 janvier 2004, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré nul le commandement, et a, avant dire droit pour le surplus, ordonné une expertise confiée à Monsieur D..., expert déjà commis dans le litige opposant la société I.M.A. aux époux X...

L'expert a déposé un pré-rapport le 26 octobre 2004 et son rapport définitif le 23 décembre 2004.

Madame Jacqueline X... née Y... et Madame Evelyne Z... née X..., venues aux droits de Monsieur X..., décédé, ont conclu sur ce rapport le 13 mai 2005.

Le 10 juin 2005, il a été annoncé aux parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 27 septembre 2005 et que l'affaire était fixée pour plaider le 11 octobre 2005.

La société L.A.E. a déposé des conclusions le 11 juillet 2005.

Les consorts X... ont à nouveau conclu le 7 septembre, et ont déposé une nouvelle pièce le 22 septembre 2005.

La société L.A.E. a déposé le 3 octobre 2005, soit après l'ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions par lesquelles elle proteste contre le moyen tiré par les consorts X... de l'irrecevabilité de ses conclusions et par lesquelles elle demande le report de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience.

Par conclusions déposées à l'audience, les consorts X... demandent à la cour de déclarer irrecevables les pièces et conclusions déposées par la société L.A.E. le 3 octobre, aucune cause grave ne justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture.

Par conclusions en réplique également déposées à l'audience, la société L.A.E. demande à la cour de rejeter les conclusions des consorts X... du 7 septembre et la pièce qu'ils ont déposée le 22 septembre, soit un arrêt de la cour de céans du 20 septembre 2005 rendu dans l'affaire opposant la société I.M.A. aux époux X...

Cet incident de procédure a été joint au fond.

MOTIFS

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture

Attendu que les consorts X... s'opposent à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture en se fondant sur les dispositions de

l'article 784 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que la cour ne peut que constater que la société L.A.E. n'invoque aucune cause grave qui se serait révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, soit le 27 septembre 2005.

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de rabattre cette ordonnance.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions des consorts X... du 7 septembre 2005, aux quelles la société L.A.E. a eu la possibilité de répondre en ce qui concerne l'irrecevabilité soulevée dans ces conclusions pour défaut de justification de son siège social réel.

Attendu en effet que cette irrecevabilité était déjà soulignée dans les mêmes termes dans les conclusions déposées par les consorts X... le 13 mai 2005.

Attendu qu'il est constant que la société L.A.E. n'a pas justifié de son domicile réel comme exigé par l'article 961 du nouveau code de procédure civile avant l'ordonnance de clôture.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.

Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société L.A.E. le 3 octobre 2005.

Constate que la société L.A.E. n'a pas justifié de son domicile réel et que ses conclusions d'appel sont par suite irrecevables.

Dit que le jugement entrepris produira son plein et entier effet.

Condamne la société L.A.E. à verser aux consorts X... une indemnité de 1.00 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique B..., Greffier, auquel la minute

de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947620
Date de la décision : 06/12/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;juritext000006947620 ?
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