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06/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947619

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 06 décembre 2005, JURITEXT000006947619


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : 6 décembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/03797 L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits de l'Association d'Aquitaine pour le développement de la Transfusion Sanguine et de la Recherche Hématologiques (CRTS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur David X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/011826 du 04/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) CPAM DE

LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal d...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : 6 décembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/03797 L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits de l'Association d'Aquitaine pour le développement de la Transfusion Sanguine et de la Recherche Hématologiques (CRTS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur David X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/011826 du 04/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le 6 décembre 2005

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits de l'Association d'Aquitaine pour le développement de la Transfusion Sanguine et de la Recherche Hématologiques (CRTS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant place Amélie Raba Léon - 33035 BORDEAUX CEDEX,

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, assisté de Maître RAVAUD loco Maître Michel BOUFFARD, avocats au Barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 17 décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 Mai 2004,

à :

Monsieur David X..., né le 04 Décembre 1968 à BAYONNE (64100), de nationalité Française, demeurant 183 Avenue de Tivoli - 33110 LE BOUSCAT,

Représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, assisté de Maître Philippe FROIN, avocat au Barreau de BORDEAUX,

Intimé,

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant place de l'Europe - 33085 BORDEAUX CEDEX,

Non représentée,

Intimée,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 11 Octobre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

assistés de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 17 décembre 2003 qui a :

- déclaré L'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin responsable de la contamination de Monsieur David X... pour le virus de l'hépatite C,

- condamné l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer :

1o) à Monsieur David X...

* la somme de 78.750 euros au titre de son préjudice corporel

complémentaire,

* la somme de 26.000 euros au titre de son préjudice spécifique de contamination.

2o) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde la somme de 453,54 euros montant de ses débours justifiés,

- donné acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde de ses réserves concernant les frais futurs à prendre en charge au titre de la contamination de Monsieur X... par le virus de l'hépatite C,

- déclaré fondé le refus de garantie de la M.A.C.S.F.,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des indemnités allouées à Monsieur X...,

- condamné l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté par L'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin contre cette décision le 26 mai 2004 à l'égard de Monsieur David X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde seuls et limité au montant des indemnités allouées à Monsieur X... au titre de l'I.P.P. et du préjudice professionnel,

Vu les conclusions de l'appelant en date du 27 septembre 2005,

Vu les conclusions de Monsieur David X... appelant incident, en date du 4 octobre 2005,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2005 en l'absence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde qui régulièrement appelée n'a pas constitué avoué.

Il convient dans la limite de la saisine de la Cour de statuer sur l'indemnisation de Monsieur X... en relation avec sa seule contamination par le virus de l'hépatite C au regard des conclusions

des docteurs QUINTON et GROMB experts judiciaires désignés.

* Sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... résultant de l'atteinte à son intégrité physique

Les experts qui relèvent que Monsieur X... est également atteint par l'HIV ont observé :

que Monsieur X... alors âgé de 14 ans avait eu un accident de voie publique le 12 octobre 1983,

que de 1983 à 1997, Monsieur X... n'avait pas présenté de trouble mais qu'en raison d'une fatigue anormale, un bilan effectué au dernier trimestre 1997 a permis de découvrir à un mois d'intervalle d'abord une sérologie positive pour l'HIV puis le 3 septembre 1997 une sérologie également positive pour le VHC,

que deux traitements par INTERFERON et INTERFERON retard associé à la RIBAVIRINE effectués en 1998 et en 2001 ont dû être interrompus et n'ont eu aucun effet,

qu'à la date de leur examen le 5 mars 2001, Monsieur X... alors âgé de 32 ans se plaignait toujours d'une asthénie physique et psychique, qu'il était en bon état général, sans gros foie et sans signe clinique d'hypertension portale ou d'insuffisance hépatique,

que Monsieur X... ayant une formation de cuisinier, avait occupé divers emplois seulement à mi-temps en raison de la fatigue ressentie,

que la biopsie hépatique effectuée le 25 novembre 1997 avait montré :

"une hépatite chronique avec activité modérée et fibrose portale discrète sans septa. Le score metavir est A1 F1".

A l'issue de leur examen et au titre des conséquences de la seule hépatite C, les docteurs QUINTON et GROMB ont conclu leur rapport en ces termes :

"- L'état du patient n'est pas consolidé : un nouvel essai de

traitement est envisagé.

- Le taux d'I.T.P. est de 15 % à partir du premier constat de transaminases élevées, en septembre 1997,

- il y a eu un épisode d'I.T.T. de deux jours correspondant à une hospitalisation pour biopsie hépatique,

- le quantum doloris est de 3/7 jusqu'à la date de ce jour.

Ces éléments sont susceptibles de devoir être à nouveau estimés compte tenu de l'évolution possible...."

L'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin critique le taux d'I.T.P. retenu par les experts, qu'il estime trop élevé compte tenu des symptômes et des observations faites (bilans biologiques notamment, biopsie).

L'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin n'a cependant pas soumis ces conclusions à des experts médicaux susceptibles d'établir par des constatations médicalement étayées que les Professeurs QUINTON et GROMB avaient pris une position erronée.

De plus, la notoriété du Professeur QUINTON, professeur d'hépato- gastro-entérologie et du Professeur GROMB professeur de médecine légale, si elle ne les met pas à l'abri d'une erreur dans la détermination d'un taux d'incapacité rend, cependant celle-ci difficile compte tenu de leur compétence et de leur expérience en matière de contamination VHC et de leurs études particulièrement documentées qui ont une autorité scientifique reconnue en la matière. Ces conclusions seront, donc, adoptées par la Cour.

1o) I.T.T. : deux jours

Au titre de la gêne dans les actes de la vie courante, ce chef de préjudice est indemnisé à concurrence de 40 euros.

2o) I.T.P. : 15 %

Monsieur X... demande à ce titre une indemnisation cumulée au titre de l'I.T.P. jusqu'en décembre 2005 et au titre d'une I.P.P. plancher de 15 % à partir de cette date.

Il apparaît cependant préférable de calculer l'indemnisation d'une I.P.P. au taux plancher de 15 % à compter de la détermination du VHC soit depuis septembre 1997.

Il sera alloué à ce titre à Monsieur X... compte tenu du taux de 15 % retenu et de son âge en septembre 1997 (29 ans) une somme de 24.615 euros.

3o) Sur le préjudice professionnel

Compte tenu des éléments figurant dans le rapport des experts qui relèvent une asthénie persistante et invalidante et dans les documents produits qui établissent l'incapacité progressive de Monsieur X... à exercer sa profession eu égard à cette fatigue et aux fréquentes nausées qui en sont la manifestation, compte tenu, également du fait que la contamination HIV de Monsieur X... accentue cette incapacité et y contribue pour partie, ce préjudice a été très correctement évalué par le premier juge à la somme de 60.000 euros.

Le préjudice de Monsieur X... résultant de l'atteinte à son intégrité physique est donc de 84.655 euros déduction faite de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.

* Sur le préjudice de contamination de Monsieur X...

Ce préjudice défini exactement par le premier juge sera évalué, eu égard à l'âge auquel Monsieur X... a été contaminé (14 ans) à la somme de 35.000 euros.

Monsieur X... recevra une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dans les limites de sa saisine,

Confirme la décision déférée sauf à élever les sommes allouées à Monsieur David X... à :

- 84.655 euros au titre de son préjudice corporel complémentaire,

- 35.000 euros au titre de son préjudice spécifique de contamination. Dit que les sommes allouées en sus par la Cour soit 5.905 euros au titre du préjudice corporel complémentaire et 9.000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

Condamne L'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer à Monsieur David X... une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne L'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer à Monsieur David X... une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne L'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947619
Date de la décision : 06/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;juritext000006947619 ?
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