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06/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947617

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 06 décembre 2005, JURITEXT000006947617


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 6 décembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/02798 AKM L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, venant aux droits et obligations de l'ASSOCIATION D'AQUITAINE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA TRANSFUSION SANGUINE ET DES RECHERCHES HEMATOLOGIQUES CRTS DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Laurent X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 6 décembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/02798 AKM L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, venant aux droits et obligations de l'ASSOCIATION D'AQUITAINE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA TRANSFUSION SANGUINE ET DES RECHERCHES HEMATOLOGIQUES CRTS DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Laurent X... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le 6 décembre 2005

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, venant aux droits et obligations de l'ASSOCIATION D'AQUITAINE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA TRANSFUSION SANGUINE ET DES RECHERCHES HEMATOLOGIQUES CRTS DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant Place Amélie Raba Léon - 33073 BORDEAUX représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, assisté de Maître RAVAUT loco Maître Michel BOUFFARD, avocats au Barreau de BORDEAUX.

Appelante d'un jugement rendu le 07 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 Mai 2004,

à :

Monsieur Laurent X..., né le 18 Juillet 1964 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, Profession :

Consultant en finance, demeurant 5 rue Fondaudège - 33000 BORDEAUX représenté par la SCP ANNIE TAILLARD etamp; VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, assisté de la SCP MAXWELL-BERTIN, avocats au Barreau de BORDEAUX.

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant Place de l'Europe - Cité du Grand Parc - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour, assistée de la SCP FAVREAU-CIVILISE, avocats au Barreau de BORDEAUX.

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 04 Octobre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller

assistés de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 7 Avril 2004 qui a :

- déclaré l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN responsable de la contamination de Monsieur Laurent X... par le virus de l'hépatite C,

- condamné l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN à payer :

1 - à Monsieur Laurent X... les sommes de :

- 2 530 ç au titre de son préjudice corporel complémentaire,

- 17 500 ç au titre de son préjudice spécifique de contaminations,

- 763 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

2 - à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Y... :

- la somme de 5 266,28 ç montant des prestations versées pour le compte de son assuré,

- les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés dans le cadre du traitement à vie à moins qu'il ne préfère s'en

libérer par le paiement immédiat d'un capital représentatif de

4 715,16 ç, - la somme de 160 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- déclaré fondé le refus de garantie de la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de moitié des indemnités allouées,

- condamné l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision le 21 Mai 2004 par l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN à l'égard de toutes les parties exceptée la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français,

Vu les conclusions de l'appelant en date du 21 Septembre 2005 qui

limite sa contestation devant la Cour à la discussion

1 - sur la responsabilité pour faute de Monsieur X... dans l'accident dont il a été victime le 7 Juin 1983, qui exonère l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN de toute obligation d'indemnisation au titre de la contamination ou qui l'exonère au moins partiellement en raison de cette faute,

2 - sur l'absence de fondement des demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y... qui ne justifie pas que les prestations dont le remboursement est réclamé sont en lien direct et exclusif avec le traitement de l'hépatite C de Monsieur X...

Vu les conclusions de Monsieur Laurent X... en date du 5 Septembre 2005,

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y... en date du 16 Septembre 2005,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 Octobre 2005. - Sur la faute de Monsieur X... dans l'accident dont il a été victime le 7 Juin 1983 -

Il appartient à l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN qui se prévaut de la responsabilité exclusive pour faute de Monsieur X... dans l'accident dont il a été victime le 7 Juin 1983 de l'établir.

Outre que les dispositions de l'article 1382 sont inapplicables car elles concernent le fait qui cause un dommage à autrui, à l'examen attentif des pièces produites par les parties, il apparaît que cette faute de Monsieur X... n'est établie par aucun document.

En effet, aucune décision sanctionnant cette responsabilité de Monsieur X... et aucun élément relatif à cet accident ne sont versés aux débats en particulier, l'enquête des services de police ou de gendarmerie qui ont pu intervenir à l'occasion de cet accident, de sorte que la Cour n'a aucune connaissance des circonstances et des

causes de cet accident dont l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN se borne à imputer la responsabilité exclusive à Monsieur X... par simple affirmation et en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, inapplicable.

Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN relatives à l'exonération de toute indemnisation ou d'indemnisation partielle du préjudice de Monsieur Laurent X... résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C. - Sur la créance de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Y... -

L'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN qui ne sollicite aucune expertise se borne à contester la créance de la Caisse qui s'élève aujourd'hui à 10 517,43 ç au titre des prestations versées, au motif que celles-ci ne seraient pas en lien direct et exclusif avec le traitement de Monsieur X... pour l'hépatite C.

Le Docteur Sophia A..., médecin Conseil du Service Médical Aquitaine de l'Assurance Maladie dans une lettre du 8 Septembre 2005 énumère les prestations imputables à l'hépatite C et prises en compte dans la réclamation de la Caisse (consultations spécialisées de gastro-entérologie, suivi par le médecin traitant, surveillance biologique du profil hépatique, traitement anti viral)et a exclu l'existence de frais futurs.

Aucun élément ne permet de considérer que le Docteur A... a commis une erreur dans le relevé des prestations par nature. Cette lettre circonstanciée justifie, dès lors, la réclamation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y... - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

Il apparaît justifié d'allouer au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel les sommes de :

- 1 500 ç au profit de Monsieur X...,

- 160 ç au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y...

L'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dans la limite de sa saisine confirme la décision déférée à l'exception des sommes allouées à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y...,

Réformant de ce chef et statuant à nouveau,

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y... une somme de 10 517,43 ç en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré,

Ajoutant,

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN à payer :

- à Monsieur Laurent X... une somme de 1 500 ç

- à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Y... une somme de 160 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947617
Date de la décision : 06/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-06;juritext000006947617 ?
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