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02/12/2005 | FRANCE | N°1330

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 02 décembre 2005, 1330


SB DU 02 DECEMBRE 2005 No DU PARQUET : 03/00911 No D'ORDRE :

X... Marie Thérèse épouse Y... INTÉRÊTS CIVILSLE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI , Président

Monsieur LOUISET , Conseiller,

Monsieur LE ROUX , Conseiller,

En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général,

Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procur

eur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux

ET : X... Marie Thérèse épouse Y..., demeurant 21 rue Mauri...

SB DU 02 DECEMBRE 2005 No DU PARQUET : 03/00911 No D'ORDRE :

X... Marie Thérèse épouse Y... INTÉRÊTS CIVILSLE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI , Président

Monsieur LOUISET , Conseiller,

Monsieur LE ROUX , Conseiller,

En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général,

Et avec l'assistance de Mademoiselle PAGES, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux

ET : X... Marie Thérèse épouse Y..., demeurant 21 rue Maurice Toutaud - 33530 BASSENS née le 15 Avril 1957 à STE FOY LA GRANDE de Marcel et de ROGO Georgette De nationalité française Mariée Secrétaire Jamais condamnée

APPELANTE et intimée, citée, libre, absente, représentée par Maître ROUSSEAU loco Maître GONDER, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

ET : Z... DE A... Mario, demeurant 10 rue Charles Péguy - 33530 BASSENS

PARTIE CIVILE, intimée et appelante, absente, citée, représentée par Maître LAVAL loco Maître LAYDEKER, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

ET : AXA ASSURANCES, Europarc Av du Haut Léveque - 33600 PESSAC

PARTIE INTERVENANTE intimée et appelante, citée, absente, représentée par Maître ROUSSEAU loco Maître GONDER, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

C.P.A.M. DE LA GIRONDE, Place de l'Europe - 33000 BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE intimée, citée à domicile, absente.

CAISSE PRO BTP, 13 place Ravezies - 33000 BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE intimée, citée à domicile, absente.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, la prévenue Madame X... Marie-Thérèse épouse Y..., la partie intervenante la Compagnie AXA Assurances, le 03 juillet 2003 et la partie civile Monsieur Z... DE A... Mario le 08 juillet 2003, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 26 Juin 2003 entre la partie civile poursuivante, Monsieur Z... DE A..., les parties poursuivies sur les intérêts civils, Madame X... épouse Y... et la Cie AXA, les parties intervenantes , la CPAM de la Gironde et la Caisse PRO BTP.

Le 26 juin 2003, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux, par décision contradictoire à l'égard de Madame X..., contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de la Gironde et de la CNPO, condamnait Madame X... à payer à Monsieur Z... DE A..., aprés déduction des provisions versées, la somme de 153.355,41 euros au titre de son préjudice corporel, la somme de 700 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, disait que les indemnités allouées portent intérêts au taux légal à compter du jugement, déclarait la décision opposable à la compagnie AXA ASSURANCES, assureur de Madame X... épouse Y..., rejetait toute demande contraire ou plus ample, ordonnait l'exécution provisoire de la décision, condamnait Madame X... épouse Y... aux dépens.

Le jugement sur intérêts civils faisait suite à un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 12 octobre 1999 ayant condamné Madame X... épouse Y... du chef de refus de priorité et blessures involontaires avec une ITT supérieure et inférieure à trois mois, à des amendes de 1500 francs, 1000 francs, et 1000 francs.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général,

l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 mai 2005 ;

A ladite audience, la Cour a renvoyé contradictoirement pour Madame X... épouse Y..., la Compagnie AXA Assurances et Monsieur Z... DE A... Mario et nouvelle citation pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et la Caisse PRO BTP l'affaire à l'audience publique du 09 Septembre 2005 ;

A ladite audience, la Cour était composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Mademoiselle PAGES, Greffier,

A ladite audience, Madame X... épouse Y... n'a pas comparu mais a été régulièrement représentée par son conseil ;

Monsieur le Conseiller LE ROUX a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître ROUSSEAU loco Maître GONDER Henri, Avocat, a développé les conclusions pour Madame X... épouse Y... ;

Maître LAVAL, Avocat, a développé les conclusions pour Monsieur Z... DE A... Mario, partie civile appelante.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, partie intervenante intimée, absente, a fait savoir par lettre du 02 juin 2005 qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance;

La Caisse PRO BTP, partie intervenante intimée, a fait défaut ;

Le Ministère Public régulièrement avisé, n'a pas comparu ;

Maître ROUSSEAU, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense de Madame X... Marie-Thérèse épouse Y... et pour elle a eu la parole en dernier ;

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise

en délibéré à l'audience publique du 04 NOVEMBRE 2005.

A ladite audience, Le Président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 18 NOVEMBRE 2005; A ladite audience, le Président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 02 DECEMBRE 2005; A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Madame X... épouse Y..., la Compagnie AXA Assurances, Monsieur Z... DE A... ont régulièrement relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 26 juin 2003.

Madame X... épouse Y... demande à la Cour de :

* fixer le préjudice soumis au recours des Organismes sociaux de Z... DE A... aux sommes suivantes : - frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation

82.422,92 ç - ITT - perte de salaire

32.921,09 ç - gêne dans les actes de la vie courante

15.950,00 ç - I.P.P.

45.750,00 ç - retentissement professionnel

35.000,00 ç

* déduire des sommes ainsi allouées la créance de la CPAMG pour 149.552,11 ç et celle du CNPO pour 3.743,51 ç

* fixer le préjudice d'ordre strictement personnel revenant à Monsieur Z... DE A... aux sommes suivantes : - souffrances

endurées

9.150,00 e - préjudice esthétique

3.800,00 ç - préjudice d'agrément

4.500,00 ç

[* déduire des sommes allouées les provisions versées à concurrence de 12.195,92 ç.

*] ordonner le remboursement des sommes trop perçues, avec intérêts de droit à compter du 17 décembre 2003, date du commandement,

[* statuer ce que de droit sur les dépens, et rejeter la demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale éventuellement formulée devant la Cour.

Monsieur Z... DE A... Mario demande à la Cour de :

*] condamner Madame X... épouse Y... à lui payer : - pour le préjudice soumis à recours :

au titre de l'I.P.P. - en réparation du préjudice fonctionnel séquellaire : 60.000 ç - compte tenu de l'incidence professionnelle :

90.000 ç - au titre de l'I.T.T :

33.157,73ç - pour la gêne dans les actes de la vie courante :

17.400 ç - en réparation du préjudice personnel : - pour les souffrances endurées

15.000 ç - au titre du préjudice esthétique

6.000 ç - au titre du préjudice d'agrément

25.000 ç - toute somme après déduction de la créance de l'organisme social et des provisions payées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2002. - une somme de 1525 ç sur le fondement de

l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. - les entiers dépens, dont les frais d'expertise médicale.

[* déclarer sa décision opposable à la Compagnie AXA

*] lui réserver la possibilité de ressaisir le Tribunal en cas d'aggravation de son état.

Monsieur Z... DE A..., victime d'un accident alors qu'il circulait à moto, subissait diverses blessures:

- fracture du col du fémur droit,

- traumatisme du genou droit avec rupture du ligament croisé postérieur,

- plaie de la jambe droite.

Il ressort d'un rapport d'expertise en date du 13 novembre 2001 que ces blessures ont entraîné: une IPP de 30%, une ITT du 22 mars 1999 au 23 août 2001, une date de consolidation au 23 août 2001, un préjudice de la douleur de 4,5/7, un préjudice esthétique de 3/7, un préjudice d'agrément, un état prévisionnel avec aggravation possible, un retentissement professionnel avec inaptitude totale à la profession de Monsieur Z... DE A....

Sur le préjudice soumis à recours:

La créance de la Caisse d'Assurance Maladie de la Gironde qui n'est contestée ni dans son principe ni dans son montant se décompose comme suit: - Indemnités journalières: 29.802,96 euros, - Frais médicaux pharmaceutiques d'hospitalisaton et d'appareillage : 70.009,81 euros - Arrérages de rente: 9.711,88 euros - Capital constitutif de la rente: 35.500,23 euros - Frais futurs: 12.413,11 euros TOTAL:

157.137,99 euros

Sur l'incapacité temporaire totale:

Le jugement attaqué a retenu une somme de 32.912,09 euros à ce titre.

Madame X... épouse Y... en sollicite la confirmation compte tenu de ce que l'incapacité s'est poursuivie pendant 29 mois sur la base d'un salaire mensuel de 1.135,21 euros soit 1.135,21 x 29 =

32.921,09 euros.

Monsieur Z... DE A... prétend que son salaire était de 1.143,37 euros et qu'il lui revient dés lors à ce titre une somme de

Monsieur Z... DE A... prétend que son salaire était de 1.143,37 euros et qu'il lui revient dés lors à ce titre une somme de 32.921,09 euros ( 1.143,37x29).

La lecture des bulletins de paye produits par Monsieur B... DE A... révèle que son salaire mensuel net au titre de l'année 1998 n'était pas supérieur à la somme de 1.135,21 euros retenue par le tribunal.

C'est donc à tort que l'intéressé sollicite un accroissement de l'indemnité qui lui a été allouée de ce chef.

Sur l'incapacité permanente partielle:

A la suite de l'accident dont il a été victime le 22 mars 1999, Monsieur B... DE A... a subi une fracture du col du fémur droit , un traumatisme du genou droit avec rupture des ligaments croisés et une plaie à la jambe droite.

Le taux d'incapacité qui en est résulté a été fixé par l'expert à 30%.

Monsieur B... DE A... réclame à ce titre une somme de 60.000 euros.

Madame X... épouse Y... conclut à la confirmation du jugement qui a fixé l'indemnisation à 45.750 euros.

Compte tenu des constatations médicales, de l'âge de la victime et des justifications produites, l'indemnité dont Monsieur B... DE A... doit bénéficier à ce titre doit être évaluée à la somme de 45.750 euros prévue par le Tribunal.

Gêne dans les actes de la vie courante:

Le tribunal ayant justement fixé à 15.950 euros la somme revenant à la victime pour la période de 29 mois correspondant à l'IPP, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'accroissement formulée par Monsieur B... DE A... qui souhaitait obtenir 17.400 euros .

Sur le retentissement professionnel:

L'indemnité revenant sur ce fondement à Monsieur B... DE A... doit être appréciée au regard des possibilités de reconversion professionnelle et du contexte économique.

Il s'avère en l'espèce que l'intéressé qui exerçait la profession de maçon est désormais inapte à assumer cette dernière, et qu'il ne pourra exercer l'un quelconque des postes de l'entreprise qui l'employait, laquelle l'a licencié.

Son incapacité à porter tout poids et à subir une station debout prolongée, compromettent gravement sa reconversion professionnelle.

Cette situation entraîne par ailleurs une diminution de ses droits à la retraite pour l'avenir.

Compte tenu de ces circonstances il apparaît que le tribunal a justement évalué à 90.000 euros l'indemnité revenant à la victime en réparation du retentissement professionnel subi.

Le préjudice soumis au recours des organismes sociaux doit dés lors être déterminé comme suit: - frais médicaux : 70.009,81 euros - frais futurs: 12.413,11 euros - ITT: 32.921,09 euros - IPP: 45.750 euros - gêne dans les actes de la vie courante: 15.950 euros - retentissement professionnel: 90.000 euros TOTAL: 267.044,01 euros.

Sur la déduction de la créance des organismes sociaux:

La créance de la CPAM de la Gironde s'élève à 149.552,11 euros et

celle du C.N.P.O. à 3743,51 euros, soit au total: 153.295,62 euros.

Le solde restant dû sur le préjudice soumis à recours est donc de:

267.044,01 euros - 153.295,62 euros = 113.748,39 euros.

Sur le préjudice non soumis à recours:

Préjudice résultant de la douleur

Le tribunal a alloué la somme de 9.500 ç.

Monsieur Z... DE A... sollicite la somme de 15.000 ç.

Madame X... épouse Y... propose la somme de 9.150 ç en demandant la confirmation de l'évaluation retenue par le tribunal.

L''expert judiciaire a fixé à 4,5/7 - moyen à assez important - le préjudice de ce chef.

Compte tenu de ces constatations médicales et de la nature des blessures subies , il apparait que la somme de 9500 euros retenue à ce titre par le Tribunal, est justifiée.

Préjudice esthétique

Le Tribunal a alloué la somme de 3800 ç.

Monsieur Z... DE A... sollicite la somme de 6000 ç.

L'expert judiciaire a évalué à 3/7 le préjudice esthétique. Cette évaluation n'est pas remise en cause par des éléments nouveaux.

Le tribunal ayant justement fixé à 3.800 euros la somme revenant à ce titre de Monsieur B... DE A..., il y a lieu également de retenir ce montant.

Préjudice d'agrément

Le Tribunal a accordé la somme de 9.000 ç.

Madame X... épouse Y... propose la somme de 4500 ç.

Monsieur Z... DE A... réclame la somme de 25.000 ç.

L'expertise judiciaire et le dossier contiennent des éléments

d'appréciation de la perte de qualité de vie subie par Monsieur Z... DE A... ; qu'au delà des activités normales, y sont expressément mentionnées la participation de la victime aux activités d'un groupe musical, et à des activités de course à pied ; que ces éléments ne sont pas remis en cause par des éléments nouveaux, mais doivent être différemment appréciés en leur conséquence et évalués à la somme de 14.000 euros.

Le préjudice non soumis à recours doit par conséquent être chiffré à la somme suivante: - préjudice résultant de la douleur: 9.500 euros - préjudice esthétique: 3.800 euros - préjudice d'agrément: 14.000 euros TOTAL: 27.300 euros

La somme revenant à Monsieur B... DE A... aprés déduction des créances des organismes sociaux est donc de 113.748,39 + 27.300 = 141.048,39 euros dont il y a lieu de déduire les provisions de 12.195,92 euros qu'il a déjà obtenues, soit un solde de 128.852,47 euros.

En vertu de l'exécution provisoire dont est revêtue la décision attaquée, Monsieur B... DE A... a perçu 153.355,41 euros. Il devra donc restituer 24.502,94 euros.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour où la somme sus mentionnée a été perçue par Monsieur B... DE A....

Une indemnité de 1.000 euros sera allouée à Monsieur B... DE A... en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

La Cour ne pouvant donner acte que de ce qui engage, il ne sera pas donné acte à Monsieur B... DE A... de ses réserves.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Madame X... épouse Y..., de Monsieur Z... DE A..., et de la Compagnie AXA Assurances, et par arrêt de défaut à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde et de la Caisse PRO BTP.

Déclare les appels recevables.

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Fixe à 267.044,01 euros le préjudice de Monsieur B... DE A... soumis au recours des organismes sociaux et à 27.300 euros le montant de son préjudice personnel.

Constate que le montant de la créance de la CPAM de la Gironde s'élève à 149.552,11 euros et celle de la C.N.P.O.à 3.743,51 euros.

Constate que des provisions d'un montant total de 12.195,92 euros ont déjà été versées à Monsieur B... DE A....

Dit que le solde revenant à Monsieur B... DE A... après déduction des provisions et des créances des organismes sociaux, s'élève à 128.852,47 euros.

Constate qu'il a déjà perçu une somme de 153.355,41 euros au titre de l'éxécution provisoire du jugement attaqué.

Le condamne en conséquence à rembourser à Madame X... épouse Y... la somme de 24.502,94 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du jour où elle lui a été versée.

Déclare la présente décision opposable à la Compagnie AXA Assurances .

Condamne Madame X... épouse Y... à payer à Monsieur Z... DE A... une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président, et Mademoiselle PAGES Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1330
Date de la décision : 02/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-02;1330 ?
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