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01/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947039

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0030, 01 décembre 2005, JURITEXT000006947039


COUR D'APPEL DE BORDEAUX SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

CP

ARRÊT DU : 01 DÉCEMBRE 2005

(Rédacteur : Danielle COUDY, Vice-Présidente placée)

No de rôle : 04/01963 Marie-Noùlle X... Marie-Christine X... Geneviève X...-Y... Jean-Paul X... Jacques X... c/ Agnès Z... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/006256 du 08/07/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Blandine X... Colette X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/004840 du 03/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d

e BORDEAUX) Philippe X... Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :Décis...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

CP

ARRÊT DU : 01 DÉCEMBRE 2005

(Rédacteur : Danielle COUDY, Vice-Présidente placée)

No de rôle : 04/01963 Marie-Noùlle X... Marie-Christine X... Geneviève X...-Y... Jean-Paul X... Jacques X... c/ Agnès Z... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/006256 du 08/07/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Blandine X... Colette X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/004840 du 03/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Philippe X... Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 02/01526) suivant déclaration d'appel du 30 mars 2004

APPELANTS :

Marie-Noùlle X...

demeurant ... - 69001 LYON

Marie-Christine X...

demeurant ... - 69006 LYON

Geneviève X...-Y...

demeurant ... - 69006 LYON

Jean-Paul X...

demeurant ... - 69300 CALUIRE ET CUIRE

Jacques X...

demeurant ... - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoué à la Cour et assisté de Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉS :

Agnès Z...,

demeurant ... - 75013 PARIS

représentée par la SCP Luc BOYREAU etamp; Raphael MONROUX, avoué à la Cour et assistée de Maître Catherine GUTIERREZ, avocat au barreau de BORDEAUX,

Blandine X...

demeurant ... - 01600 TREVAUX

Non constituée, régulièrement assignée, et réassignée

Colette X...

née le 21 Mars 1948 à NANCY (54000)

de nationalité française

demeurant ... - 75017 PARIS

représentée par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Dominique ASSIER, avocat au barreau de BERGERAC,

Philippe X...,

demeurant ... - 75014 PARIS

Non constitué, régulièrement assigné,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du ncpc, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2005 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danielle COUDY, Vice-Présidente placée chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,

Philippe GUENARD, Conseiller,

Danielle COUDY, Vice-Présidente placée,

Greffier lors des débats : Josette DELLA GIUSTINA

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

André X... s'est marié avec Françoise BUSSIENNE le 16 Avril 1946 et 8 enfants sont issus de cette union; André X... est décédé le 19 Avril 1985 à LALINDE (24) laissant pour lui succéder son épouse et ses huit enfants légitimes. Blandine X... a été bénéficiaire du quart de la quotité disponible et du huitième de la réserve ; chacun des 7 autres enfants se voyant attribuer un huitième de la réserve.

Madame Veuve X... a racheté à ses 8 enfants leur part dans la maison familiale dont ils ont à nouveau hérité en totalité lors de son décès en 2001.

Agnés Z... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC les consorts X... pour être, en qualité d'enfant naturel, déclarée héritière d'André X... né le 19 Décembre 1921 à PARIS est décédé le 19 Avril 1985 à LALINDE et pour obtenir l'ouverture d'opérations de compte, liquidation et partage des biens compris dans l'indivision successorale, sollicitant l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 30 Janvier 2004 le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a :

- déclaré recevable l'action engagée par Agnès Z... à l'encontre

des consorts X...,

- dit que la filiation paternelle d'Agnès Z... envers André X... est établie par la possession d'état,

- déclaré Agnès Z..., héritière d'André X... en qualité d'enfant naturel issu de la relation adultère entretenue par celui-ci avec Jeanne Z...,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens compris dans la succession d'André X..., décédé le 19 Avril 1985 à LALINDE,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ,

- débouté les consorts X... de leurs demandes reconventionnelles,

- condamné les consorts X... aux dépens à l'exécution du coût des actes dressés par ou à la demande du Notaire commis lesquels seront employés en frais privilégies de partage.

Le 24 Mars 2004 Colette X... et le 30 Mars 2004, Marie- Noùlle CHATRY, Marie-Christine X..., Geneviève X...-Y..., Jean-Paul X... et Jacques X... ont interjeté appel de la dite décision.

Les dossiers ont été joints par le Conseiller de la Mise en état.

Par conclusions déposées le 21 Juillet 2005, Marie- Noùlle X..., Marie-Christine X..., Geneviève X...-TOURON, Jean-Paul X..., Jacques X... demandent à la Cour de :

- vu les articles 311-1 et suivants, 334-8 et 2229 du Code Civil,

- les déclare recevables et bien fondés en leurs prétentions,

- réformer le jugement rendu le 30 Janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC.

- débouté Agnès Z... de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- constater que la succession d'André X... est liquidée,

- dire qu'Agnès Z... ne peut prétendre à aucun droit sur cette succession d'ores et déjà liquidée lors de l'introduction de sa

demande,

- déboute Agnès Z... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamner à leur verser la somme de 2.500 a au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Ils font valoir :

- les principaux faits de possession d'état édictés pour l'article 311-2 du Code Civil ne sont pas réunis en l'espèce : Agnès Z... ne porte pas le nom de X..., et André X... ne l'a jamais traitée comme son enfant, qu'il ne l'appelait ni par son prénom ni avec tendresse quand il lui a écrit une seule fois,

- que les légataires de Monsieur X..., aux termes de son testament, ne sont que ses enfants légitimes ; son épouse ne bénéficiant d'aucun bien autre que ceux recueillis au titre des avantages matrimoniaux ; qu'il a attribué la qualité disponible à sa fille Blandine ;

- qu'Agnès Z... n'a jamais traité Monsieur André X... comme son père, qu'elle a indiqué à Blandine qu'elle le considérait comme son parrain,

- qu'André Z... a jamais pourvu, de manière régulière et constante, à l'entretien et à l'éducation d'Agnès Z...,

- que Jeanine BUSSIENNE qui a partagé sa vie pendant plus de 15 ans, entre 1970 et 1985 atteste que Monsieur X... a pourvu à l'entretien des enfants de sa compagne durant plusieurs années alors même qu'ils n'étaient pas les siens ; il aurait certainement pourvu à l'entretien d'Agnès Z... si elle avait été sa fille.

- que les caractères de la possession d'état d'enfant naturel de Monsieur X... revendiquée par Agnès Z... ne sont pas remplis en l'espèce ; la condition de continuité et de non interruption n'est pas présente ; que certaines lettres sont suspectes ; que les lettres échangées entre Monsieur X... et Madame Z... après la naissance

d'Agnès Z... se sont arrêtées en 1961 ; que sa possession d'état invoquée par Melle Z... avait cessé depuis plus de 20 années, et a été interrompue en 1960 et 1967 ;

- que la possession est équivoque, les diverses lettre de Monsieur X... ne sont pas datées,

- que la possession n'est ni publique, ni paisible,

- que si la filiation naturelle d'Agnès Z... était retenue, les droits sur la succession de Monsieur X... sont nuls,

- que le partage des biens de la succession d'André X... a été réalisé et publié, et ce avant la date des assignations.

Le 8 Septembre 2005 Colette X... conclut à la recevabilité et au bien fondé de son appel, au débouté d'Agnès Z... de l'intégralité de ses demandes, à la condamnation de cette dernière à une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Elle fait observer que personne ne connaissait l'existence d'Agnès Z... ;

que Monsieur X... n'a pas traité cette dernière comme sa fille et celle-ci ne l'a pas traité comme son père ; que les correspondances versées aux débats par Agnès Z..., à supposer qu'elles émanent effectivement de Monsieur X... en totalité ou en partie, ne suffisent pas à démontrer l'existence de la possession d'état invoquée ; que les conditions de mise en oeuvre de la possession d'état telles que définies par les articles L 311-1 et L 311-2 du Code Civil ne sont pas réunies,

le 16 Août 2005, Agnès Z... conclut au mal fondé des consorts X... en leur appel, à leur débouté, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC le 30 Janvier 2004, à la condamnation des consorts X... in

solidum à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux autres dépens.

Elle indique :

- qu'elle a intenté une action en pétition d'hérédité aux fins de voir consacrer sa qualité d'héritière de son père André X... ; que cette action n'est pas prescrite,

- qu'en application de l'article 334-8 du Code Civil, elle a entendu établir sa filiation par la démonstration de sa possession d'état d'enfant naturel de Monsieur X... ;

- que la possession d'état démontre au vu des articles 311-1 et 311-12 du Code Civil,

- qu'elle établit de manière incontestable l'existence d'une relation continue entre sa mère et Monsieur André X... et ce depuis l'année 1956 ; qu'elle est née de cette relation le 1er Août 1958, que André X... l'a toujours traité comme son enfant et qu'elle-même l'a toujours considéré comme son père, lequel a pourvu à son entretien et son éducation ,

- que les actes de partage des successions respectives de Monsieur X... et de Madame X... née BUSSIENNE, n'ont jamais été auparavant versées aux débats par les consorts X... avant le 22 Juillet 2005 date de la signification des dites pièces ;

que l'article 2 de la loi du 25 Juin 1982 modifiant l'article 334-8 du Code Civil dispose seulement qu'il est interdit de se prévaloir de cette filiation pour remettre en cause les successions déjà liquidées à la date à la date d'entrée en vigueur de la loi soit au 25 Juin 1982 ; qu'elle a donc vocation à succéder à titre d'héritière de

André X....

Blandine X... et Philippe X... ont été assignés respectivement par acte du 10 Décembre 2004 (à mairie) et 23 Novembre 2004 (article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile). Ils n'ont pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 Septembre 2005.

L'affaire a été fixée à l'audience du 6 Octobre 2005 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 311-1, 311-2, 334-8 du Code Civil.

L'action en pétition d'hérédité peut être exercée pendant un délai de 30 ans à compter du jour de l'ouverture de la succession.

André X... étant décédé le 19 Avril 1985, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'action n'est pas prescrite, Agnès Z... ayant assigné les consorts X... en Décembre 2002. Son action est donc recevable.

Agnès Z... doit démontrer sa filiation paternelle par la possession d'état d'enfant naturel d'André X....

La prescription trentenaire de l'article 311-7 du Code Civil a été suspendue pendant sa minorité à savoir jusqu'au 1er Août 1976.

La relation extra conjugale entre André X... et Jeanne Z..., la mère d'Agnès Z... EST démontrée. Elle est antérieure à la naissance d'Agnès Z... et cela résulte des courriers figurant aux dossiers des parties.sance d'Agnès Z... et cela résulte des courriers figurant aux dossiers des parties.

Il est établi par les lettres adressées par André X... à Jeanne Z... que ce dernier s'adressait souvent en termes amicaux en parlant de l'enfant à savoir Agnès. Certes il n'a jamais reconnu sa paternité et n'a pas fait figurer Agnès Z... dans son testament.

Cependant les termes employés dans la lettre datée du 18 Août (corroborées par les interrogations et messages adressés à l'enfant par l'intermédiaire de sa mère dans plusieurs autres lettres produites) et surtout l'expression "mes deux femmes" de la dite lettre permettent de retenir que l'enfant de Jeanne Z... (souvent appelé "le bébé") est l'enfant naturel de André X.... Dans une lettre datée "mercredi 6 Mars, signée Blandine, il est mentionné :

"nous avons le même père et des histoires si différentes". Dans une lettre du 29 Juin 1995 Blandine dit : "aimée par notre père". Par ailleurs Geneviève renseigne Agnès sur une maladie dont " la famille" n'a pas été atteinte (lettre du jeudi 15 Janvier).

C'est à bon droit que le tribunal a retenu que la possession d'état d'enfant naturel ayant duré 9 ans, la filiation paternelle d'Agnès Z... envers André X... est ainsi suffisamment établie.

Pour écarter Agnès Z... de la succession d'André X..., les consorts X... soutiennent que la succession étant liquidée, elle ne peut prétendre à aucun droit sur cette succession.

L'acte de partage de la succession d'André X... a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques de BERGERAC le 24 Octobre 1985 pour une partie des biens et le 27 Octobre 1989 pour l'autre partie des biens.

L'acte de partage des biens restant dépendre de la succession de André X... et de la succession de Françoise BUSSIENNE épouse X... en date du 10 Septembre 1999 a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques de BERGERAC le 8 Novembre 1999.

Les dispositions de l'article 2 de la Loi du 25 Juin 1982 modifiant l'article 334-8 du Code Civil permettent d'établir par la possession d'état la filiation de tous les enfants naturels quelle que soit la date de leur naissance sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la succession de leur auteur a été ou non liquidée.

Cet article impose une seule restriction à savoir la remise en cause des successions déjà liquidées à la date d'entrée en vigueur de la loi soit au 25 Juin 1982. Il convient en conséquence de confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance en son intégralité, Agnès Z... étant déclarée héritière de André X... en qualité d'enfant naturel issu de la relation adultère entretenue par celui-ci avec Jeanne Z....

Agnès Z... ne démontre pas le préjudice qu'elle invoque, dans la mesure où elle va trouver la reconnaissance de son droit d'héritière. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts .

La demande de dommages et intérêts des consorts X... sera rejetée. Agnès Z... a dû engager des frais pour se faire représenter. Les consorts X... lui verseront la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par contre les consorts X... succombant seront déboutés de leur prétention sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne les consorts X... in solidum à verser à Agnès Z... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

Condamne les consorts X... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP BOYREAU-MONROUX, avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été signé par le Président Franck LAFOSSAS, et par Josette Della GIUSTINA, Greffier auquel il a remis la minute signée de la

décision. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947039
Date de la décision : 01/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Lafossas, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-12-01;juritext000006947039 ?
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