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29/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947488

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 29 novembre 2005, JURITEXT000006947488


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 29 novembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/03011 AKM LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur X... Y... Madame Annie Z... épouse Y... A... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le, 29 novembre 2005

Par mise à disposition au Greffe,

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUI

EME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

LA MONDIALE prise en la personne de son représentant l...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 29 novembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/03011 AKM LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur X... Y... Madame Annie Z... épouse Y... A... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le, 29 novembre 2005

Par mise à disposition au Greffe,

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,, demeurant 32 avenue Emile Zola 59370 MONS EN BAROEUIL représentée par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour, assistée de Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS, avocat au Barreau de BORDEAUX.

Appelante d'un jugement rendu le 11 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 28 Avril 2004,

à :

Monsieur X... Y..., né le 08 Mars 1942 à SAINT YRIEIX (16710), de nationalité française, demeurant Le Libourdeau - 16730 LINARS

Madame Annie Z... épouse Y..., née le 01 Août 1943 à SAINT YRIEIX (16710), de nationalité française, demeurant Le Libourdeau - 16730 LINARS représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, assistée de Maître Annick DUMAS, avocat au Barreau de CHARENTE.

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 03 Octobre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé B..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Monsieur Roger NEGRE, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

La SA Y... a souscrit le 24 Mai 1984, sur la seule tête de Monsieur X... Y..., PDG de la Société, un contrat d'assurance vie dénommé "Plan de Protection du Patrimoine."

Ce contrat prévoyait la garantie des risques incapacité, invalidité et décès définis aux conditions générales et particulières et une faculté de rachat du contrat sur demande du souscripteur avec une valeur de rachat calculée en tenant compte des cotisations déjà réglées, diminuées :

- de la partie qui a servi à la couverture des risques de l'ensemble des assurés,

- des frais de gestion du contrat,

- de la taxe d'assurance.

Postérieurement à la conclusion du contrat, l'inspecteur principal d'Aquitaine de la Mondiale a adressé à Monsieur Y... une lettre en date du 20 Novembre 1984 qui précisait "... nous vous confirmons que

le plan de protection du patrimoine prévoit, si vous le souhaitez :

- une option de récupération des sommes versées à tout moment.

Prenons deux exemples

1) - à 52 ans

- montant du capital décès revalorisé :

1 685 796 F

- cumul des cotisations revalorisées :

722 257 F

- montant récupérable :

842 898 F

2) - à 60 ans

- montant récupérable :

1 642 892 F

- possibilité de convertir cette

somme en 25 annuités certaines de :

96 766 F 33

- ces sommes sont à rapprocher des cotisations versées :

722 257 F

Ce contrat qui fixait des cotisations annuelles de 45 840,77 F du 24 Mai 1984 au 23 Mai 1994 a été intégralement exécuté.

Le 20 Mars 2000 Monsieur X... Y..., alors âgé de 60 ans a demandé à l'assureur le montant de la valeur de rachat du contrat, laquelle a été calculée par la MONDIALE à la somme de 853 075,29 F au 30 Juin 2000 (130 050,48 ç), au lieu de la somme de 1 642 892 F comme indiqué dans la lettre sus-visée.

Après plusieurs échanges de correspondances et l'absence de tout accord amiable Monsieur X... Y... et son épouse Madame Annie Z... ont fait assigner la Société LA MONDIALE par acte du 6 Avril 2001 devant le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME au visa des dispositions des articles 1134 et 1382 du Code Civil.

Par jugement du 21 Novembre 2002 le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME a retenu que la Société LA MONDIALE avait commis une faute à l'encontre des Epoux Y... qui ont ainsi subi une perte de chance pouvant donner lieu à un préjudice et par voie de conséquence à l'allocation de dommages-intérêts à déterminer.

Par nouveau jugement du 11 Mars 2004 le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME a évalué les dommages-intérêts dûs par la Société LA MONDIALE aux Epoux Y... à la somme de 40 000 ç pour perte de chance.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette dernière décision par la Société LA MONDIALE le 28 Avril 2004,

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 20 Mai 2005 qui demande à la Cour de débouter les Epoux Y... de leur demande de dommages-intérêts non fondée et de les condamner à lui payer la somme de 3 500 ç pour procédure abusive et de 5 000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions des Epoux Y... en date du 2 Février 2005, qui par voie incidente demandent à la Cour d'évaluer leur préjudice à la somme de 108 567,43 ç soit la différence entre la somme à laquelle ils auraient pu prétendre 238 279,24 ç et la somme à laquelle a été fixée la valeur de rachat du contrat que la Société LA MONDIALE est tenue de leur verser soit 143 502,15 ç à défaut de confirmer le jugement attaqué,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 Septembre 2005.

Il convient de rappeler :

que Monsieur et Madame Y... n'ont droit en exécution du contrat souscrit en 1984 qu'à une valeur de rachat de 143 502,15 ç en 2002,

qu'ils ne peuvent prétendre ni à une valeur de rachat telle que mentionnée dans la lettre de LA MONDIALE adressée à Monsieur Y... le 20 Novembre 1984 soit à 60 ans 1 642 892 F (250 457,27 ç) ni à une valeur de rachat équivalente à la souscription d'un contrat AFER plus rémunérateur pour l'épargnant,

qu'en l'espèce, le préjudice résultant de la perte de chance ne saurait être équivalent à la différence entre ces valeurs contrat AFER par exemple et le Plan de Protection du Patrimoine auquel les Epoux Y... ont adhéré,

que la perte de chance est pour celui qui la subit l'impossibilité de bénéficier d'une information claire et précise de nature à lui permettre de faire des choix éclairés,

que c'est, donc, à juste titre que les premiers juges ont retenus l'absence de toute concordance entre le préjudice résultant de cette perte de chance et une perte de gains réelle, objectivement calculée, que ce préjudice résultant de la perte de chance doit s'apprécier au regard des possibilités de choix à la date à laquelle il aurait pu s'exercer et des résultats escomptés pour des garanties analogues,

qu'en l'espèce, cette absence de choix des Epoux Y... pour un placement plus rentable à partir de 1994 et jusqu'à l'année 2000 date à laquelle Monsieur Y... a été avisé de la valeur réelle du rachat du contrat, ne saurait donner lieu à des dommages-intérêts du montant fixé par les premiers juges,

qu'il convient de limiter ces dommages-intérêts à la somme de 15 000ç.

Il sera alloué aux Epoux Y... une somme de 3 000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il n'y a pas lieu, par contre de faire droit à la demande des intimés pour procédure abusive, l'appelant ayant eu partiellement gain de cause et son recours qui est un droit n'ayant aucun caractère illégitime ou abusif.

La Société LA MONDIALE qui succombe pour la plus grande part sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme la décision déférée à l'exception des dommages-intérêts alloués à Monsieur X... Y... et à son épouse Annie Z... pour perte de chance, qui seront limités à 15 000 ç,

Ajoutant,

Condamne la Société LA MONDIALE à payer aux Epoux X... et Annie Y... la somme de 3 000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la Société LA MONDIALE, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé B..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947488
Date de la décision : 29/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;juritext000006947488 ?
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