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29/11/2005 | FRANCE | N°1302

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 29 novembre 2005, 1302


NB

DU 29 NOVEMBRE 2005

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/516

En l'audience publique de la Troisième Chambre

Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller

En présence de Monsieur DAUFFY, Avocat

Général,

Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI,

Greffier, M. P.

a rendu l'arrêt dont la teneur suit : C/

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près l

a Cour d'Appel

de Bordeaux X... Géraldine épouse Y...

ET : X... Géraldine épouse Y... Agée de 39 ans, demeurant 22 rue Croix de Seguey 33...

NB

DU 29 NOVEMBRE 2005

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/516

En l'audience publique de la Troisième Chambre

Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller

En présence de Monsieur DAUFFY, Avocat

Général,

Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI,

Greffier, M. P.

a rendu l'arrêt dont la teneur suit : C/

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel

de Bordeaux X... Géraldine épouse Y...

ET : X... Géraldine épouse Y... Agée de 39 ans, demeurant 22 rue Croix de Seguey 33000 BORDEAUX Née le 24 juillet 1966 à MONEIN (64) Fille de Christian et de GILLET Michèle Nationalité française Mariée - Avocate Jamais condamnée

PRÉVENUE appelante et intimée, citée à Mairie ARNR), absente, non représentée.

ET : G.P.A. ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 13 rue de la Jalousie 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.

PARTIE CIVILE intimée, citée, défaillante.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par actes en date du 31 janvier 2005 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX la prévenue et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal à l'encontre de X... Géraldine épouse Y... poursuivie comme prévenue d'avoir à BORDEAUX, le 27 octobre 2003 :

- en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en faisant une fausse déclaration de vol, tenté de tromper la GPA pour la déterminer à lui remettre des fonds, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce une déclaration téléphonique de vol et qui n'a manqué son effet que par suite des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, l'intervention de la Police.

Faits prévus et réprimés par les articles 313-1 al.1 et 2, 313-7, 313-8, 121-4 et 121-5 du Code Pénal.

- dénoncé mensongèrement à l'autorité judiciaire, un délit, en l'espèce un vol avec effraction et ainsi exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches.

Faits prévus et réprimés par les articles 434-26 du Code Pénal.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique

A prononcé la relaxe pour l'infraction de DENONCIATION MENSONGERE A UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE ENTRAINANT DES RECHERCHES INUTILES.

A déclaré la prévenue coupable du surplus de la prévention ; en répression l'a condamné à une amende délictuelle de 4.000 euros.

Sur l'action civile

A déclaré la constitution de partie civile de la COMPAGNIE G.P.A. ASSURANCES recevable.

A condamné la prévenue à payer à la partie civile la somme de 200 euros au titre du préjudice matériel.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 octobre 2005 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame BELINGHERI, Greffier.

A ladite audience, la prévenu n'a pas comparu ni personne pour elle ; Monsieur le Président a fait le rapport oral de l'affaire ;

La partie civile, GPA Assurances a fait défaut.

SUR QUOI

Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 29 novembre 2005.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Les appels de la prévenue et du Ministère Public, régularisés le 31 janvier 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.

Géraldine X... Y..., prévenue, est citée à mairie à l'adresse qui figure dans son acte d'appel. Elle n'est pas allée retirer le pli

recommandé qui lui a été adressé. Elle ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Son conseil fait parvenir une note en délibéré pour demander la réouverture des débats. Il explique que sa cliente n'a pu se présenter à l'audience de la Cour d'Appel faute d'avoir eu connaissance de sa date car la citation lui a été signifiée à son ancien domicile, qui est actuellement en vente et qu'elle a quitté depuis plusieurs mois pour résider avenue Carnot à BORDEAUX, que l'huissier significateur n'ignorait pas ce fait pour lui avoir déjà délivré un acte à sa nouvelle adresse au mois de décembre 2004. Sur le fond, il fait valoir qu'il entend plaider la relaxe, les délits reprochés n'étant pas constitués, le cambriolage dénoncé par sa cliente étant maintenant avéré, puisque un de ses bijoux a été retrouvé et que le receleur est renvoyé devant le tribunal correctionnel et que sa cliente n'a jamais adressé aucune réclamation à son assureur.

La compagnie GPA ASSURANCES, partie-civile, est citée à personne habilitée. Elle ne comparaît pas ni personne pour elle. Il sera statué à son égard par défaut.

Le Ministère Public requiert la réformation de la décision déférée. Il explique que la tentative d'escroquerie n'est pas constituée dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve que la prévenue ait eu recours à l'égard de son assureur à des manoeuvres frauduleuses. Par contre, il estime que le délit de déclaration mensongère de l'article 434-26 du code pénal est suffisamment caractérisé en tous ses éléments et il requiert la condamnation de la prévenue à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3.000 ç.

***

Sur la réouverture des débats

En application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi 2004 du 9 mars 2004, entré en vigueur au 1er octobre 2004, l'appelant qui forme appel doit déclarer, ou faire déclarer par son conseil, son adresse personnel ou celle d'un tiers dûment mandaté. Il incombe au prévenu, ou à son conseil, de signaler, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au Procureur de la République, tout changement de l'adresse déclarée dans l'acte d'appel. Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience, sans excuse reconnue valable par la cour d'appel, est jugée par arrêt contradictoire à signifier.

Au cas d'espèce, l'intéressée invoque le fait que l'huissier significateur n'aurait pas fait son travail. Elle en veut pour preuve l'acte de poursuite délivré par la même étude à son nouveau domicile du 29, avenue Carnot quelques mois auparavant. Cette démonstration n'est pas très convaincante, car le 29, avenue Carnot est également l'adresse professionnelle de l'intéressée et l'acte de poursuite qui y a été délivré l'a été à la demande de l'URSSAF et pourrait être relatif à une dette professionnelle et la poste n'est manifestement pas informée que l'intéressée n'habite plus le 20, rue Croix de SEGUEY, sinon son préposé n'aurait pas manqué de le préciser lorsqu'il a tenté de lui délivrer le pli recommandé adressé par l'huissier significateur. Quoiqu'il en soit, les explications de

Géraldine X... Y... ne peuvent excuser, au sens des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ci-dessus rappelés, le fait que l'intéressée n'ait pas tenu informé l'autorité judiciaire de son changement d'adresse.

Sur l'action publique

Les faits

Les 26 etamp; 27 octobre 2003, Géraldine X... Y... déclare auprès des services de police le vol avec effraction dont elle aurait été victime à son domicile entre le 24 et le 26 octobre. Les services de police seront amenés à constater que la vitre de la fenêtre de la salle d'eau du premier étage a été brisée et que la fenêtre est ouverte. Le 25 novembre 2003, suite aux révélations de Salette MAJOR, qui au moment des faits travaillait pour le compte de la prévenue, Géraldine X... Y... doit convenir qu'elle a menti aux services de police et que l'effraction, qu'elle a fait constater, a été simulée. Parallèlement, Géraldine X... Y... téléphone à son assureur en vue de l'indemnisation du préjudice consécutif au vol dont elle se dit victime. Au terme d'une première conversation, l'assureur lui précise que l'indemnisation est plafonnée et lors d'un deuxième appel, elle va indiquer qu'elle n'entend pas discuter de la limitation de garantie.

La tentative d'escroquerie à l'assurance.

Dès lors que Géraldine X... Y... n'a pas formalisé sa demande d'indemnisation auprès de l'assureur, la déclaration mensongère faite aux services de police qui par hypothèse n'a pas été utilisée auprès de l'assureur, ne peut caractériser la tentative d'escroquerie reprochée.

La dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles.

Il est avéré que Géraldine X... Y... a fait constater par les services de police le 26 octobre 2003 l'ouverture d'une fenêtre, située au premier étage de son domicile, dont le carreau est cassé, effraction qui a été simulée dans le but d'échapper à l'exclusion de garantie supposée de l'assureur.

Le vol avec effraction qui diffère dans un de ses éléments constitutifs et dans sa répression du vol simple est un délit autonome. Même s'il était avéré que Géraldine X... Y... a été victime du vol de ses bijoux, ce qui en l'état de la procédure est vraisemblable, en portant plainte auprès des services de police pour vol avec effraction, la prévenue a bien mensongèrement dénoncé un fait, l'effraction, constitutif d'un délit imaginaire, un vol avec effraction. Lorsque l'on aura ajouté que, dans le cadre de sa mission de police judiciaire, l'autorité qui a reçu cette dénonciation est venue constater l'effraction, a tenté de reconstituer ce qui aurait pu être l'itinéraire d'accès et de repli de l'auteur du délit dénoncé et s'est livrée, à l'intérieur et aux abords du domicile de la prévenue, à d'inutiles recherches d'indices et de traces, l'infraction reprochée est suffisamment caractérisée.

La sanction qui sera prononcée doit prendre en compte l'absence d'antécédent judiciaire mais aussi, et en sens inverse, le fait que l'intéressée, avocat, est auxiliaire de la justice. La prévenue sera condamnée à une amende de 4.000 ç.

Sur l'action civile

Si la constitution de partie-civile de l'assureur est recevable en la forme, la prévenue étant renvoyée des fins de la poursuite pour tentative d'escroquerie, la compagnie GPA ASSURANCES sera déboutée de sa demande. La décision déférée sera également réformée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire à signifier à l'égard de Géraldine X... Y... et par défaut à l'égard de la compagnie GPA ASSURANCES,

Vu la note en délibéré déposée par le conseil de Géraldine X... Y...,

Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats,

Déclare les appels recevables,

Sur l'action publique

Réformant, renvoie Géraldine X... Y... des fins de la poursuite pour tentative d'escroquerie et la déclare coupable du délit de déclaration mensongère à une autorité judiciaire l'exposant à d'inutiles recherches,

Confirme la décision déférée sur la peine,

En application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la signification diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Sur l'action civile

Confirme la décision déférée qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de la compagnie GPA ASSURANCES,

Réformant pour le surplus,

Déboute la GPA ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du C.G.I.

Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame BELINGHERI, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1302
Date de la décision : 29/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-29;1302 ?
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