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24/11/2005 | FRANCE | N°1285

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 24 novembre 2005, 1285


AMP DU 24 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00685 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Pierre

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'App

el de BORDEAUX

ET : X... Pierre âgé de 53 ans, demeurant 36 rue Abadie 33130 BEGLES né le 25 Avr...

AMP DU 24 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00685 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Pierre

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Pierre âgé de 53 ans, demeurant 36 rue Abadie 33130 BEGLES né le 25 Avril 1952 à BERGERAC (24) de Jean et de CAPELLE Marie de nationalité française, Agent d'assurances, Jamais condamné,

PRÉVENU, appelant et intimé, libre, présent, assisté de Maître LANDETE, avocat au Barreau de Bordeaux.

ET : MAMERE Noùl, demeurant Hôtel de Ville - 33130 BEGLES

PARTIE CIVILE, intimée, absente, représentée par Maître BLET, avocat au Barreau de Bordeaux.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes en date du 26 mai 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le prévenu, X... Pierre et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 18 Mai 2005, à l'encontre de X... Pierre, poursuivi comme prévenu d'avoir à Bègles, les 7, 8 et 17 juin 2004, par par des écrits diffusés à la presse et au moyen d'internet ainsi

que des propos tenus à la radio, porté des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Noùl MAMERE citoyen chargé d'un mandat public en tenant notamment les propos suivants :

- "en offrant à chacun le gîte et le couvert avec en prime un magnum de grand vin de Bordeaux offert aimablement par les contribuables bèglais",

- "c'est sur ses conseils qu'on a tenté d'abuser une vieille dame"

- "le Maire de Bègles a tenté de vous acheter en offrant à chacun d'entre vous un magnum de vin de Bordeaux. Cette dépense de 10.000 euros payée par le contribuable."

- "d'avoir utilisé l'argent public de la mairie de Bègles dans les conditions anormales et illégales ".

Infraction prévue par les articles 31 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi du 29/07/1881 et réprimée par les articles 31 AL.1, 30 de la Loi du 29/07/1881.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique :

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamné à une amende délictuelle de 1 500 euros.

Sur l'action civile :

A déclaré la constitution de partie civile de MAMERE Noùl recevable et régulière en la forme,

A condamné X... Pierre à payer à la partie civile la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

A dit que le dispositif du jugement sera publié dans le journal SUD-OUEST, le coût de l'insertion à la charge du condamné ne pouvant excéder la somme de 2 500 euros.

Par arrêt contradictoire en date du 20 juillet 2005, la Cour de céans

a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 22 septembre 2005 à 14 heures ;

A ladite audience, la Cour étant composée de Monsieur MINVIELLE, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du titulaire légitimement empêché, Monsieur FRUGIER et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Madame LEROUX, Greffier,

Le prévenu a comparu et son identité a été constatée;

Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

Le prévenu a été interrogé ;

Maître BLET, avocat, a développé les conclusions de la partie civile, Noùl MAMERE ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître LANDETE, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

Pierre X... a eu la parole le dernier.

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 10 novembre 2005.

A ladite audience, Monsieur le Conseiller MINVIELLE a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 24 novembre 2005.

A ladite audience, Monsieur le Conseiller MINVIELLE a donné lecture de la décision suivante, en application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale :

Attendu que les appels interjetés le 26 mai 2005 par le prévenu Pierre X... et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.

Attendu que la partie civile Noùl MAMERE ne comparaît pas mais est

représenté par son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.

Attendu que le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour,

Attendu que le prévenu Pierre X... comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe en soutenant que les propos tenus s'inscrivent dans le cadre d'une polémique politique en relation avec la célébration par le Maire de Bègles d'un mariage homosexuel et que ses propos poursuivaient un but légitime d'information qui caractérisent sa bonne foi.

Attendu qu'après avoir exactement rappelé les faits de la cause, c'est par des motifs qu'il y a lieu d'adopter que le Tribunal a considéré que les éléments constitutifs de la diffamation reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu dans les phrases "c'est sur ses conseils qu'on a tenté d'abuser une vieille dame", "le Maire de Bègles a tenté de vous acheter en offrant à chacun d'entre vous un magnum de vin de Bordeaux", "d'avoir utilisé l'argent public de la mairie de Bègles dans les conditions anormales et illégales" alors que celui-ci n'a pas été en mesure de rapporter la véracité des faits imputés lesquels portent atteinte à l'honneur et à la considération du Maire de Bègles.

Qu'ainsi il sied de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.

Attendu toutefois que la peine prononcée apparaît d'une excessive sévérité au regard de l'absence d'antécédents judiciaires et qu'en conséquence, l'amende prononcée sera assortie du sursis.

Attendu concernant l'action civile que les dommages et intérêts alloués seront confirmés à l'exception de la publication de la

décision qu'il n'y a pas lieu d'ordonner.

Attendu que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en première instance sera ramenée à 500 euros et une somme identique octroyée sur le même fondement en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Sur l'action publique,

Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité,

Réformant sur la peine,

Condamne Pierre X... à la peine de 1 500 euros d'amende avec sursis,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Sur l'action civile,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la constitution de partie civile de Noùl MAMERE et lui a alloué un euro à titre de dommages et intérêts,

Réformant pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à publication,

Condamne Pierre X... à payer à Noùl MAMERE la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale devant les premiers juges,

Y ajoutant, condamne Pierre X... à payer à Noùl MAMERE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MINVIELLE, Conseiller, et Madame LEROUX, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1285
Date de la décision : 24/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bougon, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-24;1285 ?
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