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18/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947709

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 18 novembre 2005, JURITEXT000006947709


SB DU 18 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00264 No D'ORDRE : PASCUAL X... épouse Y... Y... Z... INTÉRÊTS A...

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, B...,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

En présence de Monsieur C..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle D..., E..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Géné

ral près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : PASCUAL X... épouse Y... âgée de 42 ans demeurant 17 allée Ma...

SB DU 18 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00264 No D'ORDRE : PASCUAL X... épouse Y... Y... Z... INTÉRÊTS A...

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, B...,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

En présence de Monsieur C..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle D..., E..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : PASCUAL X... épouse Y... âgée de 42 ans demeurant 17 allée Maurice Ravel 33114 LE BARP née le 29 Août 1963 à TALENCE (33) de Eugène et de BOUGNON Geneviève de nationalité française, mariée, Sans profession, Jamais condamnée

PRÉVENUE, appelante, citée en mairie, libre, absente, représentée par Maître GARAT, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

ET : Y... Z... âgée de 44 ans demeurant 17 allée Maurice Ravel 33114 LE BARP né le 09 Janvier 1961 à TALENCE (33) de André et de BERTHEAU Hélène de nationalité française, marié, Chauffeur, Jamais condamné

PRÉVENU, appelant, cité en mairie, libre, absent, représenté par Maître GARAT, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

ET : S.A. FLORIS VENANT AUX DROITS DE LA SA BOUGNON FRE RES, Domicile élu chez Me DUFRANC - 22 rue Elisée Reclus - 33000 BORDEAUX

PARTIE CIVILE, intimée, citée, absente, représentée par Maître DUFRANC, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes en date du 05 Avril 2004 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, Madame PASCUAL X... épouse Y... et Monsieur Y... Z... ont relevé appel des dispositions civiles d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 02 Avril 2004, à l'encontre de :

- PASCUAL X... épouse Y... poursuivie comme prévenue d'avoir à GRADIGNAN en avril 1998 et le 31 mars 2000, en tout cas depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait des fleurs au préjudice de la SA BOUGNON FRERES et de la SA FLORIS.

Infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 , 2 , 3 , 4 , 6 du Code pénal.

- Y... Z... poursuivi comme prévenu d'avoir à GRADIGNAN en avril 1998 et le 31 mars 2000, en tout cas depuis temps non prescrit sciemment recelé des fleurs qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice de la SA BOUGNON FRERES et de la SA FLORIS.

Infraction prévue par les articles 321-1 AL.1, AL.2, 311-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3o du Code Pénal.

LE TRIBUNAL

Sur l'action civile

A déclaré la constitution de partie civile de la SA FLORIS, venant aux droits de la SA BOUGNON FRERES recevable et régulière en la forme ;

A condamné solidairement PASCUAL X... épouse Y... et Y... Z... à payer à la partie civile la somme de 123.236,79 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général,

l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 mai 2005 ;

A ladite audience la Cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 9 septembre 2005 ;

A ladite audience, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, B..., Monsieur LOUISET et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Mademoiselle D..., E...,

Les prévenus PASCUAL X... épouse Y... et Y... Z... n'ont pas comparu mais ont été régulièrement représentés par leur conseil ;

Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître DUFRANC, Avocat, a déposé des conclusions pour la partie civile.

Monsieur l'Avocat Général dûment avisé, était absent ;

Maître GARAT, Avocat, a présenté les moyens d'appel des prévenus et pour eux a eu la parole le dernier ;

SUR QUOI,

Le B... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 4 novembre 2005.

A ladite audience, le B... a informé les parties présentes que l'affaire est prorogée à l'audience publique du 18 novembre 2005 ;

A ladite audience, Monsieur Le B... a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que, par jugement contradictoire rendu le 2 avril 2004, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX : - sur l'action publique, a déclaré X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y... coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a sanctionnés pénalement, - sur l'action civile, a déclaré la constitution de partie civile de la S.A. FLORIS, venant aux droits de la SA BOUGNON FRÈRES, recevable et régulière en la forme, et a condamné solidairement X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y... à payer à la partie civile la somme de

123.23 6,79 euros à titre de dommages- intérêts et celle de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le conseil de X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y... a régulièrement relevé appel des dites dispositions civiles de ce jugement le 5 avril 2004 ;

Attendu que, devant la Cour, le conseil de la SA FLORIS et celui de X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y... ont fait valoir que : - concernant l'action civile, le Tribunal a limité à la somme de 123.236,79 ç la réparation accordée à la SA FLORIS, rejetant la contestation élevée par les époux Y... de la méthode d'évaluation du préjudice qui avait été retenue tant par la SA BOUGNON FRÈRES aujourd'hui FLORIS que les enquêteurs et l'expert Judiciaire mais relevant toutefois que la demande de la SA FLORIS incluait dans l'évaluation du préjudice des sommes imputables à des périodes exclues des poursuites, l'année 1997 et le premier trimestre 1998, - les époux Y... ont accepté les dispositions pénales de ce jugement qui est devenu définitif, mais ils ont en revanche relevé appel de ses dispositions civiles, - pour sa part, la SA FLORIS a inscrit le 27 juillet 2004 une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant aux époux Y... et sis à LE BARP, Lotissement du Garde, cadastré Section B 749, - en cet état et avant l'audience devant la Cour, les parties ont décidé de se rapprocher et de mettre fin au contentieux les opposant aux conditions ci-dessous :

"CONDITIONS - Article 1 -

Les parties s'accordent pour forfaiter à la somme de 40.734,71 ç (quarante mille sept cent trente quatre euros et soixante et onze centimes) l'indemnisation due in solidum par les époux Y... à la SA FLORIS à raison des faits pour lesquels ces derniers ont été condamnés par le jugement du Tribunal correctionnel de BORDEAUX, 3èm

Chambre, dont les dispositions pénales sont devenues définitives. - Article 2 -

Les époux Y... affectent irrévocablement au règlement de la créance de la SA FLORIS la somme de 40.734,71 ç (quarante mille sept cent trente quatre euros et soixante et onze centimes) consignée auprès du Trésor Public en exécution de l'ordonnance de contrôle judiciaire prise à leur encontre par le juge d'instruction et mandatent leur avocat, Me Alexis GARAT, à l'effet d'obtenir la déconsignation de cette somme puis d'effectuer son versement immédiat entre les mains de l'avocat de la SA FLORIS, les deux avocats étant, pour cette raison, signataires du présent protocole d'accord. - Article 3 -

La disposition ci-dessus est sans préjudice du droit, pour la SA FLORIS, de poursuivre le recouvrement de sa créance contre les époux Y... par toutes voies et moyen de droit, dans l'hypothèse où cette déconsignation ne serait pas obtenue ou incomplètement obtenue. - Article 4 -

Les époux Y... se désistent de l'appel limité qu'ils ont effectués contre le jugement de la 3ème Chambre du Tribunal correctionnel de BORDEAUX prononcé le 5 mars 2004; En contre partie de la régularisation par les époux Y... du présent protocole d'accord et de ce désistement d'appel, la SA FLORIS renonce pour sa part aux dispositions civiles dudit jugement. - Article 5 -

Les parties déclarent que le présent accord a été obtenu à la suite de concessions réciproques. Il vaut donc transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. - Article 6 -

Les parties conviennent que le présent protocole d'accord transactionnel sera soumis à la Chambre des appels Correctionnels de la Cour d'appel de BORDEAUX, statuant sur intérêts civils, à l'effet de voir cette juridiction constater l'accord présentement conclu, l'homologuer et lui conférer force exécutoire.

Le présent protocole d'accord sera établi en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties et un pour chacun de leurs avocats" ;

Qu'il est ainsi demandé à la Cour de constater la transaction conclue entre X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y..., prévenus appelants d'une part, et la SA FLORIS, partie civile intimée d'autre part, de l'homologuer et lui conférer force exécutoire ;

SUR CE

Attendu qu'il y a lieu de constater que X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y..., prévenus appelants d'une part, et la SA FLORIS, partie civile intimée, d'autre part, ont conclu l'accord transactionnel susvisé en date du 13 mai 2005 prévoyant notamment que les époux Y... se désistent de l'appel limité qu'ils ont effectués contre le jugement de la 3ème Chambre du Tribunal correctionnel de BORDEAUX prononcé le 5 mars 2004 et qu'en contre partie de la régularisation par les époux Y... du présent protocole d'accord et de ce désistement d'appel, la SA FLORIS renonce pour sa part aux dispositions civiles dudit jugement ;

Attendu qu'il y a donc lieu de constater la transaction conclue entre X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y..., prévenus appelants d'une part, et la SA FLORIS, partie civile intimée d'autre part, de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement

Vu les dispositions de l'article 2046 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 2046 du Code Civil,

En la forme, déclare recevable l'appel formé par X... PASCUAL épouse Y... et Z... Y...,

Constate la transaction en date du 13 mai 2005 conclue entre X...

PASCUAL épouse Y... et Z... Y..., prévenus appelants d'une part, et la SA FLORIS, partie civile intimée d'autre part, homologue ladite transaction et lui confère force exécutoire,

En conséquence, constate l'extinction de l'action civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, B..., et Mademoiselle D... E... présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947709
Date de la décision : 18/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-18;juritext000006947709 ?
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