La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947198

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 18 novembre 2005, JURITEXT000006947198


AMP DU 08 AVRIL 2005 No DU PARQUET : 04/00324 No D'ORDRE :

X... Annette INTERETS CIVILS

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

Monsieur Y..., Vice-Président placé,

En présence de Monsieur Z..., Avocat Général.

Et avec l'assistance de Mademoiselle A..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDE

AUX

ET : X... Annette âgée de 40 ans, demeurant "La Carbonnière" 24100 ST LAURENT DES VIGNES née le 17 Février...

AMP DU 08 AVRIL 2005 No DU PARQUET : 04/00324 No D'ORDRE :

X... Annette INTERETS CIVILS

LE HUIT AVRIL DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Président,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

Monsieur Y..., Vice-Président placé,

En présence de Monsieur Z..., Avocat Général.

Et avec l'assistance de Mademoiselle A..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Annette âgée de 40 ans, demeurant "La Carbonnière" 24100 ST LAURENT DES VIGNES née le 17 Février 1965 à BERGERAC (24) de Jean et de BARRIERE Fanny de nationalité française, mariée, Agricultrice, Jamais condamnée,

APPELANTE et intimée, avisée, libre, absente, sans avocat.

ET : B... Eve, demeurant 12 rue de la Charmatte - 10700 POUAN LES VALLEES

PARTIE CIVILE, intimée et appelante, avisée, défaillante.

C... Pascal, demeurant 12 rue de la Charmatte - 10700 POUAN LES VALLEES

PARTIE CIVILE, intimée et appelante, avisée, défaillante.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Police de Bergerac, X... Annette, le 24 octobre 2003, B... Eve et C...

Pascal, le 27 octobre 2003, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 17 Octobre 2003, à l'encontre de X... Annette, statuant sur intérêts civils.

LE TRIBUNAL

A condamné X... Annette à payer à :

B... Eve :

- la somme de 1 829,39 euros tous préjudices confondus,

C... Pascal :

- la somme de 45 449,93 euros au titre de son préjudice matériel,

- la somme de 800 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courante,

- la somme de 20 000 euros au titre de l'IPP et du retentissement professionnel,

- la somme de 2 200 euros pour le prétium doloris,

soit au total la somme de 68 449,93 euros dont il convient de déduire la provision accordée,

- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

A débouté B... Eve de sa demande fondée sur l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

A condamné X... Annette en tous les dépens en ce compris les frais d'expertise.

***

Par arrêt contradictoire en date du 8 avril 2005, la Cour de céans a ordonné la réouverture des débats en invitant la partie la plus diligente à appeler en la cause, pour l'audience du 9 septembre 2005, la Compagnie AXA "assureur loi" des parties civiles à l'époque des faits.

A ladite audience, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Mademoiselle A..., Greffier, X... Annette, bien que régulièrement avisée, n'a pas comparu ni personne pour elle ;

Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître DANDINE, avocat de B... Eve et de C... Pascal, a développé les conclusions des parties civiles ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général dûment avisé était absent ;

Maître TOMME, avocat de X... Annette, a présenté les moyens d'appel et de défense de la prévenue et pour elle a eu la parole le dernier ;

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 08 AVRIL 2005.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le jugement entrepris ne mentionne pas le nom de la MSA de l'Aube alors que le premier jugement rendu le 18 février 2000 sur l'action publique et qui a admis la recevabilité des constitutions de parties civiles de Eve B... et de Pascal C... en ordonnant leur expertise médicale respective avec condamnation de Annette X... à leur payer à chacun une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice corporel, lui est opposable ; que, préalablement à l'audience sur intérêts civils, la MSA a adressé un courrier au Président du Tribunal de Police le 9 décembre 2002 pour l'informer qu'elle n'interviendrait pas dès lors qu'elle ne gérait pas à

l'époque des faits les accidents des exploitants agricoles ; que devant le premier juge, la Compagnie AGF est intervenue volontairement auprès de son assurée, Annette X... et avait été convoquée par les parties par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 décembre 2002 à l'effet de lui rendre opposable la décision à venir ; que le jugement entrepris ne fait pas mention de cette intervention volontaire et d'appel dans la cause d'AGF ;

Qu'en outre, par courrier adressé au conseil des parties civiles, la Compagnie AXA a confirmé avoir réglé des sommes à Pascal C..., en qualité "d'assureur loi" ; que cette dernière compagnie d'assurances n'a pas été appelée dans la cause tant devant le premier juge qu'en cause d'appel ; que, dès lors, à l'effet de liquider les préjudices corporels de Eve B... et de Pascal C..., il convient d'ordonner la réouverture des débats et l'assignation à l'audience de la compagnie AXA.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la réouverture des débats en invitant la partie la plus diligente à appeler dans la cause, pour l'audience du 9 septembre 2005 à 14 heures la Compagnie AXA, "assureur loi" des parties civiles à l'époque des faits.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947198
Date de la décision : 18/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-18;juritext000006947198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award