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18/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947143

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 18 novembre 2005, JURITEXT000006947143


SB DU 18 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 03/01195 No D'ORDRE :

X... Y... INTÉRÊTS CIVILS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Z...,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

En présence de Monsieur A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle B..., C..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour

d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Y... âgé de 26 ans demeurant 15 rue Eulalie Bonnal 47110 STE LIVRADE SUR LOT n...

SB DU 18 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 03/01195 No D'ORDRE :

X... Y... INTÉRÊTS CIVILS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur MIORI, Z...,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

Monsieur LE ROUX, Conseiller,

En présence de Monsieur A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Mademoiselle B..., C..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Y... âgé de 26 ans demeurant 15 rue Eulalie Bonnal 47110 STE LIVRADE SUR LOT né le 30 Décembre 1978 à ARES (33) de Jean Marie et de BERNARD Jacqueline de nationalité française, célibataire, intérimaire, Déjà condamné

APPELANT, cité à personne, libre, absent, sans avocat.

ET : ASSOCIATION FORMAT 4 AGISSANT EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR AD HOC DE GEOFFROY FOUCAUD, 3 rue Pasteur - 33520 BRUGES

PARTIE CIVILE, intimée, citée, absente, représentée par Maître DUBOS, Avocat au Barreau de BORDEAUX.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par acte en date du 02 Juillet 2003 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, Monsieur X... Y... a relevé appel des dispositions civiles d'un jugement , rendu par ledit Tribunal le 15 Mai 2003, à l'encontre de X... Y... poursuivi comme prévenu d'avoir à LA TESTE DE BUCH au cours du mois d'août 2000 et depuis temps non couvert par la prescription,

volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Geoffroy FOUCAUD, en l'espèce 3 à 4 gifles et d'autres coups portés tant sur le visage que sur le reste du corps, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans, pour être née le 20 juillet 1999, par une personne ayant autorité sur la victime, en qualité de concubin de la mère de celle-ci ;

Infraction prévue par l'article 222-12 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal.

LE TRIBUNAL

Sur l'action civile

A déclaré la constitution de partie civile de l'ASSOCIATION FORMAT 4 représentée par Mme D... agissant es qualités d'administrateur AD HOC de Geoffroy FOUCAUD régulière et recevable en la forme ;

A condamné X... Y... à payer à la partie civile la somme de 2300 euros à titre de dommages-intérêts, a dit que cette somme sera placée sous le contrôle du juge des tutelles, et la somme de 450 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 mai 2005 ;

A ladite audience la Cour a renvoyé contradictoirement pour la partie civile et nouvelle citation du prévenu, l'affaire à l'audience publique du 9 septembre 2005 ;

A ladite audience, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Z..., Monsieur LOUISET et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Mademoiselle B..., C...,

A ladite audience, SALLABERT Y... n'a pas comparu ni personne pour lui ;

Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître DUBOS, Avocat, a développé les conclusions de la partie civile.

Monsieur l'Avocat Général dûment avisé, était absent ;

SUR QUOI,

Le Z... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 4 novembre 2005.

A ladite audience, le Z... a informé les parties présentes que l'affaire est prorogée à l'audience publique du 18 novembre 2005 ;

A ladite audience, Monsieur Le Z... a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que, par jugement rendu le 15 mai 2003, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX : - sur l'action publique, a déclaré Y... X... coupable des faits de violences aggravées sur la personne de Geoffroy FOUCAUD qui lui étaient reprochés et l'a sanctionné pénalement, - sur l'action civile, a déclaré la constitution de partie civile de l'association FORMAT 4, représentée par Mme D..., agissant ès qualités d'administrateur ad hoc de Geoffroy FOUCAUD, recevable et régulière en la forme, et a condamné Y... X... à payer à la partie civile la somme de 2.300 euros à titre de dommages- intérêts et celle de 450 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et a dit que la somme de 2.300 euros sera placée sous le contrôle du juge des tutelles ;

Attendu que le conseil de Y... X... a régulièrement relevé appel des dites dispositions civiles de ce jugement le 2 juillet 2003 ;

Attendu que, bien que régulièrement cité à personne le 27 juin 2005, Y... X... n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

Que cependant il a adressé une lettre reçue le 11 août 2005 au Greffe

de la Cour, dans laquelle il a indiqué que : - habitant dans le département de Lot-et-Garonne, il ne pouvait être présent devant la Cour compte tenu de son absence de moyen de transport et de ses difficultés financières, - il savait qu'il serait condamné à verser des indemnités, - il sollicitait l'octroi de délais de paiement, étant dans l'incapacité de payer une seule fois ;

Attendu qu'il sera, en conséquence, statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le conseil de l'association FORMAT 4, agissant ès qualités d'administrateur ad hoc de Geoffroy FOUCAUD, fait valoir que : - courant août 2000, Y... X... s'est livré à des violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours 12 jours sur le fils de sa concubine Geoffroy FOUCAUD, né le 20 juillet 1999 et âgé de seulement d'un an au moment des faits, - Geoffroy a subi des coups qui ont été repérés par le médecin légiste comme répétés et violents, - ces coups, visibles sur photos, sont impressionnants quand on pense qu'un enfant d'un an seulement les a subis, - Geoffroy a souffert dans son corps de ces violences, - le médecin légiste a d'ailleurs fixé l'ITT à 12 jours, ce qui est important, - à la suite des faits, Geoffroy a été placé, ce qui est une conséquence douloureuse aussi pour cet enfant (même si elle s'imposait), car il lui a été imposé une séparation avec la mère, qui n'est jamais évident dans la prime enfance, - par ailleurs, Geoffroy a subi également une expérience traumatique et un préjudice psychologique certes difficilement quantifiable en l'état, - c'est dans ces conditions que la 5ème Chambre du Tribunal correctionnel de BORDEAUX a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de l'Association FORMAT 4, administrateur ad'hoc du mineur Geoffroy FOUCAUD et qu'elle a condamné Y... X... à payer à titre de dommages et intérêts

en réparation du préjudice tant physique que moral incontestablement subi par Geoffroy une somme de 2.300 euros, outre 450 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - la partie civile n'ayant pas été avisée de l'appel limité de X... (contradictoire à signifier, dont la date de signification n'est pas communiquée), n'a pu relever appel incident, - elle est donc contrainte de solliciter la confirmation pure et simple de la condamnation de première instance en son quantum concernant les dommages et intérêts et l'article 475-1 du CPP, même si elle estime le montant des dommages et intérêts en deçà du réel préjudice subi par l'enfant, - l'association FORMAT 4, en sa qualité d'administrateur ad'hoc du mineur Geoffroy FOUCAUD, a déposé une requête devant la Commission d'indemnisation des Victimes d'Infractions près le Tribunal de grande instance de BORDEAUX le 12 mai 2004 ;

Qu'il est ainsi demandé à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Y... X... à payer à l'association FORMAT 4, administrateur ad'hoc du mineur Geoffroy FOUCAUD, la somme de 2.300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant physique que moral incontestablement subi par Geoffroy FOUCAUD, et celle de 450 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - de condamner Y... X... à payer à l'association FORMAT 4, en sa qualité d'administrateur ad'hoc du mineur Geoffroy FOUCAUD, une somme de 800 euros sur !e fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - de condamner Y... X... aux entiers dépens d'instance ;

SUR CE ;

Attendu que Y... X... n'a pas soutenu son appel ;

Que, dans sa lettre d'excuse, il ne remet pas en cause le principe et

le montant de l'indemnisation de la victime, se bornant à solliciter un échelonnement des paiements ;

Attendu que, dans son rapport établi courant mars 2003, Madame E..., expert psychologue, précise que "Nous ne pouvons dire qu'il n'y a aucune trace des difficultés rencontrées par Geoffroy lors du premier maternage, nous constatons simplement que ces traces sont invisibles actuellement, enfouies très profondément dans son psychisme. Elles pourraient ressortir un jour sous l'effet d'épreuves ramenant ces fixations au jour. C'est pourquoi il faut être attentif aux réactions de Geoffroy aux événements de sa vie de petit enfant vulnérable..." ;

Que l'expert conclut en particulier que : "...Geoffroy n'est pas en âge de parler de ses expériences anciennes dont il ne garde pas de souvenir consolent. (...) Quelque part, au fond de lui, la trace des premières expériences est fixée. Peut-être que jamais rien ne viendra la rendre active. Il y a une potentielle fragilité de zone qui pourrait favoriser un jour un comportement compréhensible seulement sous l'éclairage du passé." ;

Attendu que s'il est difficile aujourd'hui de savoir comment l'enfant réagira lors de son évolution de personnalité, il est toutefois probable que, s'il se trouve confronté au cours de son existence à des situations de violence, comme celle subie, soit beaucoup plus réactif et fragile, au vu de son propre vécu ;

Attendu qu'il ne peut donc être sérieusement contesté que les agissements coupables de Y... X... ont causé directement et personnellement au mineur Geoffroy FOUCAUD un préjudice corporel et moral justement évalué à la somme de 2.300 euros par les premiers juges dont la décision sera confirmée, de même que celle relative aux frais irrépétibles (450 euros) ;

Attendu qu'en ce qui concerne la demande relative aux frais

irrépétibles exposés en cause d'appel, il y sera fait droit pour des motifs tirés de l'équité qui commandent la prise en compte de tels frais et leur mise à la charge du responsable ;

Que cependant la somme demandée apparaît exagérée et sera réduite à celle de 600 euros;

Attendu enfin que la juridiction pénale, statuant sur la réparation du dommage causé par l'infraction, n'a pas compétence pour faire application de l'article 1244-1 du Code civil permettant de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Y... X... de sa demande d'échelonnement du paiement des sommes dues ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de l'association FORMAT 4, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Y... X..., et en dernier ressort,

En la forme, déclare recevable l'appel formé par Y... X..., Au fond,

Au fond,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Y... X... à payer à l'association FORMAT 4, agissant ès qualités d'administrateur ad hoc de Geoffroy FOUCAUD, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Déboute Y... X... de sa demande d'échelonnement du paiement des sommes dues,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Z..., et Mademoiselle B... C... présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947143
Date de la décision : 18/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-18;juritext000006947143 ?
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