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17/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947999

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 17 novembre 2005, JURITEXT000006947999


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 17 novembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/02606 AKM La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA X... agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (M.A.C.S.F.) agissant en la personne de son représentant légal anciennement domicilié en cette qualité au 20 rue Brunel à PARIS CEDEX 17 (75856) et actuellement domicilié c/ Monsieur Daniel Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA X..., CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE DE LA X... agissant en la personne de ...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 17 novembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/02606 AKM La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA X... agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (M.A.C.S.F.) agissant en la personne de son représentant légal anciennement domicilié en cette qualité au 20 rue Brunel à PARIS CEDEX 17 (75856) et actuellement domicilié c/ Monsieur Daniel Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA X..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA X... agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le, 17 novembre 2005

Par mise à disposition au Greffe,

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé Z..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA X... agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe - 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour, assistée de la SCP FAVREAU-CIVILISE, avocats au Barreau de BORDEAUX. MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (M.A.C.S.F.) agissant en la personne de son représentant légal anciennement domicilié en cette qualité au 20 rue Brunel à PARIS CEDEX 17 (75856) et

actuellement domicilié, 10 cours du Triangle de l'Arche TSA 40100 - 92919 LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour, assistée de Maître CRESP, avocat au Barreau de PARIS.

Appelantes d'un jugement rendu le 31 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 12 Mai 2004 par la MACSF et le 31 Octobre 2004 par la CPAM

à :

Monsieur Daniel Y..., né le 11 Décembre 1947 à PINEUILH (33220), de nationalité Française, demeurant 4 bis Lavergne Nord 33240 PERISSAC représenté par la SCP RIVEL etamp; COMBEAUD, avoués à la Cour, assisté de Maître Isabelle DOMENECH, avocat au Barreau de LIBOURNE.

L' ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place Amélie Raba Léon - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, assisté de Maître RAVAUT loco Maître Michel BOUFFARD, avocats au Barreau de BORDEAUX.

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 27 Septembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, A..., magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Z..., Greffier, Que Monsieur Le A... en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, A...,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 31 Mars 2004 dont le dispositif est le suivant :

" Dit que la contamination de Monsieur Y... par le virus de l'hépatite C est imputable aux transfusions de produits sanguins reçus en 1982 suite à l'accident du travail dont il a été victime le 1er Juillet 1982.

Déclare l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN responsable de la contamination de Monsieur Y... par le virus de l'hépatite C.

Dit que la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) doit sa garantie à l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN.

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN à payer à Monsieur Y... :

- la somme de 13 000 ç (treize mille euros) au titre de son préjudice spécifique de contamination,

- la somme de 2 000 ç (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la X... :

- la somme de 1 326 ç (mille trois cent vingt six euros),

- et celle de 150 ç (cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette les autres demandes présentées par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la X...

Dit que la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)

devra garantir l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN des condamnations prononcées à son encontre.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement vu l'ancienneté de l'affaire.

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN, aux dépens, comprenant les frais d'expertise.

Dit que MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) devra garantir l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN au titre de la condamnation aux dépens."

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision,

- Par la MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) le 12 Mai 2004,

- Par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la X... le 3 Juin 2004.

Vu la jonction des deux procédures effectuée le 12 Octobre 2004 par le Conseiller de la Mise en Etat,

Vu les dernières conclusions : - de la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français en date du 15 Septembre 2005, - de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la X... en date du 27 Septembre 2005, - de l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN en date du 21 Septembre 2005, - de Monsieur Daniel Y... en date du 28 Octobre 2004.

Vu l'ordonnance de clôture du 26 Septembre 2005,

La Cour demeure saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort. - Sur l'imputabilité de la contamination de Monsieur Y... par le VHC à la suite de transfusions sanguines -

C'est par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour, que les premiers juges :

- ont rappelé

que, selon les experts médico-légaux QUINTON et ABEL, Monsieur

Y... était en parfait état général avant son accident du travail survenu le 1er Juillet 1982,

qu'à la suite de brûlures touchant 8 % de la surface de son corps, l'intéressé a reçu :

- 4 concentrés globulaires,

- 3 plasmas secs.

qu'en 1993, Monsieur Y... a été découvert porteur du VIH et du VHC à la suite d'un bilan sanguin,

que l'enquête transfusionnelle a donné les résultats suivants :

- les 4 donneurs de concentrés globulaires n'ont pu être retrouvés, - les 3 plasmas provenaient d'un pool de dix donneurs dont :

1 a été découvert porteur d'anti-HCV en 1994 mais non porteur d'HIV, 7 sont négatifs

2 pour lesquels le statut viral C reste inconnu

- ont retenu comme les experts que, du fait de l'existence d'un donneur positif de l'existence de la co-injection HIV-VHC, de l'absence dans le mode de vie de Monsieur Y... ou ses antécédents d'une autre source de contamination, la contamination par le virus C devait être imputée aux transfusions reçues en 1982, le doute devant profiter au demandeur conformément aux dispositions de l'article 102 de la Loi du 4 Mars 2002. - Sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur Y... -

Marié, père d' un enfant, Monsieur Y... aujourd'hui âgé de 58 ans, était considéré en bon état général à la date de leur examen le 19 Juin 2001 par les Docteurs QUINTON et ABEL.

L'intéressé, travaillant dans une entreprise d'intérim, devait subir un traitement par interferon et ribavérine en Août 2001 sans que le résultat soit aujourd'hui porté à la connaissance de la Cour.

Les experts qui ont relevé que l'asthénie dont se plaignait Monsieur Y... n'était pas uniquement imputable à l'hépatite C mais également à l'infection HIV et à la trithérapie qui en résultait ont conclu ainsi :

- l'état du patient n'est pas consolidé,

- l'ITP est de 10 % à partir du premier constat de transaminases élevées soit en 1993,

- l'ITT 2 fois 2 jours pour biopsies du foie,

- pretium doloris 2/7 jusqu'à ce jour,

- les souffrances morales sont représentées par l'inquiétude suscitée par ces deux infections virales dont les risques évolutifs sont bien connus.

Ces conclusions fruit d'un travail complet, sérieux et compétent n'ont pas été contestées par les parties et peuvent servir de base à l'évaluation du préjudice de Monsieur Y... 1 - Préjudice soumis au recours de l'organisme social -

- ITP correspondant à une IPP plancher de 10 %

9 750 ç

- ITT 4 jours pour gêne dans les actes de la vie courante

80 ç

- frais médicaux d'hospitalisation :

La somme de 11 897,34 ç réclamée par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la X... est parfaitement justifiée et doit être allouée au vu de la lettre du Docteur TRAISSAC B... dépendant de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie à laquelle est subordonnée la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la X... et donc qualifiée pour déterminer les frais médicaux relatifs au traitement du VHC.

Déduction faite des prestations de la Caisse, le préjudice de Monsieur Y... résultant de l'atteinte à son intégrité physique s'élève à 9 830ç. 2 - Préjudice de contamination -

Il s'agit de l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychique, subis par la victime et résultant notamment de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et leur crainte et que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie.ment de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et leur crainte et que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie.

Au vu du rapport des Docteurs QUINTON et ABEL, il apparaît que la vie de Monsieur Y... a été bouleversée sur tous les plans : familial, conjugal et social. Il recevra pour ce chef de préjudice global une somme de 15 000 ç soit pour l'ensemble de son préjudice une somme globale de 24 830 ç. - Sur la garantie de la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français -

La police souscrite par le CRTS de BORDEAUX auprès de la Mutuelle d'Assurances du Corps Sanitaire Français à effet du 1er Novembre 1964 au 31 Juillet 1982 précisait dans son paragraphe II "Risques

garantis" à l'article 3 alinéa 2 que le contrat garantissait le Centre contre les conséquence pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir : "à l'égard de tout receveur de sang, conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil, pour les dommages corporels ou matériels dont il pourrait être victime du fait soit d'une transfusion ... de sang (ou ses dérivés) fourni par le centre ..."

Il en résulte selon une jurisprudence aujourd'hui fixée que l'assureur doit sa garantie pour les dommages causés par le défaut des produits transfusés quand bien même la responsabilité du Centre de transfusion a été retenue, comme en l'espèce, sur le fondement contractuel.

Il y a, donc, lieu de confirmer la décision déférée. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

Il convient d'allouer, en appel - à Monsieur Y... une somme de 1 000 ç - à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la X... une somme de 300 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français qui succombe supportera l'ensemble des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif,

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN à payer à Monsieur Daniel C... en indemnisation de l'ensemble de son préjudice une somme globale de 24 830 ç,

Condamne l'Etablissement Français du Sang AQUITAINE-LIMOUSIN à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la X... en remboursement de ses prestations effectuées pour le compte de Monsieur Daniel C... au titre de sa contamination par le VHC

une somme globale de 11 897,34 ç,

Condamne la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français à payer : - à Monsieur Daniel Y... une somme de 1 000 ç, - à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la X... une somme de 300 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, A... et par Monsieur Hervé Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947999
Date de la décision : 17/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-17;juritext000006947999 ?
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