AMP DU 17 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00598 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Frédéric Y... William Z... Romuald
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LE ROUX, Conseiller,
En présence de Monsieur A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Et avec l'assistance de Madame B..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Frédéric âgé de 24 ans, demeurant 15 rue Jean Moulin 33310 LORMONT né le 31 Octobre 1981 à BORDEAUX (33) de Manuel et de PERREIRA Julietta de nationalité française, célibataire, maçon, Déja condamné,
PRÉVENU, intimé, cité le 19 juillet 2005 à domicile (AR signé le 23 juillet 2005), libre, présent, sans avocat.
Y... William âgé de 21 ans, demeurant 950 rue de la Commanderie 33240 LA LANDE DE FRONSAC né le 6 juin 1984 à BORDEAUX (33) filiation ignorée de nationalité française, célibataire, Déja condamné,
PRÉVENU, intimé, cité le 16 juin 2005 à mairie (AR signé le 20 juin 2005), libre, absent, sans avocat.
Z... Romuald âgé de 22 ans, demeurant 13 rue Jean Moulin chez Madame C..., apt 117, 33110 LORMONT né le 3 mars 1983 à RENNES (35) de Bertrand et de C... Chantal de nationalité française, célibataire, Déja condamné,
PRÉVENU, intimé, cité le 19 juillet 2005 à mairie (LRAR non
réclamée), libre, absent, sans avocat.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes en date du 12 janvier 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Périgueux, le Ministère Public a relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 10 Janvier 2005, à l'encontre de X... Frédéric, de Y... William et de Z... Romuald, poursuivis comme prévenus d'avoir :
- à Chancelade (24), le 23 mars 2003, et en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Périgueux et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement un boîtier de commandes numériques au préjudice de Francis LALANDE, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, en l'espèce par quatre personnes agissant en qualité de coauteurs, et en pénétrant par effraction dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises et matériel, en l'espèce en forçant une vitre en plexiglas,
Infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal,
- d'avoir à Marsac sur l'Isle (24), le 23 mars 2003, et en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Périgueux et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement des vêtements au préjudice de Catherine VANDERBORGT épouse D..., avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, en l'espèce par quatre personnes agissant en qualité de coauteurs, et en pénétrant par effraction dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises et matériels, en l'espèce en forçant le rideau métallique de la porte d'entrée au moyen d'une voiture bélier,
Infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal,
- d'avoir à Marsac sur l'Isle, le 23 mars 2003, et en tout cas dans l'arrondissement judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Périgueux et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire volontairement la propriété mobilière de Catherine BARRIER, ladite tentative étant manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce l'utilisation d'une voiture bélier contre la vitrine d'un magasin, et n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de ses auteurs, en l'espèce l'intervention d'un tiers, et avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, en l'espèce par quatre personnes agissant en qualité de coauteurs, et avec effraction,
Infraction prévue par les articles 121-4 et 121-5 du Code Pénal, 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, Art. 121-5 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal.
LE TRIBUNAL
A déclaré les prévenus coupables des faits reprochés ; en répression a condamné :
- X... Frédéric, à la peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis,
- Y... William, à la peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis,
- Z... Romuald, à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis.
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 29 Septembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur
MINVIELLE et Monsieur BERTHOMME, Conseillers, assistée de Madame B..., Greffier.
A ladite audience, X... Frédéric a comparu et son identité a été constatée, Y... William et Z... Romuald n'ont pas comparu ni personne pour eux ;
Monsieur le Président BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ;
X... Frédéric a été interrogé ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
X... Frédéric a présenté ses moyens de défense et a eu la parole le dernier.
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 17 novembre 2005.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
Les appels du Ministère Public, régularisés le 12 janvier 2005 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Frédéric X..., prévenu intimé, est cité à mairie. Il a signé l'accusé réception du pli recommandé qui lui a été adressé. Il comparaît seul. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
William Y..., prévenu intimé, est cité à mairie. Il a signé l'accusé réception du pli recommandé qui lui a été adressé. Il ne comparaît pas ni personne pour lui. Il sera statué à son égard par décision réputée contradictoire.
Romuald Z..., prévenu intimé, est cité à mairie. Il n'est pas allé retirer le pli recommandé qui lui a été adressé. Il ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il sera statué à son égard par défaut.
Le Ministère Public estime que les peines prononcées ne correspondent pas à la gravité des faits reprochées et aux antécédents des intéressés. Il requiert une aggravation notable des peines.
Frédéric X... fait valoir que depuis sa sortie de prison, il s'est éloigné de ses anciennes fréquentations et qu'il a retrouvé du travail. Il est actuellement en arrêt à la suite d'un accident du travail (une chute sur le dos de trois mètres de haut, au cours d'un chantier). Il demande l'indulgence du Tribunal.
***
Il ressort de l'enquête et de l'instruction que, dans la nuit du 22 au 23 mars 2003, Frédéric X..., William Y... et Romuald E..., en compagnie d'un mineur, Enrique F... G..., ont quitté LORMONT (33) a bord d'un véhicule BMW volé conduit par Romuald Z.... Arrivés en Dordogne, ils ont dérobé dans un garage une Audi A4. Le groupe s'est alors rendu avec les deux voitures jusqu'au garage Renault de Francis LALANDE, situé sur la commune de CHANCELADE (24). Là, William Y... a ouvert la porte de l'établissement à coups de pied. Les intéressés ont pénétré dans le garage, ont fouillé le bureau du gérant et sont repartis en emportant un boîtier de commande numérique. Puis, ils se sont rendus sur la commune de MARSAC (24) et ont pénétré dans le magasin de vêtements de Catherine D..., dont Romuald Z... a défoncé le rideau métallique avec l'Audi A4. Ils ont abandonné sur place le boîtier de commande numérique, dérobé dans le garage Renault, et ont emporté des cartons de vêtements usagés de peu de valeur avant de se diriger vers le salon de coiffure de Catherine BARRIER. Là, William Y... a tenté d'enfoncer la porte en utilisant comme un bélier l'arrière de la BMW qu'il pilotait. Les prévenus ont pris la fuite sans insister lorsqu'ils se sont aperçus de la présence d'un témoin dans le commerce jouxtant le salon de
coiffure. Ils sont rentrés sur LORMONT où ils auraient abandonné les voitures volées et distribué les vêtements dérobés.
Les faits ont été reconnus au cours de l'instruction. Pour toute explication les intéressés ont fait valoir qu'ils avaient besoin d'argent.
Au vu de la relation des faits qui n'ont jamais été discutés, la culpabilité des prévenus ne peut être que confirmée. En raison des antécédents judiciaires des intéressés et de leurs rôles dans l'expédition dommageable (William Y... et Romuald E... ont piloté les véhicules qui ont servi à transporter le quatuor mais aussi de béliers), il conviendra en réformant la décision déférée sur la peine, de condamner Frédéric X... à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, William Y... et Romuald E..., chacun à une peine de 12 mois d'emprisonnement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Frédéric X..., par décision contradictoire à signifier à l'égard de William Y... et par défaut à l'égard de Romuald E...,
Déclare les appels du Ministère Public recevables,
Confirme la décision déférée sur la culpabilité des prévenus,
Réformant sur les peines,
Condamne Frédéric X... à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.
Condamne William Y... à une peine de 12 mois d'emprisonnement,
Condamne Romuald E... à une peine de 12 mois d'emprisonnement.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame B..., Greffier présent lors du prononcé.