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15/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947490

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 15 novembre 2005, JURITEXT000006947490


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : 15 novembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/02748 CLINIQUE BETHANIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Madame Maryvonne X... épouse Y... Z... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le 15 novembre 2005

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r mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président
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ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : 15 novembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/02748 CLINIQUE BETHANIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Madame Maryvonne X... épouse Y... Z... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le 15 novembre 2005

Par mise à disposition au Greffe

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

CLINIQUE BETHANIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant 144 Avenue Roul - 33400 TALENCE,

S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Parc Technologique EUROPARC - Avenue du Haut Levêque - BP 197 - 33608 PESSAC CEDEX,

Représentées par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour et assistées de Me Rafia BOUGHANMI loco la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, avocats au Barreau de BORDEAUX,

Appelantes d'un jugement rendu le 31 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 Mai 2004,

à :

Madame Maryvonne X... épouse Y..., née le 15 Novembre 1939 à FONTENAY LE COMTE (85200), Docteur en médecine, demeurant Maison Médicale BETHANIE - 144 Avenue Roul - 33400 TALENCE

Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 20 Septembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith OY'L, Conseiller,

assistés de Monsieur Hervé A..., Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 16 mai 1994 qui, statuant sur un litige opposant la SARL Maison Médicale BETHANIE (Clinique BETHANIE) et son assureur la SA AXA ASSURANCES IARD (AXA) d'une part, à Mademoiselle Catherine B..., victime d'une chute de la fenêtre de sa chambre en cours d'hospitalisation le 14 août 1992 d'autre part et au Docteur Maryvonne Y... médecin psychiatre exerçant à titre libéral à la Clinique d'autre et dernière part, a :

- déclaré la Clinique BETHANIE responsable du dommage subi par Mademoiselle B... à la suite de sa chute,

- dit qu'elle serait tenue in solidum avec AXA de réparer le préjudice de la victime,

- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice et sur l'appel en garantie de la Clinique BETHANIE à l'encontre du Docteur Y...,

renvoyé la procédure à la mise en état,

- sursis à statuer sur toutes autres demandes,

- réservé les dépens.

Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 5 octobre 1998 qui a, notamment :

- confirmé cette décision,

- condamné in solidum la Clinique BETHANIE et son assureur à payer à titre provisionnel à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde une somme de 115.777,84 Frs,

- déclaré la Clinique BETHANIE et AXA irrecevables en leur demande subsidiaire dirigée contre le Docteur Y...,

- condamné in solidum la Clinique BETHANIE et AXA aux dépens.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 31 mars 2004 dont le dispositif est le suivant :

"Rejette la demande de contre-expertise psychiatrique formée par Catherine B..., ainsi que sa demande de provision,

En conséquence, procède à la liquidation de son préjudice,

Condamne la Clinique BETHANIE et la Compagnie AXA ASSURANCES in solidum à payer :

- à Catherine B... :

[* la somme de 63.937,25 euros au titre de son préjudice personnel,

*] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde :

* la somme de 21.774,13 euros en remboursement de ses

débours, déduction faite de la somme de 17.802,67 euros qu'elle a récupérée,

* la somme de 3.418,65 euros au titre des frais futurs

capitalisés,

* la somme de 152,45 euros sur le fondement de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute la Clinique BETHANIE et la Compagnie AXA ASSURANCES

de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre du Docteur Maryvonne Y...,

Condamne la Clinique BETHANIE et la Compagnie AXA in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la Clinique BETHANIE et la Compagnie AXA in solidum aux entiers dépens de la présente instance, avec application au profit de la SCP FAVREAU-CIVILISE des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par la Clinique BETHANIE et AXA le 18 mai 2004, limité aux chefs du jugement ayant rejeté le recours en garantie formé contre Madame le Docteur Y... seule visée en qualité d'intimée dans la déclaration d'appel, Vu les conclusions des appelants en date du 6 septembre 2005,

Vu les conclusions du Docteur Maryvonne Y... en date du 15 septembre 2005,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2005,

La Cour reste saisie du litige portant sur les fautes éventuelles du docteur Y... et sur la responsabilité de la Clinique BETHANIE dans le cadre du recours en garantie.

* SUR LE BIEN FONDE DU RECOURS EN GARANTIE DE LA CLINIQUE BETHANIE

Il n'est pas contesté :

qu'à la suite d'un épisode de grande agitation le 9 août 1992, Mademoiselle Catherine B... a été orientée en consultation vers le docteur Maryvonne Y..., médecin psychiatre à la Clinique BETHANIE qui l'a faite hospitaliser le 11 août 1992 dans l'Etablissement après avoir diagnostiqué chez l'intéressée un état de dépersonnalisation aigu qui se manifestait par un égarement de la pensée et des propos décousus et incohérents,

que le docteur Y... à qui aucun état antérieur n'avait été signalé par l'entourage de Mademoiselle B..., a mis en place un traitement

d'urgence pour calmer l'agitation psychomotrice sous-tendue d'angoisse et a demandé aux infirmières de la clinique d'éviter toute déambulation en fermant sa porte de chambre à clé,

que le 14 août 1992, Mademoiselle B... après avoir été raccompagnée dans sa chambre par l'infirmière vers 19 h 30 a, selon ses dires, voulu sortir et en l'absence de réponse du personnel à ses cris et à ses manifestations violentes contre la porte, s'est glissée dans l'étroit passage entre le barreau de la fenêtre et la partie fixe et a chuté quelques mètres plus bas sur le sol cimenté,

que cette chute a entraîné pour la blessée de graves séquelles puisqu'elle reste atteinte d'une I.P.P. de 20 %.

Si les appelants admettent qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à ses patients, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, encore faut-il qu'il ait été correctement et complètement informé de l'état de l'intéressée par le médecin afin qu'il puisse répondre valablement aux exigences afférentes à cette obligation.

En l'espèce, ils font valoir :

que contrairement à ce qu'affirme le docteur Y..., Mademoiselle B... souffrait initialement d'un état dépressif que n'a pas su diagnostiquer le docteur Y..., puisque son médecin traitant, le 20 juin 1992, lui avait prescrit du Prozac et du Xanax,

que le psychiatre n'a pas pris le temps nécessaire de mener correctement l'examen de sa patiente qu'il a reçu 10 minutes,

qu'en cours d'hospitalisation, le docteur Y... n'a pas eu son attention attirée par un incident le 12 août jour où Mademoiselle B... s'est brûlée aux mains en se faisant couler un bain trop chaud

et en courant par la suite dans les couloirs en tenant ces propos "ça fait du bien quand ça fait mal" comportement facilement qualifié d'autolyse qui aurait du faire réagir le médecin psychiatre et l'amener à envisager un traitement particulier et une mesure d'isolement au lieu du maintien en chambre simple.

Il convient, cependant de relever :

que Mademoiselle B... n'avait aucun antécédent psychiatrique avant d'être examinée par le docteur Y...,

que le fait d'avoir été traitée par Prozac et Xanax deux mois auparavant sur prescription du médecin traitant ne signifie pas pour autant que l'intéressée souffrait de dépression nerveuse,

que ses épisodes de grande agitation en Août 1992 démontrent s'il en était besoin l'inefficacité d'un tel traitement et l'inadéquation d'un tel diagnostic aux troubles ressentis par Mademoiselle B...,

que d'ailleurs tant Monsieur C... l'ami avec lequel elle vivait que Madame Ginette B... sa mère attestent de l'absence d'antécédents psychiatriques et de velléités de suicide,

que contrairement à ce qu'avancent les appelants, le personnel de la clinique était parfaitement informé de l'état de Mademoiselle B..., que c'est lui qui avait veillé à éliminer tout objet dangereux dans la chambre (cf. attestation de Monsieur C... et de Madame B...),

que c'est encore lui qui a eu à gérer l'incident du 12 août 1992,

que c'est encore lui qui a eu à gérer l'incident du 12 août 1992,

que selon Mademoiselle B... elle-même, le 14 août vers 19 h 45, elle a réagi en voulant sortir par la fenêtre non pour attenter à ses jours mais parce que malgré ses appels et les coups qu'elle donnait

dans sa porte fermée à clé, l'infirmière de service n'a pas voulu lui ouvrir,

que, de plus, Mademoiselle B... n'aurait pu tomber de sa fenêtre si le barreau n'avait pas été partiellement descellé,

que la Clinique BETHANIE et son assureur ne sauraient s'exonérer de toute responsabilité dans la chute de Mademoiselle B... alors qu'elle a été consacrée par arrêt précité du 5 octobre 1998 ayant précisé au soutien de son dispositif "Attendu qu'il apparaît ainsi que l'accident a été du à la seule faute de négligence de la Maison Médicale BETHANIE ; que c'est, donc, à bon droit que le Tribunal l'a déclarée responsable...",

qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du docteur Y... qui avait fait choix d'une hospitalisation en régime ouvert en raison de la maladie présentée par Mademoiselle B..., et qui avait donné des instructions précises sur les conditions de cette hospitalisation au personnel du service ainsi que cela résulte des attestations de Monsieur C... et de Madame B... non contredites,

que la chute de Mademoiselle B... n'a pas pour cause le régime d'hospitalisation ou son traitement mais l'absence de réaction du service et un manquement à la sécurité de la fenêtre en raison de son descellement partiel.

C'est, donc, à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie de la Clinique BETHANIE à l'encontre du docteur Maryvonne Y....

Il y a lieu d'allouer au docteur Y... une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dans la limite de l'appel,

Confirme la décision déférée,

Condamne in solidum la SARL Maison Médicale BETHANIE et la SA AXA ASSURANCES IARD à payer à Madame le Docteur Maryvonne Y... une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne in solidum la SARL Maison Médicale BETHANIE et la SA AXA ASSURANCES IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947490
Date de la décision : 15/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;juritext000006947490 ?
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