AMP DU 10 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00506 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Claude Y... Mireille
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LE ROUX, Conseiller,
En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Claude âgé de 57 ans, demeurant Fontaine de Vertiol 24330 SAINT CREPIN D'AUBEROCHE né le 07 Septembre 1948 à CARCASSONNE (11) de Daniel et de LOUMAN Marguerite de nationalité française, divorcé, Retraité, Déjà condamné,
PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 26 mai 2005 à personne, libre, présent, assisté de Maître MARSAT, avocat au Barreau de Périgueux.
Y... Mireille âgée de 47 ans, demeurant Fontaine de Vertiol 24330 SAINT CREPIN D'AUBEROCHE née le 18 septembre 1958 à BERGERAC (24) de Emile et de NOEL Jacqueline de nationalité française, divorcée, Sans profession, Jamais condamnée,
PRÉVENUE, appelante et intimée, citée le 26 mai 2005 à personne, libre, présente, assistée de Maître MARSAT, avocat au Barreau de Périgueux.
ET : Z... Aurélie, demeurant 5 rue du Bac - 24000 PERIGUEUX
PARTIE CIVILE, appelante et intimée, citée le 2 juin 2005 à personne, présente, assistée de Maître SCHOUARTZ, avocat au Barreau de
Bordeaux.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Périgueux, les prévenus X... Claude et Y... Mireille et le Ministère Public (à l'encontre des deux prévenus) en date du 17 novembre 2004, la partie civile Aurélie Z... en date du 18 novembre 2004, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 08 Novembre 2004, à l'encontre de :
[* X... Claude, poursuivi comme prévenu d'avoir :
- dans le département de la Nièvre, le 23 juillet 2000, étant majeur, commis une atteinte sexuelle sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise sur Aurélie Z..., mineure de plus de quinze ans alors qu'il avait autorité sur la victime,
Infraction prévue par les articles 227-26 1 , 227-25 du Code pénal et réprimée par les articles 227-26, 227-29, 227-31 du Code pénal, les articles 378, 379-1 du Code civil.
- à Périgueux, courant 2000 et jusqu'au 5 avril 2000, provoqué directement un mineur, en l'espèce Aurélie Z..., à faire une consommation habituelle et excessive de boissons alcoolisées avec cette circonstance que le mineur était âgé de moins de quinze ans,
Infraction prévue par l'article 227-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-19 AL.1, 227-29 du Code pénal.
*] Y... Mireille, poursuivie comme prévenue :
- de s'être, dans le département de la Nièvre, le 23 juillet 2000, au préjudice d'Aurélie Z..., rendue complice du délit d'atteinte sexuelle sur mineur par personne ayant autorité commis par Claude X..., en l'aidant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en conduisant Claude X... auprès d'Aurélie Z... et en laissant seuls le mineur et le majeur sur le bord de la route,
Infraction prévue par les articles 121-7 et 121-6 du Code Pénal et par 227-27 et 227-29 du Code Pénal.
- d'avoir à Périgueux, courant 2000 et jusqu'au 5 avril 2000, provoqué directement un mineur, en l'espèce Aurélie Z..., à faire une consommation habituelle et excessive de boissons alcoolisées avec cette circonstance que le mineur était âgé de moins de quinze ans,
Infraction prévue par l'article 227-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-19 AL.1, 227-29 du Code pénal.
LE TRIBUNAL
Sur l'action publique :
A déclaré les prévenus coupables des faits reprochés ; en répression a condamné :
- X... Claude à la peine de un an d'emprisonnement,
A ordonné la confusion de cette peine avec celle de trois ans dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par la Cour d'Appel de Bordeaux, le 16 octobre 2003.
- Y... Mireille à la peine de six mois d'emprisonnement,
Sur l'action civile :
A reçu la constitution de partie civile de Aurélie Z...,
A déclaré X... Claude et Y... Mireille responsables du préjudice subi par Aurélie Z...,
A condamné, solidairement, X... Claude et Y... Mireille à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
A dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale.
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 8 septembre 2005, la
Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Madame LEROUX, Greffier.
A ladite audience, les prévenus ont comparu et leur identité a été constatée ;
Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;
Les prévenus ont été interrogés ;
Frédéric A..., né le 13 juillet 1987 à Périgueux, apprenti serveur, demeurant 6 rue Duplantier à Périgueux, témoin cité par X... CLAUDE, a été entendu sans prestation de serment (fils de Y... Mireille) ;
Maître SCHOUARTZ, avocat, a développé les conclusions de la partie civile ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître MARSAT, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense de X... Claude et de Y... Mireille ;
Les prévenus ont eu la parole les derniers.
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 27 octobre 2005.
A ladite audience, Monsieur le Président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 10 novembre 2005.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
Attendu que les appels interjetés le 17 novembre 2004 par les prévenus Claude X..., Mireille Y... et par le Ministère Public, et le 18 novembre 2004 par la partie civile Aurélie Z..., sont
recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.
Attendu que la partie civile, Aurélie Z... comparaît assistée de son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité, la réformation de la décision entreprise sur les dommages intérêts et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 15 000 euros outre une indemnité de 1 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée sur les déclarations de culpabilité et les peines prononcées et la réformation sur la confusion au profit de Claude X... qu'il n'y a pas lieu de prononcer.
Attendu que les prévenus comparaissent assistés de leur avocat qui sollicite la réformation de la décision entreprise et le prononcé d'une relaxe en soutenant concernant l'atteinte sexuelle que les déclarations de la victime ne sont pas démontrées et ont divergé au fil des interrogatoires. Que rien n'établit une concertation entre les prévenus pour parvenir à la commission des faits et enfin, en ce qui concerne la provocation à la consommation de boissons alcoolisées, que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis.
Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats, les faits suivants :
Des relations hors mariage entretenues de 1985 à 1986 entre Mireille Y... et Monsieur KOCHEL, est née le 10 mai 1985, Aurélie Z....
Après la séparation du couple parental, Aurélie Z... a vécu avec sa mère, sans aucun lien avec sa famille paternelle, Madame Y... vivant successivement avec Jean Pierre A... de 1987 à 1998, puis avec Claude X... à compter du 1er mai 1999.
Le 9 mars 2000, la cellule enfance maltraitée de la Dordogne
adressait au Parquet de Périgueux un signalement concernant Aurélie Z... : une enquête de gendarmerie établissait la réalité d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans sur la personne d'Aurélie Z... commises par Claude X... et conduisait le 12 octobre 2000 à un classement sans suite, Claude X... ayant satisfait à une injonction thérapeutique. A la suite de cette première affaire, Aurélie Z... était confiée à l'A.S.E. le 5 avril 2000.
Courant octobre 2000, Aurélie Z... adressait un courrier à Madame le Juge des Enfants de Périgueux apportant des précisions jusque là non divulguées quant à la nature des attouchements sexuels subis par elle et imposés tant par Jean Pierre A... que par Claude X.... Une nouvelle enquête diligentée par la gendarmerie de Périgueux aboutissait à la condamnation en première instance de Claude X... le 7 mars 2001 par le Tribunal Correctionnel de Périgueux pour des faits d'atteintes sexuelles de 1997 à 2000 sans contrainte, violence, menace ou surprise sur Aurélie Z..., mineure de 15 ans par personne ayant autorité, condamnation confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 16 octobre 2003.
De nouveau, le 4 mars 2001, la cellule enfance maltraitée adressait au Parquet de Périgueux, un signalement concernant Aurélie Z..., cette jeune fille ayant révélé de nouveaux faits d'agression sexuelle commis sur sa personne par Claude X..., l'un courant avril 2000, l'autre le 23 juillet 2000 et le fait que Claude X... et Mireille Y... lui faisaient boire régulièrement de l'alcool auquel était parfois ajouté un neuroleptique.
Attendu que les faits d'avril 2000 faisaient l'objet d'un non lieu pour charges insuffisantes.
Que s'agissant des faits commis le 23 juillet 2000, Aurélie Z... exposait avoir été admise en cure dans la Nièvre du 16 juillet au 5 août 2000 et avoir demandé à sa mère de venir lui rendre visite.
Celle-ci s'était présentée le dimanche 23 juillet 2000 en compagnie de Claude X... et Frédéric A..., le demi-frère d'Aurélie, âgé de 13 ans.
Elle avait alors pris place dans le véhicule Renault Espace et était partie en leur compagnie vers Nevers. Sur la route, Claude X... avait stoppé le véhicule automobile et en était descendu. Sur la demande de sa mère, elle était également descendue du véhicule tandis que Mireille Y... prenait le volant et la laissait seule avec Claude X... sur le bord de la route. Aurélie relatait avoir marché le long de la route en compagnie de Claude X..., avoir traversé la route, puis emprunté un chemin accédant à un petit bois. Elle précisait alors avoir été entraînée par X... dans un pré situé à une cinquantaine de mètres sur la droite. En ces lieux,. Elle précisait alors avoir été entraînée par X... dans un pré situé à une cinquantaine de mètres sur la droite. En ces lieux, Claude X... avait commencé à effectuer sur elle des attouchements à connotation sexuelle, puis avait alors ôté son propre pantalon et son slip puis s'était accroupi sur la jeune fille la déshabillant partiellement du bas pour se livrer à des atteintes sexuelles sur sa personne. A la suite de ces faits, X... s'était rhabillé et avait rejoint le véhicule Renault Espace qui se trouvait stationné au bout du chemin. Aurélie avait également rejoint le véhicule en pleurs, mais n'avait rien révélé, personne ne lui ayant posé la moindre question.
Attendu que les prévenus ont formellement contesté, devant les enquêteurs et le magistrat instructeur, les infractions qui leur sont reprochées tout en reconnaissant avoir rendu visite à Aurélie dans la Nièvre le 23 juillet 2000.
Attendu qu'il résulte des investigations qu'Aurélie Z... a donné une description du déroulement des faits qui a été confortée par les
constatations matérielles des enquêteurs quant à la configuration des lieux telle que décrite par la victime.
Qu'à cet égard quelques différences ponctuelles ne sauraient être significatives de mensonges alors que certains éléments tels que des clôtures de barbelé ont pu être posées ou enlevées dans l'intervalle et que le fait de s'être garé en bordure de la route n'est pas contradictoire avec le stationnement sur le parking étant précisé que les photos montrent qu'il s'agit d'un petit aménagement en bordure de la chaussée.
Attendu que Frédéric A..., le demi-frère d'Aurélie allait finir par reconnaître, en cours d'enquête, que Claude X... avait au cours du trajet demandé à Aurélie de descendre en sa compagnie du véhicule automobile, pendant que Madame Y... prenait le volant et partait en compagnie de son fils Frédéric pendant une dizaine de minutes, sans expliquer à celui-ci les raisons de cette attitude .
Attendu que Frédéric A... a confirmé qu'au retour du véhicule, Claude X... était seul au bord de la route et qu'Aurélie les avait rejoints un peu plus tard en pleurs et que personne n'avait questionné Aurélie sur les raisons de ces pleurs.
Attendu qu'au cours de sa garde à vue, Mireille Y... finissait par reconnaître qu'au cours du trajet entre Saint Honoré et Décize, Claude X... était descendu de voiture en compagnie de Aurélie et qu'elle-même les avait laissés seuls pendant une dizaine de minutes et précisait qu'au retour, Aurélie lui avait paru bouleversée.
Qu'après avoir maintenu ces explications en début d'interrogatoire de première comparution, Mireille Y... contestait finalement tout arrêt sur le bord de la route et ce, jusqu'à la fin de l'instruction. Que Claude X... contestait pour sa part tout arrêt sur le bord de la route.
Attendu toutefois qu'à l'audience devant la Cour Mireille Y... reconnaissait qu'ils s'étaient effectivement arrêtés, qu'elle avait laissé descendre X... et sa fille pour repartir et revenir une dizaine de minutes plus tard.
Attendu que Frédéric A... cité en qualité de témoin pour la défense soutenait dans un premier temps qu'ils ne s'étaient pas arrêtés puis confronté aux déclarations de sa mère qui l'avait reconnu quelques instants avant son introduction à la barre a reconnu qu'il avait menti et qu'ils avaient bien déposé Claude X... et Aurélie Z... pour revenir les prendre un moment plus tard.
Attendu que ni les prévenus ni A... n'ont été en mesure de donner d'explications sur cet arrêt intempestif en rase campagne ni sur la raison pour laquelle Madame Y... a laissé sa fille et son concubin seuls une dizaine de minutes pour revenir les chercher ensuite.
Attendu qu'il s'évince de ces constatations que l'atteinte sexuelle commise par X... sur Aurélie Z... telle que décrite par la victime doit être tenue pour vraie étant précisé que les examens psychologiques et tests effectués ont souligné que le champ de la pensée du sujet était envahi par des persécuteurs sexuels jetés dans un désert relationnel et affectif total.
Que la méfiance, la sexualité persécutive au test de Rorschach étaient en faveur d'une violence sexuelle sur la personne d'Aurélie Z... et que l'on pouvait noter à la narration des faits un grand état de détresse, traduisant la véracité des allégations.
Attendu concernant la caractérisation de l'infraction quant à l'autorité exercée par X... sur la victime qu'il faut relever que ce dernier était le concubin de sa mère depuis le 1er mai 1999 ; qu'il s'était déjà livré à des agressions sexuelles sur la victime entre 1997 et 2000 à une période où il y avait une communauté de vie
familiale et où la victime était alors âgée de moins de quinze et le considérait comme son père.
Qu'en l'espèce, s'il est vrai qu'Aurélie Z... avait fait l'objet d'une ordonnance de placement le 5 avril 2000, il demeure que lors des faits elle était en cure, qu'elle recevait la visite de sa mère et du concubin de celle-ci ; que sa mère avait d'ailleurs dû signer une décharge à l'établissement où elle se trouvait pour pouvoir l'amener pour la journée et qu'ainsi elle se trouvait sous l'autorité de fait de sa mère et du concubin de celle-ci qui en avait eu l'exercice auparavant et la retrouvait de façon ponctuelle.
Attendu concernant les faits de complicité imputés à Mireille Y... que celle-ci s'est rendue complice de l'acte imputé à X... par aide et assistance et ce en donnant l'opportunité à Claude X... de l'accompagner dans la Nièvre pour aller voir sa fille et en éloignant le témoin gênant que constituait Frédéric A... ce qui établit la connaissance du but poursuivi par le prévenu.
Qu'ainsi il sied de déclarer les prévenus coupables des infractions d'atteinte sexuelle par personne ayant autorité et complicité.
Attendu concernant l'infraction de provocation à l'usage de boissons alcoolisées que cette infraction n'apparaît pas suffisamment caractérisée au regard des éléments de la procédure et qu'il convient d'entrer en voie de relaxe de ce chef.
Attendu que le quantum de la peine d'emprisonnement contre Claude X... sera confirmé sauf en ce qui concerne la confusion ordonnée par les premiers juges. Attendu en effet, que la gravité de l'infraction poursuivie outre le fait qu'elle justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ne doit pas conduire par le biais d'une confusion à vider la sanction de son sens.
Attendu concernant Mireille Y... qu'il sied de prononcer une peine d'emprisonnement assortie du sursis qui sera fixée à un an.
Attendu concernant les dommages et intérêts alloués à la victime que ceux-ci ont été insuffisamment appréciés par les premiers juges et seront portés à la somme de 5.000 euros outre 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité du chef d'atteinte sexuelle sans violence sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité et complicité ainsi que sur la peine d'emprisonnement prononcée contre Claude X... et l'application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
Réformant pour le surplus,
Renvoie les prévenus des fins de la poursuite du chef de provocation de mineur à la consommation de boissons alcoolisées,
Dit n'y avoir lieu à confusion au profit de Claude X...,
Condamne Mireille Y... à un an d'emprisonnement avec sursis,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.
Condamne, solidairement, les prévenus à payer à Aurélie Z... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant, condamne solidairement les prévenus à payer à Aurélie Z... la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par
application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame LEROUX, Greffier présent lors du prononcé.