La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947998

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 08 novembre 2005, JURITEXT000006947998


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : 8 novembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/03008 L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Urbain X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/11312 du 07/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, La Compagnie AXA FRANCE IARD vena

nt et droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à fusion abso...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : 8 novembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/03008 L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/ Monsieur Urbain X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/11312 du 07/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, La Compagnie AXA FRANCE IARD venant et droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à fusion absorption avec AXA CONSEIL PAR AXA ASSURANCES réalisée au 31/12/02 venant aux droits et obligations de l'UAP dont le siège social, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le 8 novembre 2005

Par mise à disposition au Greffe,

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place Amélie Raba Léon - 33000 BORDEAUX,

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté par Maître Michel BOUFFARD, avocat au Barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 17 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 juin 2004,

à :

Monsieur Urbain X..., né le 17 Août 1955 à LEON (ESPAGNE) de nationalité Française, demeurant 16 impasse de la Fontaine Guillot - 33800 BORDEAUX,

Représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître Alexandre NOVION, avocat au Barreau de BORDEAUX,

Intimé,

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, place de l'Europe - 33085 BORDEAUX CEDEX,

Représentée par la SCP LUC BOYREAU etamp; RAPHAEL MONROUX, avoués à la Cour et assistée de la SCP FAVREAU-CIVILISE, avocats au Barreau de BORDEAUX,

Intimée,

La Compagnie AXA FRANCE IARD venant et droits et obligations d'AXA COURTAGE suite à fusion absorption avec AXA CONSEIL PAR AXA ASSURANCES réalisée au 31/12/02 venant aux droits et obligations de l'UAP dont le siège social, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 26, Rue du Drouot - 75009 PARIS

Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assistée de Maître Jean De CESSEAU, avocat au Barreau de TOULOUSE,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 septembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Hervé Y..., Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du 17 mars 2004 du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux dont le dispositif est le suivant :

"Déclare l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin responsable de la contamination de Monsieur Urbain X... par le virus de l'hépatite C.

Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer à Monsieur Urbain X... :

- la somme de 50.490 euros (cinquante mille quatre cent quatre vingt dix euros) en réparation de son préjudice,

- une indemnité de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Constate que le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde est exclu du protocole d'Accord Organismes Sociaux et Entreprises d'Assurances du 24 mai 1983.

Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde :

- la somme de 341.89 euros (trois cent quarante et un euros et quatre vingt neuf centimes), montant des prestations en nature versées pour le compte de son assuré,

- les frais de traitement à vie (analyses médicales et échographies) au fur et à mesure qu'ils seront exposés à moins que l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin ne préfère se libérer par le

paiement immédiat du capital, soit la somme de 2.162,77 euros (deux mille cent soixante deux euros et soixante dix sept cents).

Donne acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le montant de toute nouvelle prestation qu'elle pourrait être amenée à verser pour le compte de son assuré.

Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer à la Caisse d'Assurance Maladie de la Gironde une indemnité de 160 euros (cent soixante euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette l'appel en garantie formé par l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin contre la Compagnie AXA FRANCE.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin aux dépens".

Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par l'E.F.S. AQUITAINE LIMOUSIN le 2 juin 2004,

Vu les conclusions en date du 18 août 2005 de l'Appelante qui limite son recours à deux chefs : - le montant de l'indemnisation alloué à Monsieur Urbain X... au titre des préjudices soumis à recours, - le rejet de l'action en garantie de l'E.F.S. AQUITAINE LIMOUSIN à l'encontre de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.

Vu les conclusions en date du 1er août 2005 de la Compagnie AXA FRANCE IARD qui :

- au principal sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de garantie de l'E.F.S. AQUITAINE LIMOUSIN, - subsidiairement de réformer la décision en ce qu'elle a retenu le lien causal entre transfusions sanguines et contamination au mépris de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002,

- plus subsidiairement de faire la part des préjudices liés directement au V.H.C. et limiter les indemnités en fonction de ces données étant précisé que le plafond de garantie pour l'année de référence est de 3.000.000 F ou 457.347,05 euros.

Vu les conclusions en date du 8 août 2005 de Monsieur Urbain X... qui demande la confirmation du jugement déféré sur l'imputabilité retenue et l'augmentation des sommes allouées en première instance,

Vu les conclusions en date du 31 janvier 2005 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde qui sollicite la confirmation du jugement déféré,

Vu l'ordonnance de clôture du 30 août 2005,

La Cour demeure saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort.

* SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE

============================================== IARD =====

Il y a lieu de relever en l'espèce :

qu'au moment des faits litigieux, le Centre Régional de Transfusion Sanguine de Bordeaux était assuré auprès de la Compagnie U.A.P. devenue par modifications successives AXA COURTAGE en responsabilité civile après livraison de produits sanguins selon police à effet du 1er janvier 1987 jusqu'au 31 décembre 1989,

que ce contrat dans son article 4 des conditions générales prévoyait :

"Les garanties A à D visées à l'article 2 s'appliquent aux réclamations se rattachant à des faits (prélèvements de sang, injections, accidents, absorption d'aliments) survenus pendant la

durée du contrat fixée conformément à l'article 11 ci-après.

La garantie E visée à l'article 2 s'applique aux réclamations se rattachant à des produits livrés pendant la durée du contrat et portées à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat",

que la résiliation du contrat est intervenue le 31 décembre 1989,

que la garantie subséquente venait à expiration le 31 décembre 1994, que la Compagnie AXA FRANCE IARD refuse sa garantie, Monsieur X... ayant fait connaître sa contamination postérieurement à cette date, la première réclamation judiciaire présentée à l'adresse du C.R.T.S. de Bordeaux datant du 23 février 2000 par saisine du Juge des Référés,

1 - Sur les effets de la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 29 décembre 2000

Contrairement à ce que soutient la Compagnie AXA FRANCE IARD, le Conseil d'Etat n'a pas déclaré illégal un arrêté interministériel qui n'existait plus puisqu'il avait été abrogé le 29 décembre 1989 mais seulement le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comportant une clause type qui limitait dans le temps la garantie des centres de transfusion sanguine et ce avec la formulation suivante :

"Article 1er

: il est déclaré que l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L.667 du Code de la Santé Publique, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, est entaché d'illégalité en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de

son annexe comporte une clause-type limitant dans le temps la garantie des centres de transfusion sanguine."

Il apparaît ainsi que toute déclaration d'illégalité prononcée par le Juge Administratif, même dans le cadre d'une autre instance s'impose au Juge Civil qui ne peut plus ensuite faire application du texte déclaré illégal.

En effet, selon une jurisprudence, aujourd'hui, bien établie, il résulte des dispositions combinées des articles 1131 du Code Civil, L 124-1 et L 124-3 du Code des Assurances et en l'absence d'autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie de dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite, que la déclaration d'illégalité de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 affecte nécessairement la validité de la clause du contrat d'assurance obligatoire, dite clause subséquente, stipulée sur le fondement de ce texte déclaré illégal dès son origine et, en conséquence, affecte le présent litige qui porte sur la couverture actuelle du risque assuré par le contrat contenant une telle clause, que l'expiration du délai de 5 ans ait expiré ou non.r la couverture actuelle du risque assuré par le contrat contenant une telle clause, que l'expiration du délai de 5 ans ait expiré ou non.

Il y a lieu, en conséquence, de faire application de la déclaration d'illégalité de la clause subséquente qui sera réputée non écrite nonobstant toute jurisprudence antérieure qui ne saurait être

maintenue après cette déclaration d'illégalité de l'arrêté sus-visé. 2 - Sur la nullité du contrat dépourvu de sa clause de garantie subséquente

La Compagnie AXA sollicite la nullité du contrat pour absence de cause et erreur.

Il convient, cependant, de relever :

que la Compagnie AXA ne saurait fonder sa demande en nullité du contrat sur la nullité d'une clause de réclamation alors que celle-ci a été déclarée constitutive d'un avantage illicite,

que lors de la formation du contrat, l'assureur ne connaissait pas l'existence de la contamination par le virus de l'hépatite C identifié en 1989,

qu'il ne peut donc, aujourd'hui, soutenir avec succès qu'il a commis une erreur sur la substance des droits en cause viciant son consentement, alors qu'il a accepté de s'engager contractuellement en ces termes,

que l'erreur ne peut être imputée à la déclaration d'illégalité même intervenue postérieurement à la formation du contrat,

que, ledit contrat prévoyant en tout état de cause un plafond de garantie par année, les obligations contractuelles de l'assureur sont nécessairement limitées,

qu'enfin la clause annulée ne peut être reconnue comme constitutive d'une erreur affectant de manière substantielle le contrat de garantie responsabilité civile dont l'objet essentiel était d'accorder une assurance en contrepartie d'un paiement de primes.

Au vu de ce qui précède, la demande D'AXA FRANCE IARD tendant à voir prononcer la nullité du contrat doit être rejetée.

Compte tenu de la déclaration d'illégalité du texte réglementaire sur lequel était fondée la clause limitant dans le temps la garantie de

l'assureur, il en résulte que la Compagnie AXA FRANCE IARD doit être tenue à garantie, celle-ci étant limitée au plafond contractuel visé aux conditions particulières de la police soit 457.347,05 euros, ce montant par année se réduisant et finalement s'épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnité, quels que soient les dommages auxquels ils se rapportent, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement, selon une jurisprudence constante.

[* SUR L'IMPUTABILITÉ DE LA CONTAMINATION DE

===================================== MONSIEUR X... PAR LE V.H.C. AUX TRANSFUSIONS ================================================= SANGUINES RECUES

==================

C'est par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour que les Premiers Juges, au vu du rapport d'expertise des Professeurs GROMB et QUINTON daté des 7 septembre 2000, 25 septembre 2001 et 17 janvier 2002 et des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, ont retenu d'une part que cette contamination avait pour origine présumée une transfusion de produits sanguins labiles,

d'autre part que le doute devait profiter à la victime en raison d'un très grand nombre de transfusions reçues jusqu'en Avril 1989, de l'absence de toute enquête VHC post-transfusionnelle fiable en raison de la disparition d'éléments médicaux ou de la non identification des produits administrés, d'une possible contamination en 1983, l'un des donneurs s'étant révélé ultérieurement VHC positif et de l'absence de toute autre cause de contamination dans le mode de vie de l'intéressé.

*] SUR LE PRÉJUDICE DE MONSIEUR X... =====================================

Monsieur Urbain X... né le 17 août 1955 avait 37 ans en avril 1992 lorsque l'hépatite C a été diagnostiquée.

Il présente une anémie hémolytique congénitale par déficit en pyruvate kinase qui a nécessité à de multiples reprises des transfusions de sang.

Une biopsie hépatique effectuée le 13 juillet 1994 a montré "une surcharge en fer majeure correspondant dans ce cadre clinique à une hémochromatose secondaire au stade de cirrhose. Celle-ci est associée à des lésions d'hépatite active virale dont le score de Knodell non modifié est de 13 (dont 4 pour la fibrose). A noter que ce score de Knodell est majoré par les lésions d'hémochromatose" (Dr H. Z...).

En conséquence de ces constatations médicales, les Docteurs GROMB et QUINTON précisent :

"La situation pathologique de Monsieur X... associe donc une maladie hémolytique et ses conséquences, une hémochromatose (surcharge en fer du foie du fait de la maladie hémolytique et des transfusions itératives) et une hépatite chronique C très probablement post-transfusionnelle".

Aucun traitement pour combattre le VHC n'a pu être entrepris compte tenu des contre-indications existant avec sa maladie hémolytique.

Selon les experts, Monsieur X... le jour de leur examen se plaignait d'une asthénie, d'un essoufflement à l'effort, de fréquentes migraines mais précisent que jusqu'en 1998 il a été en bonne forme physique faisant de la musculation, des raids en montagne et des randonnées d'une semaine.

Il est apparu fatigué aux Professeurs GROMB et QUINTON, présentait un ictère et présentait un foie aux caractères de cirrhose sans signe clinique d'hypertension portale ou d'insuffisance hépatique et l'examen pulmonaire était normal.

Les experts précisent que Monsieur X... a travaillé dans une société de transport comme déclarant en douane, a réduit progressivement son

temps de travail à partir de Mai 1996, passant à mi-temps en Novembre 1996 puis à des horaires aménagés en 1998 (16 h par semaine puis 8 h à partir de Mai 1998).

Il est titulaire d'une pension invalidité de 1ère catégorie depuis le 28 novembre 1995 et reconnu ensuite travailleur handicapé catégorie C, il a bénéficié d'un taux d'incapacité de 80 % pour la période du 1er Août 1995 au 1er août 2000 alloué par la COTOREP.

Au vu de ces éléments les Professeurs GROMB et QUINTON ont adopté les conclusions suivantes :

"En ce qui concerne les conséquences de l'hépatite C on peut avancer que :

- cette hépatite est un co-facteur de la cirrhose présentée par Monsieur X..., l'autre étant la surcharge en fer du foie, conséquence de la maladie hémolytique et des transfusions. Il est impossible de déterminer de façon précise la part de l'hépatite C dans le développement de cette cirrhose ; cependant, hormis la fibrose d'origine mixte, les lésions d'activité virale atteignaient à elles seules en 94 un score de Knodell à 9, ce qui est très élevé,

- sur le plan de l'hépatite C il faut considérer l'état du patient consolidé au sens médico-légal du terme ; en effet il n'y aura pas d'amélioration spontanée de l'hépatite C et dans l'état acquis des connaissances il ne peut être effectué aucun traitement contre le virus C chez Monsieur X...,

- la date de consolidation peut être fixée au 1er juillet 2000, date du dernier bilan complet,

- le taux d'incapacité temporaire partielle est de 15 % à partir du premier constat de transaminases élevées, soit avril 1983,

- qu'il y a eu un épisode d'incapacité temporaire totale de 2 jours correspondant à une hospitalisation pour biopsie hépatique, celle-ci étant justifiée par l'ensemble de la maladie hépatique de Monsieur

X...,

- le taux d'incapacité permanente partielle est de 10 %,

- le quantum doloris est de 2/7 jusqu'à la date de ce jour.

Ces éléments sont susceptibles de devoir être à nouveau estimés compte tenu de l'évolution possible en aggravation".

Ces conclusions, fruit d'un travail sérieux, complet et compétent ne font pas l'objet de critiques médicalement étayées et peuvent servir de base à l'évaluation du préjudice de Monsieur X...

1o) Préjudice corporel soumis au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde : - I.T.T. 2 jours pour gêne dans les actes de la vie courante : 40 euros - I.T.P. de 15 % du 1er avril 1983 au 30 juin 2000 : 18.900 euros - I.P.P. 10 % à la date de consolidation le 1er juillet 2000.

Ce préjudice comprend le déficit physiologique et le retentissement professionnel qui ne peut être que partiellement imputable à la contamination compte tenu des différentes atteintes qui ont rendu Monsieur X... inapte au travail en raison d'une asthénie grandissante (maladie hémolytique, hémochromatose, hépatite C).

C'est à très juste titre que les Premiers Juges ont retenu de ce chef une valeur du point majorée compte tenu de ce retentissement professionnel partiellement imputable à la contamination.

Eu égard aux atteintes hors contamination qui provoquent une importante asthénie et sont invalidantes pour Monsieur X..., il convient de lui allouer la somme de (975 + 325) x 10 = 13.000 euros. - prestations en nature servies par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Gironde : 341,89 euros - frais futurs.

Ces frais concernent des actes et soins médicaux en rapport avec l'hépatite C et seront alloués à la Caisse selon les modalités

précisées dans le dispositif du jugement.

Monsieur X... recevra au titre de l'indemnisation de son préjudice soumis à recours une somme globale de 40 + 18.900 + 13.000 = 31.940 euros.

2o) Préjudice corporel strictement personnel de Monsieur X...

C'est par une exacte évaluation de ce préjudice de contamination que les Premiers Juges ont alloué à Monsieur X... une somme de 18.500 euros qu'il convient de confirmer.

La somme totale allouée s'élève, donc, à 31.940 ç + 18.500 ç = 50.440 euros.

Il sera alloué en cause d'appel, à la charge de l'E.F.S. AQUITAINE LIMOUSIN : - une somme de 1.500 ç à Monsieur Urbain X... - une somme de 150 ç à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre l'E.F.S. AQUITAINE LIMOUSIN d'une part et la Compagnie AXA FRANCE IARD d'autre part.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives - à la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD, - au montant de l'indemnisation du préjudice de Monsieur Urbain X... limité à 50.440 euros,

Statuant sur la garantie et réformant,

Dit que la Compagnie AXA FRANCE IARD est tenue de garantir l'E.F.S. AQUITAINE LIMOUSIN des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de Monsieur Urbain X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde dans la limite de ses obligations

contractuelles,

Ajoutant,

Condamne l' E.F.S. AQUITAINE LIMOUSIN seule, hors garantie, à payer :

- à Monsieur Urbain X... une somme de 1.500 euros - à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde une somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre l' E.F.S. AQUITAINE LIMOUSIN d'une part et la Compagnie AXA FRANCE IARD d'autre part.

Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947998
Date de la décision : 08/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;juritext000006947998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award