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08/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947714

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 08 novembre 2005, JURITEXT000006947714


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 8 Novembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/00575 AKM Monsieur Jean Paul X... c/ CMSA DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le, 8 Novembre 2005

Par mise à disposition au Greffe,

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'aff

aire opposant :

Monsieur Jean Paul X..., né le 17 Juillet 1954 à PLAISANCE (86500), de nationa...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 8 Novembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/00575 AKM Monsieur Jean Paul X... c/ CMSA DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le, 8 Novembre 2005

Par mise à disposition au Greffe,

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean Paul X..., né le 17 Juillet 1954 à PLAISANCE (86500), de nationalité Française, La Petite Gabarre - 24560 MONSAGUEL représenté par Maître FOURNIER, avoué à la Cour, assisté de Maître DIROU avocat au Barreau de BORDEAUX loco Maître Bettina GRELETTY, avocat au Barreau de BERGERAC.

Appelant d'une ordonnance de Référé rendue le 19 septembre 2003 par le Président du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 28 Janvier 2004,

à :

CMSA DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 9 Rue Maleville 24012 PERIGUEUX représentée par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour, assistée de la SCP MONEGER-ASSIER , avocats au Barreau de PERIGUEUX.

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 20 Septembre 2005 devant :

Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul

l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 19 septembre 2003,

Vu l'appel interjeté par Monsieur Jean-Paul X... le 28 Janvier 2004,

Vu ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 28 Septembre 2004,

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 13 Décembre 2004 par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 Septembre 2005. *

Par ordonnance en date du 21 mai 2003 rendue à la requête de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE le Président du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC a désigné Monsieur Thierry Z... en qualité de conciliateur avec mission d'analyser la situation économique et financière de Monsieur Jean-Paul X... et de tenter d'élaborer un accord avec ses créanciers.

Monsieur Jean-Paul X..., qui faisait valoir notamment que l'intimée ne pouvait se prévaloir de la qualité de mutuelle faute de s'être immatriculée au registre national des mutualités et d'avoir obtenu l'agrément de l'autorité administrative compétente et qui

sollicitait un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la chambre sociale de la présente cour dans une procédure similaire, était débouté de sa demande en rétractation par l'ordonnance critiquée.

Monsieur Jean-Paul X... fait valoir tout d'abord qu'en application notamment de l'ordonnance du 19 Avril 2001 et de la Loi du 17 Juillet 2001 relative au Code de la Mutualité et transposant les directives 92/49 et 92/96 tout exploitant agricole a le choix en matière de protection sociale de s'inscrire soit auprès des Caisses de Mutualité Sociales Agricoles soit auprès de tout organisme d'assurance mentionné à l'article L 771-1 du Code Rural et ensuite que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE n'a pas la qualité de mutuelle au sens de l'article L 111-1 du Code de la Mutualité mais constitue un syndicat et est une entreprise au sens de l'article 85 du traité de ROME ; en découle la liberté d'adhérer à toute autre organisme ; il demande qu'il lui soit donné acte qu'il adhère à la GAMEX ; à titre subsidiaire il conclut à un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt que doit rendre la Chambre Sociale de la Cour d'appel de BORDEAUX . LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE, concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée, réplique que les directives européennes ne concernent pas les Caisses de Mutualité Sociale Agricole, qu'elle a capacité à agir et que l'ordonnance du 19 Avril 2001 ne lui est pas applicable, qu'elle ne constitue ni un syndicat ni une entreprise et que la liberté de choix est strictement encadrée. Enfin étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public tenant son existence juridique de la loi, elle n'a pas à s'inscrire au registre national des mutuelles. Formant appel incident elle réclame la condamnation de l'appelant à lui payer 3 000 ç de dommages et intérêts et 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *

La directive 92/49 CEE du 18 Juin 1992 relative à l'assurance non vie invoquée par Monsieur X... précise en son article 2-2 qu'elle ne s'applique ni aux assurances et opérations, ni aux institutions et entreprises auxquelles la directive 73-329 CEE ne s'applique pas ; l'article 2-1 de celle-ci précise qu'elle ne concerne pas les assurances comprises dans un régime légal de Sécurité Sociale.

La directive 92/96 relative à l'assurance vie dispose qu'elle ne s'applique pas aux institutions auxquelles la directive 79/267 CEE ne s'applique pas ; l'article 2-4 de celle-ci indique qu'elle ne s'applique pas aux assurances comprises dans un régime de Sécurité Sociale.

Or, il est acquis que les organismes qui concourent à la gestion du service public de la Sécurité Sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondé sur le principe de solidarité nationale et dépourvu de tout but lucratif.

Les Caisses de Mutualité Sociale Agricole sont aux termes de l'article 723-2 du Code Rural chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des non salariés des professions agricoles ; elles appartiennent au vu des articles L111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale à l'organisation de la Sécurité Sociale ; les prestations versées sont des prestations légales et indépendantes du montant des cotisations ; de ce fait en leur qualité d'organismes gestionnaires d'un régime légal obligatoire de Sécurité Sociale elles ne peuvent être concernées par les deux directives invoquées par Monsieur X... relatives à la libre concurrence.

Elles ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 87 du traité de ROME dans la mesure où elles n'exercent pas d' activité économique mais une activité exclusivement sociale obéissant

au principe de solidarité.

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE ne saurait non plus constituer un syndicat professionnel ; en effet sa spécificité tenant à sa qualité de gestionnaire d'un régime obligatoire de protection sociale auquel sont affiliées les personnes définies par le Code Rural ne répond pas aux dispositions de l'article 411-2 du Code du Travail ; si elle a été soumise un temps à la formalité du dépôt légal en Mairie prévu par l'article 411-3 de ce même code , cette formalité a cessé avec la publication du décret du 11 Février 1985 et n'avait pas pour effet de conférer aux Caisses de Mutualité Sociale Agricole la qualité de syndicats .

En revanche la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE constitue bien une mutuelle au sens de l'article 723-2 du Code Rural ; pour ce faire elle n'a nul besoin de suivre les prescriptions des articles 4 et 5 de l'ordonnance du 19 Avril 2001 : en vertu de l'article 723-1 "les Caisses de Mutualité Sociale Agricole sont dotées de la personnalité morale et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du Code de la Sécurité Sociale et des textes pris pour leur application" les dispositions du Code Rural et de la Sécurité Sociale prévalant ainsi sur celles du Code de la Mutualité ; or la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE justifie avoir rempli les obligations légales lui incombant, telles que visées par le dernier alinéa de l'article 723-2 du Code Rural dérogeant au Code de la Mutualité, et avoir fait approuver le 8 Janvier 2003 ses statuts et son règlement intérieur par l'autorité administrative.

Si Monsieur X... a pu choisir pour sa couverture maladie le GAMEX conformément à l'article 731-30 du code rural, il n'en demeure pas moins qu'il est obligatoirement affilié en sa qualité d'agriculteur à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE.

Enfin c'est à bon droit que le premier juge a estimé ne pas devoir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de décisions ne pouvant bénéficier de l'autorité de la chose jugée, Monsieur X... n'étant pas partie à ces procédures.

En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée.

Le caractère abusif de l'appel interjeté par Monsieur Jean-Paul X... n'étant pas établi, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE. En revanche l'équité commande de faire application au profit de cette dernière des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 1 200 ç. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 19 Septembre 2003,

Déboute la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne Monsieur Jean-Paul X... à lui payer la somme de 1 200 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947714
Date de la décision : 08/11/2005

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Caisses de mutualité sociale agricole

Les Caisses de mutualité sociale agricole ne sont pas des entreprises au sens des articles 85 et 87 du traité de Rome car elles n'exercent pas une activité économique mais une activité exclusivement sociale obéissant au principe de solidarité. Une CMSA ne constitue pas non plus un syndicat professionnel car elle a la qualité de gestionnaire d'un régime obligatoire de protection sociale auquel sont affiliées les personnes définies par le Code rural et n'est pas soumise aux dispositions du Code du travail. Une CMSA constitue une mutuelle au sens de l'article 723-2 Code rural, bénéficie de la personnalité morale conformément à l'article 723-1 du même Code, et est régie par les prescriptions des Codes rural, de la mutualité, de la sécurité sociale


Références :

Code rural, articles 723-2 et 723-1
Traité de Rome, articles 85 et 87

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;juritext000006947714 ?
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