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08/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947489

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 08 novembre 2005, JURITEXT000006947489


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 8 novembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/02805 AKM S.A. GRAS SAVOYE SEGA, pris en la personne du Président du Directoire, c/ Madame Florence X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/015381 du 02/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le, 8 novembre 2005

Par mise à disposition au Greffe,

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsi

eur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'aff...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 8 novembre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/02805 AKM S.A. GRAS SAVOYE SEGA, pris en la personne du Président du Directoire, c/ Madame Florence X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/015381 du 02/12/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu le, 8 novembre 2005

Par mise à disposition au Greffe,

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. GRAS SAVOYE SEGA, pris en la personne du Président du Directoire, 246 boulevard Godard - 33000 BORDEAUX représentée par la SCP GAUTIER etamp; FONROUGE, avoués à la Cour, assistée de Maître Xavier LAURENT, avocat au Barreau de PARIS.

Appelante d'un jugement rendu le 23 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 Avril 2004,

à :

Madame Florence X..., née le 01 Juillet 1965 à TALENCE (33400), de nationalité Française, demeurant 6 rue des Cols Verts - 33380 BIGANOS représentée par la SCP TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour, assistée par Maître MORIN loco Maître Catherine MATHIEU-ROCHER, avocats au Barreau de BORDEAUX.

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 27 Septembre 2005 devant :

Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Y..., Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 23 Février 2004,

Vu l'appel interjeté le 30 Avril 2004 par la SA GRAS SAVOIE SEGA,

Vu ses conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour et signifiées le 9 Septembre 2005,

Vu les conclusions récapitulatives de Madame Florence X... déposées au greffe de la Cour et signifiées le 11 Mai 2005,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 Septembre 2005.

Par contrat du 14 Décembre 1998 Madame Florence X... avait confié à la Société CB RENOV la rénovation d'un immeuble dont elle est propriétaire à BIGANOS route des lacs moyennant la somme de 66 528,42 ç ; la Société CB RENOV lui avait fourni deux attestations émises par la SA GRAS SAVOYE SEGA, Société de courtage, l'une certifiant que sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile étaient garanties par la Compagnie l'AUXILIAIRE à compter du 1er Septembre 1998, l'autre certifiant qu'elles l'étaient par la Compagnie AXA COURTAGE.

Or, alors que la Société CB RENOV après avoir causé d'importants

dégâts à l'immeuble jouxtant celui où elle exécutait les travaux abandonnait le chantier avant de bénéficier d'une procédure de liquidation judiciaire, Madame X... se voyait opposer un refus de garantie par la Compagnie L'AUXILIAIRE et par la Compagnie AXA COURTAGE.

Faisant valoir que sans les attestations émises par la SA GRAS SAVOYE SEGA qui se sont avérées erronées elle ne se serait jamais engagée dans des travaux aussi importants, elle recherchait la responsabilité de celle-ci et saisissait le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui par la décision critiquée a condamné la SA GRAS SAVOYE SEGA à lui payer la somme de 21 140,50 ç représentant le coût de réfection des désordres tels que fixé par l'expert judiciaire, Monsieur Z..., désigné par ordonnance de Référé du 23 Février 2000 ainsi que la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il est acquis que l'effet relatif des contrats n'interdit nullement au tiers au contrat d'invoquer son exécution défectueuse ou son inexécution lorsque celles-ci lui causent un préjudice justifiant la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de l'auteur de cette faute contractuelle.

La charge de la preuve incombe à Madame X...

La première attestation délivrée par la SA GRAS SAVOYE SEGA en sa qualité de cabinet de courtage en assurance auprès de L'AUXILIAIRE à la Société CB RENOV datée du 8 Septembre 1998 telle que produite en photocopie par l'appelante certifie que cette Société est "titulaire d'un contrat pyramide formule 1 en cours d'établissement garantissant à effet du 1er Septembre 1998" sa responsabilité décennale bâtiment et sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers du fait de l'activité.

Certes la photocopie de cette même attestation produite par Madame

X... ne porte pas la mention "en cours d'établissement" ; mais l'espace figurant à sa place, inséré au milieu d'une phrase sans justification, démontre à l'évidence que cette mention a été effacée. Le fait que le contrat d'assurance ait été en cours d'établissement lors de la rédaction de l'attestation est conforté par les pièces suivantes :

- chèque d'un montant de 3 600 F établi par la Société CB RENOV le 13 Octobre 1998 au profit de la SA L'AUXILIAIRE,

- demande d'assurance en date du 7 Décembre 1998,

- lettre du 29 Décembre 1998 de l'appelante à la Société L'AUXILIAIRE précisant que la Société CB RENOV n'exerce pas d'activité de sous traitant,

- lettre du 6 Janvier 1999 par laquelle la Société L'AUXILIAIRE refuse d'assurer la Société CB RENOV au motif qu'elle exerce une activité de démolition et d'entreprise générale. Le caractère infructueux de la tentative de placement de la garantie du risque auprès de cette Compagnie d'assurance ne saurait être constitutif d'une faute.

Il ne peut donc être fait grief à l'appelante d'avoir commis une faute dans la mesure où elle aurait eu connaissance lors de la signature du marché (14/ 12/ 98) du refus de cette Compagnie : outre que cette connaissance n'est pas établie, il convient de rappeler que la Société GRAS SAVOYE SEGA est étrangère à ce marché auquel elle n'est pas partie.

Aussi Madame X... ne démontre nullement que cette première attestation comporte des informations erronées.

La seconde attestation délivrée le 22 Février 1999, et qui ne peut donc avoir incité Madame X... à conclure le marché de travaux du 14 Décembre 1998, certifie que la Société CB RENOV est titulaire des

contrats RD "artisant bati dec" et RC des entreprises du bâtiment et du génie civil en cours d'établissement auprès de la Société AXA COURTAGE garantissant à compter du 1er Septembre 1998 sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile pour les chantiers ouverts entre le 1er Septembre et le 31 Décembre 1999.

Madame X... n'explique pas en quoi cette attestation qui vise un contrat en cours d'établissement comprend des mentions erronées engageant la responsabilité de l'appelante à son égard ; elle se limite à indiquer que lors de l'audience de référé ayant abouti à l'ordonnance du 8 Mars 2000 désignant Monsieur Z... en qualité d'expert, la Compagnie AXA COURTAGE, tout comme la Société L'AUXILIAIRE, ont déclaré ne pas être concernées par cette affaire ; elle ne produit aucune pièce, notamment aucune des correspondances que n'a pas manqué de lui adresser la SA AXA COURTAGE à la suite de ce sinistre.

S'il est effectif que dans cette ordonnance de Référé il a été donné acte aux consorts A.../X... de ce qu'elles renonçaient à leur demande contre AXA COURTAGE, le motif de cette renonciation est ignoré ; or il peut consister en une absence de contrat, une résiliation, une exclusion du risque ou tout autre cause.

La Société GRAS SAVOYE SEGA explique quant à elle que la police souscrite le 1er Juin 1999 a été résiliée le 21 Novembre 1999 pour non paiement de prime, la Société CB RENOV ayant bénéficié le 9 Juin 1999 d'une liquidation judiciaire.

En conséquence, Madame X... ne rapportant pas la preuve d'une faute commise par la Société GRAS SAVOYE SEGA dans l'exécution de son contrat qui serait à l'origine de son préjudice doit être déboutée de sa demande et le jugement déféré infirmé.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA

COUR,

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 23 Février 2004,

Déboute Madame Florence X... de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Madame Florence X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947489
Date de la décision : 08/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;juritext000006947489 ?
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