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08/11/2005 | FRANCE | N°1192

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 08 novembre 2005, 1192


NB

DU 8 NOVEMBRE 2005

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET :05/442

En l'audience publique de la Troisième Chambre

Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller

En présence de Monsieur LERNOUT Substitut Général,

Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI,

Greffier, M. P.

a rendu l'arrêt dont la teneur suit : C/

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appe

l

de Bordeaux X... Jean-Claude

ET : X... Jean-Claude Agé de 47 ans, demeurant 23-25 Cours Tourny

33500 LIBOURNE Né le 16 mai 1958 ...

NB

DU 8 NOVEMBRE 2005

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ

LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET :05/442

En l'audience publique de la Troisième Chambre

Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller

En présence de Monsieur LERNOUT Substitut Général,

Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI,

Greffier, M. P.

a rendu l'arrêt dont la teneur suit : C/

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel

de Bordeaux X... Jean-Claude

ET : X... Jean-Claude Agé de 47 ans, demeurant 23-25 Cours Tourny

33500 LIBOURNE Né le 16 mai 1958 à ABIDJAN (Côte d'Ivoire) Fils de Michel et de OZIOL Jeanne Nationalité française Ophtalmologiste - Marié

PRÉVENU appelant et intimé, cité, libre, présent et assisté de Maître DE CAUNES Philippe Avocat à la Cour.

ET : LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX prise en la personne de son représentant légal Monsieur MARCHAT Inspecteur Principal chargé du Contentieux demeurant Cité Administrative Tour B 33000 BORDEAUX.

PARTIE CIVILE appelante et intimée, citée, présente en la personne de Monsieur MARCHAT et assistée de Maître MOYEN Avocat au Barreau de PARIS.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par actes en dates des 13, 14 et 17 décembre 2004 reçus au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, le prévenu, le Ministère Public et la partie civile ont relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal le 6 décembre 2004 à l'encontre de X... Jean-Claude poursuivi comme prévenu :

* à BORDEAUX et sur le territoire national au cours des années 1999, 2000, 2001 et depuis temps non prescrit : 1) s'être volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu du au titre des années 1998, 1999 et 2000 en souscrivant des déclarations minorées avec la circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros (1.000 francs).

Faits prévus et réprimés par les articles 1741 al.1, al.2, al.3, al.3, 1750 al.1 du Code Général des Impôts, art.50 OE I LOI 52-401 du 14/04/1952. 2) avoir sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre des années 1999 et 2000 des écritures au livre journal visé à l'article 99 du Code Général des Impôts.

Faits prévus et réprimés par les articles 1743 al.1 1o, 1741 al.1,

al.3, al.4, 1750 al.1 du Code Général des Impôts, art.50 OEI LOI 52-401 du 14/04/1952, L.123-12, L.123-13, L.123-14 du Code du Commerce.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une peine d'amende de 7.500 euros, a ordonné la publication de la décision dans le journal Sud-Ouest Edition Gironde et dans le Journal Officiel, et a ordonné l'affichage du présent jugement pendant une durée de 3 mois à la Mairie du domicile.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 septembre 2005 composée de Monsieur MINVIELLE Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du titulaire légitimement empêché, Monsieur LOUISET et Monsieur LEROUX, Conseillers ; assistée de Madame BELINGHERI, Greffier.

A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;

Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

Le prévenu a été interrogé ;

Maître MOYEN Avocat a développé les conclusions de la DIRECTION DES SERVICES FISCAUX, partie civile ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître DE CAUNES Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

Le prévenu a eu la parole le dernier.

SUR QUOI

Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 8 novembre 2005.

A ladite audience, Monsieur le Conseiller MINVIELLE a donné lecture en application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale de la décision suivante :

Attendu que les appels interjetés le 13 décembre 2004 par le prévenu Jean-Claude X..., le 14 décembre 2004 par le Ministère Public et le 17 décembre 2004 par la partie civile la Direction Général des Impôts sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi. Attendu que la partie civile la Direction Générale des Impôts comparait assistée de son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.

Attendu que le prévenu Jean-Claude X... comparait assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et le prononcé d'une relaxe en invoquant sa bonne foi et l'absence d'intention frauduleuse.

Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le Tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu ;

Attendu concernant l'absence d'intention frauduleuse qu'il convient encore d'ajouter que le prévenu ne saurait utilement invoquer la bonne foi alors que la nature même de certaines déductions importantes telles que les innombrables achats de vin en primeur ne

pouvaient de toute évidence être en relation avec l'activité professionnelle et démontrent la volonté délibéré de se soustraire pour partie à ses obligations fiscales alors que son attention avait été appelée chaque année par l'association de gestion agrée dont il relève, ARA PL AQUITAINE, sur les écarts importants existants entre les charges comptabilisées et celles figurant dans sa déclaration de résultat.

Attendu que les services des impôts ont retenu dans le mémoire servant de fondement aux poursuites un montant d'impôt éludés s'élevant à 817.396 francs au total pour les années 98, 99 et 2000 dont le prévenu a admis pour partie le bien fondé.

Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments précités il y a lieu de confirmer le jugement déféré tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que les peines prononcées sauf à préciser qu'il n'y a plus lieu d'ordonner la contrainte par corps au regard des dispositions de la loi du 9 mars 2004 et que l'affichage et la diffusion concerneront le présent arrêt dans les limites de l'article 131-35 du Code Pénal.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et les peines prononcées.

Réformant très partiellement pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la contrainte par corps,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des

dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dit que l'affichage et la publication selon les modalités déterminées par le Tribunal s'exécuteront en vertu du présent arrêt.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné en application de l'article 1018 A du C.G.I.

Le présent arrêt est signé par Monsieur le Conseiller MINVIELLE et Madame BELINGHERI, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1192
Date de la décision : 08/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bougon, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-08;1192 ?
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