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02/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947712

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 02 novembre 2005, JURITEXT000006947712


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 02 Novembre 2005 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/04212 S.A. AON CONSEIL etamp; COURTAGE c/ LE SYNDICAT MIXTE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L'AGGLOMÉRATION D'ANGOULÊME Le SYNDICAT MIXTE PÈLE IMAGE D'ANGOULÊME Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure ci

vile.

Le 02 Novembre 2005

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La C...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 02 Novembre 2005 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/04212 S.A. AON CONSEIL etamp; COURTAGE c/ LE SYNDICAT MIXTE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L'AGGLOMÉRATION D'ANGOULÊME Le SYNDICAT MIXTE PÈLE IMAGE D'ANGOULÊME Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 02 Novembre 2005

Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. AON CONSEIL etamp; COURTAGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 45 rue Kléber - 92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assistée de Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de Paris,

appelante d'un jugement (R.G. 01/2491) rendu le 1er juillet 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'Angoulême suivant déclaration d'appel en date du 3 août 2004,

à :

LE SYNDICAT MIXTE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L'AGGLOMÉRATION D'ANGOULÊME, ayant son siège social sis 27 place Bouillaud - 16021 ANGOULÊME CEDEX 01

représenté par la S.C.P. TOUTON-PINEAU etamp; FIGEROU, avoués à la Cour, et assisté de Maître X... de la S.C.P. B. X... etamp; M. X... etamp; ANTOINE, avocats au barreau d'Angoulème,

Le SYNDICAT MIXTE POLE IMAGE D'ANGOULEME, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1 rue de la Charente - 16000 ANGOULEME

représenté par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la Cour, et assisté de Maître CARRÉ substituant Maître HAIE, avocats au barreau de Poitiers,

intimés,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 20 septembre 2005 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Mademoiselle Danielle Y..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Madame Véronique Z..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

En vertu d'un bail commercial à effet du 1er janvier 1991, signé entre une société Astorg et une société Sgea, société aux droits de laquelle était venue une société Aon conseil d'assurance de personnes, société aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aon Conseil etamp; Courtage, la société Aon conseil d'assurance de personnes se trouvait encore dans l'immeuble loué, situé 17 rue de la Charente à d'Angoulême.

Cet immeuble, qui avait été mis en vente par son précédent propriétaire, était devenu en vertu d'un arrêt de préemption du 2 mars 1998 propriété du Syndicat mixte pour le développement économique de l'agglomération d'Angoulême (ci-après le syndicat mixte).

Par lettre du 22 octobre 1999, ce syndicat fit connaître à la société Aon Conseil etamp; Courtage qu'il avait pris la décision de mettre fin au bail à compter du 1er janvier 2000, et lui proposa par la même lettre la signature d'un bail précaire de 23 mois portant sur le même immeuble, en faisant état de la volonté de la ville d'Angoulême de favoriser le développement de la société Aon Conseil etamp; Courtage dans cette ville en lui proposant deux solutions à moyen terme dans deux site de la commune.

Par la suite, les deux parties restèrent en relation en vue de la recherche et de l'aménagement de nouveaux locaux destinés à abriter les activités et le personnel de la société Aon Conseil etamp; Courtage, personnel dont celle-ci indiquait qu'elle entendait le porter de 70 à 90 personnes.

Un accord fut trouvé pour un bâtiment ayant été le site d'une imprimerie Garnaud, au lieu dit bellevue.

Une lettre du 10 juillet 2001 de la société Aon Conseil etamp; Courtage à la société Comaga, organisme prenant en charge les réalisations pour le compte du syndicat mixte,révèle que la société Aon Conseil etamp; Courtage a mandaté le cabinet d'architectes Perrin pour faire une étude de faisabilité de travaux de redéploiement et de réhabilitation du dit bâtiment, travaux dont elle rapporte dans cette lettre "qu'elle a bien compris que, sous réserve de la mise en place d'un protocole, il serait à la charge de Comaga", la société Aon Conseil etamp; Courtage se déclarant disposée "dès lors à titre irrévocable, à prendre à bail les dits lieux sur la base de loyer de 500 francs le mètre carré par an".

Une lettre de la société Aon Conseil etamp; Courtage du4 octobre 2001 rappelle implicitement les engagements des parties, et fait état de la nécessité d'agir avec célérité afin que l'immeuble soit disponible à la mi-2003.

Le 23 septembre 2002, fut signé entre la société Comaga et la société Aon Conseil etamp; Courtage un bail portant sur le dit immeuble, dont la prise de possession par la société Aon Conseil etamp; Courtage eu lieu le 23 septembre 2003, alors cependant que le dit acte la prévoyait pour le 15 mai 2003.

Par ailleurs, le 4 octobre 2001 avait été signé entre la société Aon Conseil etamp; Courtage et le Crédit Mutuel un bail précaire dérogatoire de 24 mois portant sur un local destiné à abriter les trente personnes supplémentaires amenées à Angoulême par la société Aon Conseil etamp; Courtage, le bâtiment de la rue de la Charente ne permettant pas leur accueil, et ce dans l'attente de la disponibilité du local de l'imprimerie Garnaud.

Par assignation des 17 et 18 octobre 2002, la société Aon Conseil etamp; Courtage a attrait le syndicat mixte, ainsi qu'un autre syndicat, le syndicat mixte du pôle image, organisme auquel le précédent avait cédé l'immeuble de la rue de la Charente, le 13 janvier 2001, afin d'obtenir que soit reconnu le droit de la société Aon Conseil etamp; Courtage à obtenir l'indemnité d'éviction prévue parle statut des baux commerciaux, et subsidiairement, à ce qu'il soit jugé que le syndicat avait commis une faute et devait indemniser la société Aon Conseil etamp; Courtage de son préjudice.

À l'appui de ses demandes, la société Aon Conseil etamp; Courtage faisait valoir que la lettre du 22 octobre 1999, bien qu'irrégulière en la forme, constituait bien un congé sans offre de renouvellement, et que ce congé justifiait l'indemnité d'éviction.

Elle précisait que le syndicat ne pouvait plus exercer son droit de repentir dès lors qu'elle avait conclu le 23 septembre 2002 un nouveau bail en vue de sa réinstallation ailleurs.

Elle demandait que soit ordonnée une expertise afin d'évaluer le montant de l'indemnité qui pouvait lui être due.

Le syndicat s'opposait à ces demandes en faisant valoir que la lettre du 22 octobre n'était pas un congé mais la simple annonce d'une intention, et qu'un tel congé étant en tout cas nul, il ne pouvait faire naître droit à l'indemnité d'éviction, laquelle doit être demandée dans les deux mois d'un congé.

Elle relevait que le bail s'était poursuivi jusqu'au 5 septembre 2001, la société Aon Conseil etamp; Courtage ayant continué d'occuper les lieux.

Le syndicat mixte pôle image conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir que s'il avait acquis l'immeuble le 20 février 2001, il n'avait pas été l'auteur du courrier litigieux.

Par le jugement entrepris, le tribunal a jugé que, si le dit courrier devait être compris comme congé - refus de renouvellement, la réponse de la société Aon Conseil etamp; Courtage exprimée dans une lettre du 25 novembre 1999 constituait une acceptation de ce congé.

Il a considéré que le caractère d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 n'interdit pas la renonciation à se prévaloir des droits qu'il accorde postérieurement à la naissance de ces droits.

Il a relevé que postérieurement, bien que n'ayant pas signé le bail précaire, la société Aon Conseil etamp; Courtage avait continué d'occuper le local de la rue de la Charente et payé le loyer.

Il a considéré que les nombreuses correspondances échangées établissaient que les parties y avaient entendu se soustraire aux dispositions du statut des baux commerciaux et que la société Aon Conseil etamp; Courtage avait renoncé à se prévaloir de son droit à indemnité d'éviction.

Il n'a pas retenu de faute à la charge du syndicat.

Il a relevé enfin, au sujet du déménagement, que la société Aon Conseil etamp; Courtage n'avait jamais demandé le renouvellement du bail, et que sa réinstallation avait eu lieu dans des locaux beaucoup

plus importants.

Il a rejeté la demande reconventionnelle du syndicat pour l'image qu'il soutenait que l'action avait porté tort à son honorabilité.

La société Aon Conseil etamp; Courtage a interjeté appel et déposé ses conclusions le 1er décembre 2004.

Le syndicat mixte a déposé ses conclusions le 24 mars 2005.

Le syndicat mixte pôle image a déposé ses conclusions le 20 mars 2005.

Vu les dites conclusions.

MOTIFS

Attendu que la société Aon Conseil etamp; Courtage expose en préliminaire qu'elle ne souhaitait pas quitter le local de la rue de la Charente ; qu'elle aurait même souhaité l'acheter ; qu'elle s'est inclinée devant la volonté de la municipalité de créer une activité de l'image dans le secteur.

Attendu qu'elle signale également que le loyer du nouveau local est quatre fois plus élevé que celui de l'ancien.

Attendu qu'elle fait valoir en droit que la lettre du 22 octobre, en ce qu'elle comporte la référence à une décision prise de ne pas renouveler le bail, constitue bien un congé sans offre de renouvellement, et lui a donc ouvert droit à une indemnité d'éviction.

Attendu qu'il ne peut qu'être constaté que la lettre du 22 octobre 1999, au regard des dispositions de l'article 145-9 du code du commerce, est bien un congé mais affecté de nullité.

Attendu qu'il découlait de cette nullité le droit pour la société Aon Conseil etamp; Courtage de se maintenir dans les lieux aux conditions de l'ancien bail.

Attendu en effet qu'il n'existe aucun texte qui l'aurait empêchée de se prévaloir du statut des baux commerciaux même à l'encontre du

syndicat émanant d'une personne publique.

Attendu qu'il ne peut qu'être constaté qu'elle a renoncé à ce bénéfice en donnant, par sa lettre du 22 novembre 1999, son accord de principe à la proposition de renouvellement du bail à titre précaire pour une période de 23 mois, cet accord visant des solutions de substitution concomitante proposées par le syndicat.

Attendu qu'il ressort des autres correspondances versées aux débats que, bien que n'ayant pas signé le bail précaire proposé, elle a continué d'occuper le bâtiment de la rue de la Charente, et surtout qu'elle a collaboré étroitement à la mise en oeuvre de la solution de substitution finalement retenue, soit le réaménagement de l'imprimerie Garnaud aux frais du syndicat, et selon les plans dressés par l'architecte de la société Aon Conseil etamp; Courtage.

Attendu ainsi qu'en définitive est intervenu un accord implicite en vertu duquel en échange de l'abandon de son droit au maintien dans les lieux par la société Aon Conseil etamp; Courtage - voire à son droit à une indemnité d'éviction - le syndicat a pris envers cette société l'engagement de lui procurer un local de substitution aménagé.

Attendu que la société Aon Conseil etamp; Courtage, bien que déplorant un certain retard dans la mise à sa disposition de ce local, n'établit pas de faute du syndicat qui aurait été à l'origine de ce retard ; qu'elle ne définit pas davantage en quoi ce retard lui a causé un préjudice.

Attendu que le coût d'une location temporaire d'un local supplémentaire auprès du Crédit Mutuel ne peut être considéré comme devant être mis à la charge du syndicat dès lors que cette location n'a pas été rendue nécessaire par la réinstallation mais par l'arrivée de nouveaux salariés qui auparavant ne travaillaient pas dans le local de la rue de la Charente.

Attendu que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a débouté la société Aon Conseil etamp; Courtage de ses demandes à l'égard du syndicat mixte pour le développement économique de l'agglomération d'Angoulême.

Attendu que c'est également à bon droit qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'égard du syndicat mixte pôle image qui, n'étant pas l'auteur de l'éviction litigieuse, ne pouvait qu'être mis hors de cause.

Attendu que c'est aussi à bon droit qu'il a débouté ce syndicat de sa demande de dommages et intérêts, l'indemnité allouée à celui-ci au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile réparant le seul préjudice causé par l'action de la société Aon Conseil etamp; Courtage à son encontre.

Attendu que l'équité justifie l'allocation d'une indemnité de 1.500 ç au syndicat mixte pour le développement économique de l'agglomération d'Angoulême et 1.500 ç au syndicat mixte pôle image d'Angoulème sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne la société Aon Conseil etamp; Courtage à verser 1.500 ç au syndicat mixte pour le développement économique de l'agglomération d'Angoulême et 1.500 ç au syndicat mixte pôle image d'Angoulème sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Touton-Pineau et Figerou et de la S.C.P. Labory-Moussie et Andouard. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN,

Président, et par Madame Véronique Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947712
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-11-02;juritext000006947712 ?
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