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25/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947255

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 25 octobre 2005, JURITEXT000006947255


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : 25 octobre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/01976 SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social c/ Monsieur DE X... Y... Monsieur Z... A... S.A. B... agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le, 25 octobre 2005

Par mise à disposition au Greffe,

Par Monsieur Patrick GABOR

IAU, Président

en présence de Monsieur Hervé C..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BOR...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : 25 octobre 2005 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/01976 SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social c/ Monsieur DE X... Y... Monsieur Z... A... S.A. B... agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : à :

Rendu le, 25 octobre 2005

Par mise à disposition au Greffe,

Par Monsieur Patrick GABORIAU, Président

en présence de Monsieur Hervé C..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Lieu dit "Château Beauséjour" - 33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE,

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée par Maître Jean-Pierre BELLECAVE, avocat au Barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 16 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 Avril 2004,

à :

Monsieur DE X... Y..., demeurant 19 rue du Général Mangin -33200 BORDEAUX CAUDERAN,

Monsieur Z... A..., ... par la SCP LABORY-MOUSSIE etamp; ANDOUARD, avoués à la

Cour et assistés par Maître Pierre LATOURNERIE, avocat au Barreau de BORDEAUX,

Intimés,

S.A. B... agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 22 rue Despujols - 33000 BORDEAUX,

Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée par Me Eric FOREST loco Maître Jean-David BOERNER, avocats au Barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Septembre 2005 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Hervé C..., Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du 16 février 2004 du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui, dans un litige opposant la SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR, locataire d'un immeuble appartenant à la SCI LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR, dans lequel elle exploite une maison de retraite, à Messieurs Y... DE X... et A... Z... architectes et à la SA B... qui seraient responsables de malfaçons de travaux réalisés en 1989 par le bailleur et qu'il a fallu reprendre courant

2000 occasionnant, ainsi, des difficultés dans la gestion de la maison de retraite, a rendu sa décision dont le dispositif est le suivant :

"- se déclare compétent pour statuer sur le présent litige,

- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- déboute la SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR de sa demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,

- déboute la SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR de sa demande de somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamne la SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 800 euros à la SA B... et la somme de 800 euros globalement à Monsieur Z... et Monsieur DE X...,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'action en garantie diligentée contre les AGF du fait de la disjonction prononcée,

- condamne la SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR aux entiers dépens de l'instance."

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR contre cette décision le 8 avril 2004,

Vu les conclusions de l'Appelante en date du 9 août 2004,

Vu les conclusions de Messieurs Y... DE X... et A... Z... en date du 1er septembre 2004,

Vu les conclusions de la SA B... en date du 9 juin 2005,

Vu l'ordonnance de clôture du 22 août 2005.

La Cour est saisie du litige dans les mêmes termes qu'en premier ressort :

* Sur la compétence

Il convient de confirmer par adoption des motifs, la décision des premiers juges qui ont très justement retenu la compétence générale du Tribunal de Grande Instance pour connaître de l'action engagée contre les deux architectes personnes physiques mais également contre la SA B... société commerciale, en raison de la connexité et de l'indivisibilité de la demande de la SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR à leur encontre, leur rôle de maîtres d'oeuvre étant défini dans un même contrat de marché d'ingénierie et d'architecture et leur faute éventuelle appelant une appréciation commune.

[* Sur la prescription

La faute contractuelle commise par un architecte ou un bureau d'étude peut, envisagée en elle-même, en dehors de tout point de vue contractuel, constituer à l'égard des tiers que sont les locataires, une faute prévue par l'article 1382 du Code Civil et oblige son auteur à en réparer toutes les conséquences dommageables pour eux.

En l'espèce, c'est par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour, que les premiers juges ont retenu que l'action de la SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil se prescrivait par 10 ans avec pour point de départ du délai de prescription la survenance du dommage invoqué soit en 2000.

*] Sur les fautes et le préjudice

La SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR recherche la responsabilité des architectes Messieurs Y... DE X... et A... Z... et du bureau d'étude la SA B... maîtres d'oeuvre de travaux entrepris en 1989 par la SCI LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil en faisant valoir que les travaux de réfection entrepris en 2000 par le propriétaire des locaux avaient été rendus nécessaires en raison des malfaçons des travaux initiaux et avaient entraîné pour la société gérant la maison de

retraite un surcoût d'exploitation avec recrutement temporaire de personnel pendant la durée des travaux soit 23.737,83 euros du 4 septembre 2000 date du début du chantier au 10 novembre 2000 date de fin de la dernière phase.

La SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR doit donc établir une faute à l'encontre des intimés, l'existence d'un préjudice et le lien direct de cause à effet entre la faute et le dommage.

En l'espèce, cette faute contestée par les maîtres d'oeuvre est, cependant, établie par le rapport contradictoire d'expertise de la société SARETEC missionnée par l'assureur ALBINGIA en dommages-ouvrage dans le cadre de la convention de règlement.

C'est là encore par une motivation qui décrit très exactement les malfaçons des travaux entrepris en 1989 et les missions des architectes et du bureau d'étude dans le contrôle des travaux que les premiers juges ont à juste titre retenu une faute dans la conception des travaux puisqu'ils n'avaient pas perçu l'absence de plan fourni par le fabricant des fermettes et une faute dans le contrôle des travaux puisque ni l'interruption des liteaux, ni le sous- dimensionnement, ni la mauvaise qualité des travaux de consolidation n'avaient attiré leur attention et n'avaient suscité d'observation de leur part.

Il convient, cependant, d'observer que si ces fautes sont établies, le préjudice dont la SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR se plaint résulte non directement des malfaçons mais des travaux de réfection entrepris 11 ans après.

Qu'en effet, l'Appelante soutient que la réalisation de ces travaux a augmenté ses charges d'exploitation en raison des contraintes liées à l'évacuation partielle des bâtiments B et C en cours de réfection.

Que cette augmentation des charges d'exploitation trouve sa source directe dans les travaux de réfection et leur organisation par phases

successives et non dans les malfaçons.

Qu'il y a, en l'espèce, une discontinuité de l'enchaînement causal qui ne permet pas à la SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR d'obtenir la condamnation de Messieurs Y... DE X... et A... Z... et de la SA B... responsables des désordres dont l'incidence a été indirecte sur les coûts d'exploitation de la maison de retraite médicalisée.

Il y a, donc, lieu de confirmer par substitution de motifs la décision déférée dans toutes ses dispositions et de débouter l'appelante condamnée aux dépens, de toutes ses demandes.

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel et d'allouer 1.200 euros à Messieurs Y... DE X... et A... Z... d'une part et la même somme à la SA B... d'autre part.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Condamne la SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR à payer :

- à Messieurs Y... DE X... et A... Z... la somme de 1.200 euros,

- à la SA B... la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SA LES TERRASSES DE BEAUSEJOUR aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé C..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947255
Date de la décision : 25/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-10-25;juritext000006947255 ?
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