ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 24 Octobre 2005 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/02860 Monsieur Michel X... c/ CANCAVA (CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE) S.C.P. SILVESTRI - BAUJET Nature de la décision : AU FOND Notifié le :
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 24 Octobre 2005
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Michel X..., né le 12 décembre 1949 à Prechac (33), de nationalité française, demeurant ...- 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE
présent, représenté par la S.C.P. RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour, et assisté de Maître Sophie MARGUERY, avocat au barreau de Bordeaux,
appelant d'un jugement (R.G. 2005P00082) rendu le 30 mars 2005 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 10 mai 2005,
à :
CANCAVA (CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 28 boulevard de Grenelle - 75737 PARIS CEDEX 15
représentée par la S.C.P. ARSÈNE-HENRY et LANOEON, avoués à la Cour,
et assistée de Maître Myriam VINCENS-HOUREZ, avocat au barreau de Bordeaux,
S.C.P. SILVESTRI - BAUJET , prise en la personne de Maître Bernard BAUJET, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Michel X..., agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 23 rue du Chai des Farines - 33000 BORDEAUX
représentée par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour,
intimées,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 12 septembre 2005 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Mademoiselle Danielle Y..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Véronique Z..., Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le visa de Monsieur le Substitut Général qui a été régulièrement avisé de la date d'audience.
*** Par jugement du 30 mars 2005, le Tribunal de commerce de Bordeaux statuant sur une assignation de la CANCAVA a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur X..., la S.C.P. Silvestri Baujet étant désignée en qualité de représentant des créanciers. Le 10 mai 2005, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de Monsieur X... du 28 juin 2005. Vu les conclusions de la Cancava du 11 août 2005. Par des écritures du 11 juillet 2005, la S.C.P. Silvestri Baujet s'en est remise à justice, c'est à dire qu'elle a conclu au rejet du recours. MOTIFS Attendu que, par des écritures
déposées à l'audience, la Cancava a sollicité que les pièces communiquées par l'appelant les 7 et 8 septembre 2005 soient écartées des débats. Attendu que, dans le cadre d'une procédure collective, il est de l'intérêt du débiteur que soient versées aux débats des pièces permettant à la juridiction d'apprécier le plus justement possible sa situation ; que, dans ces conditions, ces pièces doivent rester acquises aux débats, la Cancava ne soutenant d'ailleurs pas qu'elle entend y répondre ou qu'elles sont susceptibles de modifier sa position. Attendu que Monsieur X... soutient qu'il ne se trouve pas en situation de cessation des paiements mais que, compte-tenu de son appartenance syndicale, il refuse de régler les sommes réclamées par cette caisse. Attendu que, si ce refus peut être admis, il faut que découle des débats que cette opposition résulte d'une manifestation de volonté et non de l'impossibilité de régler les sommes réclamées. Attendu que les sommes dues à la Cancava se montaient lors de la délivrance de l'assignation à 53.470 ç et s'élèvent au 26 avril 2005 à 66.686 ç. Attendu que, depuis le mois de juillet 1998, cette caisse a tenté quinze saisies sur les comptes bancaires de Monsieur X... pour un résultat d'environ 1.700 ç. Attendu qu'une procédure de saisie-vente le 16 juin 2003 a abouti à l'établissement d'un procès-verbal de carence compte tenu de la faible valeur des biens pouvant être saisis. Attendu que si Monsieur X... est à jour des sommes dues à : - l'U.R.S.S.A.F. au 31 mars 2005, - la Trésorerie de Sauveterre de Guyenne au 31 décembre 2004, - la RAM au 30 juin 2005, il résulte d'une attestation de son expert comptable qu'au 5 septembre 2005 il dispose d'un actif immédiatement disponible de 19.857 ç. Attendu qu'il résulte de cette pièce produite par l'appelant qu'il dispose d'un actif disponible de 19.857 ç pour faire face à un passif exigible, et dont le paiement est exigé, de 53.470 ç ou de 66.686 ç. Attendu que Monsieur X... ne peut donc faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve donc bien en état de cessation des paiements et la décision déférée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR Retient aux débats les pièces communiquées les 7 et 8 septembre 2005. Déclare Monsieur X... mal fondé en son appel. En conséquence, l'en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions. Dit que les dépens exposés devant la Cour seront supportés par Monsieur X..., application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.