ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 20 Octobre 2005 CHAMBRE SOCIALE - SECTION CPRUD'HOMMESNo de rôle : 01/04775
03/2482
SARL CARDIF - BOUTIQUE BIBUS c/Madame Dominique X... Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef,Grosse délivrée le :à :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Le 20 octobre 2005
Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
assisté de Madame France Gallo, Greffier
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION C, a, dans l'affaire opposant :
SARL CARDIF - BOUTIQUE BIBUS, dont le siège social est Centre Commercial Mériadeck - Rue Claude Bonnier - 33092 BORDEAUX
Représenté par Maître Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante et intimée d'un jugement rendu le 26 juin 2001 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 20 Juillet 2001,
à :
Madame Dominique X..., née le 15 Avril 1951 à PARIS Vième, demeurant ... - 33000 BORDEAUX
Comparante en personne et assistée de Maître Agnès COURTY, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante et intimée d'un jugement rendu le 27.02.2003 par le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux, section commerce, suivant déclaration d'appel du 25 avril 2003
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Septembre 2005, devant :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame MEUNIER, Greffier,
Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :
Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Vice-Président placé.FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL CARDIF qui exploite un magasin de vente de chaussures sous l'enseigne "boutique BIBUS" dans le centre commercial MERIADECK à BORDEAUX a notifié à Madame X..., qu'elle avait engagée en qualité de vendeuse le 15 mai 2003, son licenciement pour faute grave par lettre du 10 janvier 1997 ainsi motivé :
"Votre comportement le 31 décembre 1996 a été d'une extrême gravité car outre le refus d'exécution d'une tâche que vous effectuez depuis plusieurs années, vous avez fait preuve, tout au long de la journée, d'insubordination avant d'agresser verbalement et gravement injurier votre collègue Madame Y... épouse du gérant de la société.
En effet, dès 11 h 30, vous avez refusé avec véhémence, sur le pas de porte de notre boutique, en présence d'un agent de sécurité du centre, de la secrétaire de ce même centre, Madame Z..., et de plusieurs clients, d'aller à la poste centrale poster un paquet, comme vous le faites fréquemment, prétextant qu'il faisait froid.
Tout au long de la journée, vous avez refusé d'effectuer le rangement de notre réserve attenante à notre boutique, afin de préparer celle-ci en vue des soldes du 2 janvier 1997, tout en vous réfugiant dans une attitude négative.
Enfin, un incident qui aurait pu n'être que mineur, a déclenché contre nous une colère et des propos inadmissibles.
C'est ainsi qu'aux alentours de 15 heures, en guise de défi, nous avez remis à une personne s'étant présentée comme un exposant de la galerie, deux billets de 50,00 francs contre un de 100,00 francs, en violation délibérée de la consigne que vous avez contribué à établir, puisque nous manquons souvent cruellement de ce type de billets pour rendre la monnaie.
Devant la remarque de notre gérant, vous vous êtes emportée, et mise à agresser verbalement d'abord votre supérieur, puis votre collègue de travail, son épouse, en lui adressant des injures.
C'est ainsi que des propos tels que :
"Vous êtes une méchante et votre regard est froid, sans humanité.
Vous avez une pierre à la place du coeur.
Vous montez votre mari contre moi.
Vous êtes jalouse de moi, comme d'ailleurs toutes les femmes sont jalouses de moi..."
Par jugement du 26 juin 2001, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
"- dit que le licenciement de Madame Dominique X... par la SARL CARDIF BOUTIQUE BIBUS ne repose pas sur une faute grave ;
- condamne la SARL CARDIF-BOUTIQUE BIBUS à payer à Madame Dominique X... les sommes suivantes :
- vingt mille huit cent quatre vingt un francs et vingt centimes (20.881,20 francs) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- deux mille quatre vingt huit francs et douze centimes (2.088,12 francs) à titre de congés payés afférents ;
- vingt trois mille cent trente cinq francs et vingt et un centimes (23.135,21 francs) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- quatre cent un francs et cinquante six centimes (401,56 francs) à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 décembre 1996 ;
- quarante francs et quinze centimes (40,15 francs) à titre de congés payés afférents ;
- quatre cent onze francs et soixante six centimes (411,66 francs) à titre de rappel de prime d'ancienneté pour les mois de mai 1995 et de février à décembre 1996 ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 21 janvier 1997 ;
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R 516-37 du Code du Travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 10.440,60 francs ;
- ordonne à la SARL CARDIF-BOUTIQUE BIBUS de remettre à Madame Dominique X... :
- les bulletins de salaire rectifiés pour les mois de janvier 1996 à janvier 1997, portant la mention de qualification catégorie 8 ;
- un certificat de travail ;
- une attestation ASSEDIC, ces deux documents rectifiés portant également la mention de qualification catégorie 8 et comme date d'expiration du contrat le 13 mars 1997 ;
- réserve la demande de Madame Dominique X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau de Procédure civile :
- vu l'article L 515-3 du Code du Travail, se déclare en partage de voix ce qui concerne la caractère réel et sérieux du licenciement et renvoie les parties en cause à une audience qui lui sera ultérieurement fixée par le juge du tribunal d'instance, lequel
exercera la présidence pour reprendre cette demande, l'instruire s'il y a lieu, en délibéré de nouveau et rendre jugement".
Par jugement de départage du 30 janvier 2003, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
"- dit que le licenciement de Madame Dominique X... est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- déboute la SARL CARDIF-BOUTIQUE BIBUS de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamne la SARL CARDIF-BOUTIQUE BIBUS à payer à Madame Dominique X... la somme de deux cent trente euros (230 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- condamne Madame Dominique X... aux dépens."
La SARL et Madame X... ont régulièrement interjeté appel de ces jugements ; ces appels ont été joints le 19 janvier 2005.
La SARL par conclusions écrites, développées à l'audience, forme les demandes suivantes :
"- confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2003 en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande indemnitaire pour licenciement prétendument abusif ;
- réformer le jugement entrepris le 26 juin 2001 en ce qu'il a fait droit aux indemnités sollicités par celle-ci au titre du préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à divers rappels de salaire, à l'exception du rappel de prime d'ancienneté pour les mois de mai 1995 et de février
à décembre 1996 ainsi que des congés payés y afférents qui sont effectivement dus à concurrence de 62,76 euros et 6,27 euros ;
- dire et juger que les faits ayant causé le licenciement sont bien constitutifs d'une faute grave ;
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à verser à Madame Dominique X... quelque indemnité que ce soit ;
- condamner Madame Dominique X... à restituer à la SARL CARDIF-BOUTIQUE BIBUS une indemnité de 1.500 euros au regard du caractère manifestement abusif de la procédure engagée ;
- condamner Madame Dominique X... à verser à la société CARDIF-BOUTIQUE BIBUS, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile."
De son côté, Madame X... par conclusions écrites, développées à l'audience, forme les demandes suivantes :
"- déclarer Madame X... bien-fondée en son appel d'un jugement rendu le 30 janvier 2003 par la formation de partage du conseil de prud'hommes de Bordeaux et y faire droit,
- au contraire, déclarer la SARL CARDIF mal fondée en son appel du jugement rendu le 26 juin 2004 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et l'en débouter purement et simplement,
En conséquence,
- condamner la SARL CARDIF à verser à Madame X... les sommes de :
- 19.102 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en application L 122-14-5 du Code du Travail,
- 3.183,32 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis,
- 318,33 euros à titre d'indemnités de congés payés y afférentes,
- 6.526,94 euros à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement,
- 61,22 euros à titre de rappel de salaire au titre du dimanche travaillé le 15 décembre 1996,
- 6,12 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés y afférentes,
- 62,76 euros à titre de solde de prime d'ancienneté,
- 6,27 euros à titre d'indemnité complémentaire à celle allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
- ordonner à la SARL CARDIF de remettre à Madame X... les bulletins de salaire rectifiés pour les mois de janvier 1996 à janvier 1997 portant la mention de qualification catégorie 8, un certificat médical de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC portant la même mention de qualification catégorie 8 et comme date d'expiration du contrat de travail le 13 mars 1997,
- assortir les sommes allouées des intérêts de droit à compter du jour de la demande en application des articles 1153 et 1153-1 du Code Civil,
- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l'article 1154 du Code Civil."
DISCUSSIONSur la limite des appels
Les parties concluent en cause d'appel à la confirmation du premier jugement en ses condamnations relatives au paiement d'une prime d'ancienneté, avec incidence sur les congés payés.
par ailleurs, les dispositions du premier jugement relatives :
- au paiement d'un salaire majoré pour la journée du 15 décembre 1996,
- à la remise de bulletin de salaire, certificat de travail, attestation ASSEDIC ne sont pas critiqués,
toutes ces dispositions seront donc confirmées.Sur le licenciement
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du
litige, la faute grave étant définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La SARL invoque les faits énoncés dans la lettre de licenciement.
Madame X... les conteste, elle fait valoir :
- qu'elle n'a jamais refusé de ranger la réserve, qu'elle ait contrairement aux instructions de son employeur effectué un échange de monnaie,
- que si elle a refusé d'aller à la poste, elle n'était pas chargée normalement de cette mission et n'était pas ce jour là , où il faisait 5 degré au dessous de zéro, vêtue pour ce faire,
- qu'elle n'a proféré aucune injure, les attestations produites par la SARL étant imprécises, contradictoires, alors que c'est elle qui a été victime de propos habituellement désobligeantes de l'épouse du dirigeant et même de ce dernier.
Il convient donc de vérifier si la SARL rapporte la preuve de la réalité et la gravité des faits précis énoncés dans la lettre de licenciement.
Les faits datés du 31 décembre 1996 à 11 heures 30 sont établis par l'attestation de Madame Z..., entendue à nouveau au cours de l'enquête , qui a déclaré :
"Le 31 décembre 1996, aux environs de 11 h 30, alors que je me dirigeais dans le centre commercial à la sortie du couloir, mon
attention a été portée en direction de la boutique "BIBUS"
J'ai pu constater que la vendeuse Dominique adressait des propos assez virulents envers Madame Y... et son mari".
Madame A... a aussi attesté que le 31 décembre 1996 en fin de matinée avoir entendu "des éclats de voix et une discussion violente. Surprise du ton employé par la salariée de Monsieur Y..., j'ai préféré revenir à un autre moment", ce qui dément la déposition de Madame X... lors de la comparution personnelle selon laquelle il ne s'était rien passé en fin de matinée.
Les faits datés du 31 décembre 1996 à 15 heures sont établis par l'attestation régulière de Monsieur B... qui a régulièrement déclaré :
"J'étais présent ce jour-là , tout à fait par hasard, car je souhaitais parler avec Monsieur Y..., membre élu de l'association des commerçants, d'un problème concernant la gestion du centre.
En ma qualité de responsable d'un magasin, j'ai été tout a fait frappé et étonné de l'attitude d'un salariée prénommée Dominique.
Monsieur Y... m'a dit aujourd'hui que son ancienne vendeuse, conteste non seulement les termes des propos qu'elle a employés, mais encore avoir même injurié ses interlocuteurs.
Cela est un mensonge et si tant est que mon témoignage puisse permettre la vérité, je ne peux que confirmer les faits dont j'ai été moi-même témoin
Ainsi le 31 décembre 1996, je me suis rendu au magasin de chaussures "BIBUS" pour rencontrer Monsieur Y.... Le magasin se situe à la limite des bureaux du centre commercial. Il s'agit d'un local tout en longueur et en profondeur, la caisse est à l'entrée à gauche, le
bureau personnel de Monsieur Y... jouxte les réserves, qui se trouvent elle-mêmes tout à fait au fond de la boutique par une porte sur la droite.
Entrant dans la boutique, je pensais trouver Madame Y... derrière la caisse en train de servir une cliente.
Ne voyant personne, je me suis avancée vers le fond de la boutique pour me diriger vers le bureau de Monsieur Y.... A cet instant, j'ai entendu les termes d'une discussion très vive par laquelle une voie féminine injuriait littéralement Madame Y..., j'ai entendu distinctement les propos suivants :
"Vous êtes méchante"
"Vous êtes jalouse de moi, et vous montez votre mari contre moi"
"Vous avez épousé votre mari par intérêt"
"J'en ai assez de travailler une veille de fêtes"
"Je sais comment agir pour faire couler un magasin".
Les termes de certains propos me choquant plus que d'autres, ma première réaction a été de quitter la boutique pour repasser un peu plus tard.
C'est alors que j'ai constaté que derrière moi, plusieurs clientes étaient rentrées et qui profitaient, comme moi des termes de cette discussion.
Je suis donc resté, non pas par indiscrétion, mais simplement pour m'assurer que les clientes de la boutique ne risquaient pas de commettre dans le même temps quelques indélicatesses. Je suis ensuite discrètement éclipsé."
Madame X... a reconnu par ailleurs lors de l'enquête "l'étincelle a été un billet de 50 francs en fin d'après midi ; Monsieur Y... m'a reproché d'avoir fait de la monnaie".
Ces faits réitérés répondent à la définition de la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement.
Les jugement doivent être réformés dans les conditions qui suivent.Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n'est pas justifié d'un abus, il ne peut être fait droit à la demande.Sur les frais irrépétibles
Il est équitable de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au bénéfice de la SARL dans les conditions qui suivent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 26 juin 2001 en ses seules condamnations de la SARL CARDIF à payer à Madame X... un rappel de salaire pour la journée du 15 décembre 1996 et un rappel de prime d'ancienneté avec incidence sur les congés payés et en ses dispositions relatives aux bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC,
Le réforme pour le surplus ainsi que le jugement du conseil de prud'hommes du 30 janvier 2003,
Déboute Madame X... de toutes ses autres demandes,
Déboute la SARL CARDIF de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame X... à payer à la société CARDIF la somme de cinq cent euros (500 euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Mademoiselle France GALLO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. GALLO
B. FRIZON DE LAMOTTE.