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11/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947361

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 11 octobre 2005, JURITEXT000006947361


AMP DU 11 OCTOBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00585 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Bertin

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame Y..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X..

. Bertin âgé de 76 ans, demeurant 1 Boulevard Saint Martin 33600 PESSAC né le 12 Octobre 1929 à MAZAMET (81) ...

AMP DU 11 OCTOBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00585 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Bertin

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Monsieur LOUISET, Conseiller,

En présence de Madame Y..., Vice-Procureur Placé,

Et avec l'assistance de Madame Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Bertin âgé de 76 ans, demeurant 1 Boulevard Saint Martin 33600 PESSAC né le 12 Octobre 1929 à MAZAMET (81) de Augustin et de FARGUES Albanie de nationalité française, célibataire, Eleveur de volailles, Jamais condamné,

PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 23 mai 2005 à personne, libre, présent, assisté de Maître REMY Dominique, avocat au Barreau de Bordeaux.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes en date du 24 janvier 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le prévenu, X... Bertin et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 14 Janvier 2005, à l'encontre de X... Bertin poursuivi comme prévenu d'avoir à Saint Léger de Balson (33), le 24 mars 2004 et depuis octobre 2002, sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux :

- exercé ou commis sans nécessité, publiquement ou non, envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, des sévices

graves ou actes de cruauté dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exigu'té, de sa situation, inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée, en l'espèce : laissé à l'attache extérieure, sans soins et nourriture du samedi midi au mardi soir, son chien berger allemand "Sam",

Infraction prévue par l'article 521-1 AL.1 du Code pénal, l'article L.215-6 du Code rural et réprimée par l'article 521-1 AL.1,AL.2 du Code pénal,

- intentionnellement exercé dans un but lucratif, une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l'espèce en exerçant l'activité de vente directe de volailles en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de prestations sociales ou à l'administration fiscale,

Infraction prévue par les articles L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail et réprimée par les articles L.362-3 AL.1, L.362-4, L.362-5 du Code du travail,

- par quelques moyens que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non du contrat, trompé ou tenté de tromper les acheteur sur l'origine de marchandises, en l'espèce en laissant croire que les volailles étaient issus de son propre élevage, Infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation,

- transporté des denrées animales ou d'origine animale, en l'espèce des volailles, dans un engin isotherme sans attestation de conformité sanitaire,

Infraction prévue par les articles R.237-2 17 , R.231-25, R.231-26 du Code rural, les articles 17 AL.2, 45, 46, 47, 58 de l'Arrêté

ministériel 20/07/1998 et réprimée par l'article R.237-2 du Code rural.

LE TRIBUNAL

A déclaré Bertin X... coupable des faits qui lui sont reprochés,

A prononcé la relaxe pour l'infraction de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise,

A condamné Bertin X... à une amende délictuelle de 300 euros et à une amende contraventionnelle de 300 euros.

Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 Août 2005, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers, assistée de Madame Z..., Greffier,

A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;

Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

Le prévenu a été interrogé ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître REMY, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

Bertin X... a eu la parole le dernier.

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 11 octobre 2005.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que les appels interjetés le 24 janvier 2005 par le prévenu Bertin X... et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.

Attendu que le Ministère Public requiert la réformation de la décision déférée sur la tromperie, la confirmation pour le surplus et s'en remet sur l'appréciation de la peine.

Attendu que le prévenu Bertin X... comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe en contestant la matérialité des faits reprochés.

Attendu qu'en des énonciations suffisantes et par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant Bertin X... dans les liens de la prévention pour les infractions de travail dissimulé et transport de denrées alimentaires dans un véhicule non conforme et en le renvoyant des fins de la poursuite pour le surplus.

Que concernant le délit de tromperie, il convient de relever que la procédure ne permet pas d'affirmer avec certitude que le prévenu ait présenté ses volailles à la vente comme provenant de son propre élevage.

Attendu que les deux peines d'amende prononcées apparaissent excessives compte tenu des ressources du prévenu et seront ramenées à 150 euros chacune.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée sur les déclarations de culpabilité et

les relaxes partielles,

Réformant pour le surplus,

Condamne Bertin X... à deux amendes de 150 euros chacune.

Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement de l'amende dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame Z..., Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947361
Date de la décision : 11/10/2005

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-10-11;juritext000006947361 ?
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