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10/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947961

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0014, 10 octobre 2005, JURITEXT000006947961


ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 03/05847 C.G. LA S.N.C. ALVEA (venant aux droits de la S.A. NERVOL), prise en la personne de son représentant légal c/ Monsieur Didier X... Madame Christine Y... épouse X... Z... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

en présence de Madame Armelle A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTI

ON B, a, dans l'affaire opposant :

LA S.N.C. ALVEA (venant aux droits de la S.A. NERVOL), prise en...

ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 03/05847 C.G. LA S.N.C. ALVEA (venant aux droits de la S.A. NERVOL), prise en la personne de son représentant légal c/ Monsieur Didier X... Madame Christine Y... épouse X... Z... de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe,

Le

Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

en présence de Madame Armelle A..., Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA S.N.C. ALVEA (venant aux droits de la S.A. NERVOL), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 47200 MONTPOUILLAN,

Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Frédéric GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 21 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 Novembre 2003,

à :

1o/ Monsieur Didier X...,

2o/ Madame Christine Y... épouse X...,

lesdits époux demeurant ensemble 43, Avenue Edouard Capdeville 33650 LA BREDE,

Représentés par la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Claire BOURREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Michel DUFRANC, Avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 12 Septembre 2005 devant :

Monsieur Louis MONTAMAT, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Alain PREVOST, Conseiller,

Madame Armelle A..., Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

* La Cour est saisie d'un appel régulièrement déclaré par la S.N.C. ALVEA (venant aux droits de la S.A. NERVOL) à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 21 octobre 2003, dans les circonstances de faits suivants : la S.A. NERVOL a livré entre le 4 novembre et le 6 décembre 1997 du carburant à la S.A.R.L. X..., à hauteur de la somme de 19.769,10 Euros (129.676,79 Francs). Les factures étant impayées, les parties ont établi le 23 décembre 1997, un "Protocole d'accord" au terme duquel les époux X... reconnaissaient devoir à la S.N.C. ALVEA la

somme de 19.769,10 Euros qu'ils s'engageaient à rembourser, par le versement au 30 juin 1998 de la somme de 1.475,22 Euros (9.676,79 Francs), le solde soit 18.293,88 Euros (120.000,00 Francs) en six pactes annuels égaux de 3.048,98 Euros (20.000,00 Francs) chacun, le premier au 31 décembre 1998. Ce document était suivi de la signature des parties, le représentant de la S.N.C. ALVEA et Monsieur Didier X..., son épouse Christine X..., ces deux derniers ayant préalablement apposé la mention "Bon pour reconnaissance de dette de la somme de (129.667,79 Francs) soit 19.769,10 Euros. L'intégralité des factures n'ayant pas été réglée, la S.N.C. ALVEA était au 30 avril 2001 créancière de la S.A.R.L. X... de la somme de 13.720,41 Euros. Le recouvrement de cette somme par la S.N.C. ALVEA s'avérant impossible par suite de la procédure de redressement judiciaire frappant la S.A.R.L. X..., Monsieur et Madame X... étaient donc assignés par la créancière, devant le Tribunal en paiement de cette somme.

[* Le Tribunal déboutait la S.A. NERVOL de ses demandes au motif que le "Protocole d'accord" ne pouvait être analysé comme un cautionnement et que la reconnaissance de dette n'était pas causée. La S.A. NERVOL était en outre condamnée à payer aux époux X... la somme de 700,00 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*] Au soutien de ses écritures d'appel du15 mars 2004, la S.N.C. ALVEA, venant aux droits de la S.A. NERVOL soulève que par l'acte litigieux, les époux X... ont entendu se porter cautions solidaires à hauteur de 19.769,10 Euros, et prétend ensuite que les époux X... se sont reconnus personnellement débiteurs de la dette, au terme d'un acte parfaitement régulier.

Par ailleurs, la société appelante conteste avoir usé d'une contrainte économique pour amener les époux X... à signer l'acte.

Ainsi, avec la réformation du jugement attaqué, la S.N.C. ALVEA sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 13.720,41 Euros (90.000,00 Francs), outre intérêts de droit à compter de l'assignation et indemnité de procédure de 2.000,00 Euros.

* En réponse, les époux X... objectent qu'ils ne se sont pas engagés en qualité de cautions, que la reconnaissance de dette est dépourvue de cause et qu'ils ont été victimes d'une contrainte économique, résidant dans le fait que, s'ils ne s'étaient pas personnellement engagés, la S.N.C. ALVEA aurait cessé tout approvisionnement au profit de la S.A.R.L. X...

SUR CE :

Attendu que l'acte du 23 décembre 1997 ne remplissant pas les conditions posées par l'article 2015 du Code Civil, c'est à juste titre que le premier juge à dit que les époux X... ne pouvaient être engagés en qualité de cautions ;

Attendu ensuite que le document du 23 décembre 1997, intitulé "Protocole d'accord" est un acte juridique qui répond pleinement aux dispositions de l'article 1326 du Code Civil et cette convention, n'en est pas moins valable, au visa de l'article 1132 du Code Civil, quoique la cause n'en soit pas exprimée, les époux X... ne rapportant pas la preuve, qui leur incombe d'ailleurs, que la cause en soit illicite, comme contraire en l'espèce à l'ordre public ;

Attendu en réalité qu'il s'évince de la lecture de l'acte litigieux, clair et précis qui ne nécessite aucune recherche particulière de l'intention comme des parties, que Monsieur Didier X... a contracté tant en son nom personnel qu'es qualités de gérant de la S.A.R.L. X... et son épouse en son nom personnel, acceptant dès lors en pleine connaissance de cause, en apportant leur garantie, de se rendre personnellement débiteurs de la Société X..., au profit de

la S.N.C. ALVEA, qui dès lors constitue la cause de leur obligation ; Attendu ensuite, au visa de l'article 1112 du Code Civil que la violence exercée contre celui qui a contracté est une cause de nullité de la convention, la contrainte économique se rattachant évidemment à la violence ; mais que la circonstance à la supposer établie, que la S.N.C. ALVEA ait subordonné la proximité de livraison de carburant à l'engagement personnel du gérant de la Société X... et de son épouse, ne constitue pas une violence, à défaut d'éléments extrinsèques non rapportés par les intimés, mais procède d'une attitude commerciale peut être rude et sans sentimentalisme, mais normale, chacune des parties commerçantes ayant le souci de ses propres intérêts financiers;

Attendu qu'il suit que le jugement déféré sera réformé et les époux X... seront condamnés à payer à la S.N.C. ALVEA la somme de 13.720,41 Euros outre intérêts de droit à compter de l'assignation ; Qu'en équité, une indemnité de procédure sera également octroyée à la S.N.C. ALVEA ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel recevable,

Le dit fondé,

Réforme le jugement déféré,

Condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la S.N.C. ALVEA la somme de TREIZE MILLE SEPT CENT VINGT EUROS ET QUARANTE UN CENTIMES (13.720,41 Euros) avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation,

Condamne en outre les intimés solidairement entre eux à payer à la Société appelante la somme de MILLE EUROS (1.000,00 Euros) par

application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile,

Condamne enfin solidairement les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle A..., Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947961
Date de la décision : 10/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2005-10-10;juritext000006947961 ?
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